Confirmation 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 mai 2018, n° 16/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2015, N° 2014013159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 MAI 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014013159
APPELANTE
SASU D E F G, dont le sigle est M. G.M. H. et le nom commercial ainsi que l’enseigne GAVINO F
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 538 542 937 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1243
INTIMÉE
SAS CONCEPSON
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 433 962 727 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y Z, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Présidente de chambre et par Madame A B, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société D E F G, ayant cause universel de la société Gavino F (la société Gavino) exerce une activité d’achat, vente et montage de matériels de sonorisation et supports magnétiques divers, ainsi que de production de spectacles vivants.
La société Concepson, créée le 28 décembre 2000, assure des prestations techniques audiovisuelles.
De décembre 1998 à décembre 2000, Monsieur X a été salarié de la société Gavino en qualité d’ingénieur du son.
A compter du mois de janvier 2001, les missions précédemment assurées par Monsieur X au sein de la société Gavino ont été confiées à la société que ce dernier venait de créer, la société Concepson.
Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre les deux sociétés, les relations et le flux d’affaires entre les deux parties ont connu une progression constante jusqu’en 2012, année au cours de laquelle la situation économique et financière de la société Gavino s’est dégradée.
Après avoir accepté un premier ajustement à la baisse de ses conditions de rémunération, la société Concepson a estimé que les nouvelles propositions de réduction de sa rémunération, formulées par la société Gavino dans un courriel du 7 janvier 2013, n’étaient pas acceptables et les a refusées.
La facture d’honoraires émise pour le mois de janvier 2013 a été payée par la société Gavino, ce qui n’a pas été le cas de la facture du mois suivant.
Une procédure en injonction de payer a été introduite par la société Gavino.
Les deux sociétés se sont mutuellement reprochées d’être l’auteur de la rupture de la relation qui serait intervenue par un courriel du 3 février 2013 de la société Concepson, selon la société Gavino, et par un courriel du 4 février 2013 de la société Gavino, selon la société Concepson.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2013, la société Concepson, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Gavino de l’indemniser du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis écrit de leurs relations commerciales établies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2013, la société Gavino a opposé une fin de non-recevoir.
C’est dans ces conditions que la société Concepson a, par exploit du 23 février 2014, fait assigner la société Gavino devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de la rupture brutale et sans préavis écrit de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Gavino à régler à la société Concepson la somme de 5.118,88 € en principal, correspondant au montant de la facture du mois de février 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013.
Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— condamné la Sarl Gavino F à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Concepson la somme de 28.130 €,
— dit la Sarl Gavino F mal fondée en ses demandes reconventionnelles (fondées sur la concurrence déloyale) et l’en a déboutée,
— condamné la société Gavino F à payer à la société Concepson la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la Sarl Gavino F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
LA COUR
Vu l’appel du 11 février 2016 de la société Gavino et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 janvier 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre liminaire,
— dire que la société Gavino F a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, publiée au Bodacc le 4 juillet 2017 et que son patrimoine a été transmis à la société D E F G, ayant pour nom commercial Gavino F,
en conséquence,
— dire que la société D E F G acquiert de plein droit à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie à l’instance d’appel en cours antérieurement engagée par la société Gavino F,
— la dire recevable et bien fondée,
— débouter la société Concepson de son appel incident,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la société Concepson a rompu la relation commerciale établie avec la société Gavino F par courrier électronique du 3 février 2013,
— dire qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce,
— dire que la société Concepson est l’auteur d’une infraction à l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil,
— dire qu’elle a rompu sans préavis le contrat qui liait les parties le 3 février 2013,
— la condamner à payer à la société D E F G la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à restituer à la société D E F G les sommes par elle perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— la condamner à payer à la société D E F G la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Concepson, intimée, déposées et notifiées le 6 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— recevoir la société Concepson en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
— déclarer la société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, recevable mais mal fondée en son appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Gavino F, aux droits de laquelle vient la société D E F G, était responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies au préjudice de la société Concepson,
— déclarer recevable et bien fondée la société Concepson en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 6 mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société Gavino F, aux droits de laquelle vient la société D E F G, pour rompre ses relations commerciales établies avec la société Concepson,
— réformer ce jugement en ce qu’il a fixé, par voie de conséquence, à 28.130 € le montant des dommages et intérêts alloués à la société Concepson au titre du préavis non respecté par la société
Gavino F, aux droits de laquelle vient la société D E F G,
— réformer le même jugement en ce qu’il a débouté la société Concepson de sa demande indemnitaire au titre des pertes éprouvées à la suite de la rupture brutale de relations commerciales établies imposée par la société Gavino F, aux droits de laquelle vient la société D E F G,
statuant à nouveau,
— fixer à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société Gavino F, aux droits de laquelle vient la société D E F G, pour rompre ses relations commerciales établies avec la société Concepson,
— condamner la société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, à payer à la société Concepson la somme de 56.260 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— condamner la société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, à payer à la société Concepson une somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013, au titre des pertes annexes éprouvées à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies,
en tout état de cause,
— condamner la société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, à payer à la société Concepson la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement au profit de Maître Virginie Domain, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Si, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les parties s’opposent sur l’existence-même de relations commerciales, leur point de départ, sur l’imputabilité de la rupture, sur la durée du préavis suffisant et sur les préjudices.
Sur l’applicabilité de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce
La société Gavino soutient que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce n’est pas applicable au litige, en arguant de l’aspect « collaboratif » de la relation établie entre les deux sociétés qui ne présentait pas de caractère commercial.
En réplique, la société Concepson expose que bien que les missions qu’elle exerçait pour le compte de la société Gavino soient en partie de nature intellectuelle, les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce trouvent à s’appliquer en l’espèce, cette relation commerciale ayant été suivie sans interruption depuis 14 ans et présentant un courant d’affaires en constante augmentation.
Il n’est pas contesté que la société Concepson réalisait des prestations de services pour le compte de la société Gavino (pièces 7 à 19 de l’intimée), sans que celles-ci revêtent la qualification de sous-traitance. Ces prestations représentaient un flux continu et régulier d’affaires constituant des relations commerciales établies.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’ancienneté de la relation
La société Gavino estime que les parties ont entretenu des relations commerciales sur une durée de douze ans, soit de la création de la société Concepson début 2001 à la rupture, par cette dernière, de la relation, le 3 février 2013.
La société Concepson réplique que les relations entre les parties ont débuté dès la fin de l’année 1998 puisqu’il convient de prendre en considération la période pendant laquelle le dirigeant de la société Concepson, Monsieur C X, a commencé à exécuter les missions demandées par la société Gavino F, qui ont été par la suite poursuivies au sein de la Société Concepson. La société Concepson conclut, dès lors, que la relation commerciale établie entre les deux sociétés présentait une ancienneté de 14 années.
Il y a lieu d’approuver les premiers juges d’avoir, aux termes d’une motivation que la cour reprend à son compte, exclu de la période des relations commerciales établies la période où M. X est intervenu en qualité de salarié de la société Gavino.
Il suffit ici de rappeler que M. X, en qualité de salarié, était subordonné à la société Gavino, de sorte qu’aucune responsabilité distincte de celle de la société Gavino ne peut lui être imputée pendant cette période.
Les relations commerciales entre les parties ont donc débuté en 2001, année de la création de la société Concepson.
Sur l’auteur de la rupture
La société Gavino expose que c’est la société Concepson qui, par courriel du 3 février 2013, a pris la décision de rompre unilatéralement la relation commerciale établie entre les deux sociétés, rupture dont la société Gavino a pris acte dans son courriel du 4 février 2013.
En réplique, la société Concepson soutient que la responsabilité de la rupture doit être imputée à la société Gavino F qui, par courrier électronique du 4 février 2013, l’a informée de la cessation immédiate de leurs relations commerciales, dès lors que la société Concepson n’avait pas accepté la nouvelle modification unilatérale de sa rémunération qu’entendait lui imposer son partenaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que le 7 janvier 2013, la société Gavino a proposé deux modes de rémunération à la société Concepson :
— une rémunération à la tâche basée sur le versement de 30 000 € par an, plus 20 % du montant hors
taxes des commandes traitées par la société Concepson et 1 200 € hors-taxes par an pour la gestion du réseau ;
— une rémunération forfaitaire de 4 500 € hors-taxes par mois en échange d’une présence quotidienne de 8/ 10 heures (minimum) par jour au bureau, 5 semaines de congés par an.
Or, sur la période du mois de juin 2012 à la fin de l’année 2012, les prestations fournies par la société Concepson ont été rémunérées à hauteur de 4 280 € hors taxes par mois. La solution proposée à titre de rémunération à la tache revenait à fixer à 2 500 € hors-taxes le montant mensuel perçu par la société Concepson, le pourcentage de 20 % sur les commandes à traiter proposé par ailleurs étant aléatoire. L’autre solution qui était proposée, moyennant la perception de 4 500 € hors-taxes par mois, revenait à conférer la qualité de salarié au dirigeant de la société Concepson puisqu’elle le contraignait à être présent tous les jours de la semaine, pendant 8 à 10 heures par jour au siège de la société Gavino.
La société Concepson a opté pour la solution numéro deux, à condition de n’être tenu qu’à trois jours de présence par semaine au siège de la société Gavino. La société Gavino a alors proposé, par courriel du 31 janvier 2013, l’allocation de 3 650 € par mois en échange de trois jours de présence. Cette proposition a été refusée le 1er février 2013 par la société Concepson.
Par courriel du 3 février 2013 la société Concepson a annoncé à la société Gavino sa décision de mettre un terme immédiat à leurs relations. Par courriel du 4 février 2013, la société Gavino a pris acte de cette rupture.
Mais les propositions effectuées par la société Gavino constituaient une modification substantielle de la rémunération des prestations de la société Concepson, et, par suite de leurs relations commerciales, de sorte que la rupture lui est imputable, sans que puisse être opposé à la société Concepson le fait qu’elle pouvait légitimement s’attendre à la fin des relations, compte tenu des négociations en cours. La société Gavino ne démontre pas qu’elle ait souffert, du fait de la conjoncture, d’une baisse de son chiffre d’affaires qui aurait été la cause directe de la baisse de rémunération proposée à son partenaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que, intervenue sans préavis écrit, la rupture avait été brutale.
Sur le préavis suffisant
A supposer que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce s’applique, la société Gavino fait valoir que le tribunal a éludé la phase de négociations qui s’est étendue sur 10 mois, soit d’avril 2012 au 3 février 2013. Concernant le préavis de douze mois demandé par la société Concepson, elle expose qu’une telle durée est surestimée, compte tenu, non seulement de la durée de la relation commerciale, de faible durée, nécessaire à la société Concepson pour se réorienter, cette dernière ayant déjà adopté une stratégie de diversification, mais aussi de l’absence d’exclusivité stipulée au profit de la société Gavino. Sur l’existence d’un état de dépendance économique de la société Concepson, la société Gavino conclut que l’intimée a elle-même décidé d’accorder une part importante de son activité à cette relation commerciale et que rien ne l’y contraignait.
En réplique, la société Concepson sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 6 mois la durée du préavis suffisant et fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de douze mois, arguant du fait qu’elle réalisait depuis 2008 presque 50 % de son chiffre d’affaires avec la société Gavino F et qu’elle était donc dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son partenaire. Elle ajoute que doivent être prises en considération, dans l’appréciation du préavis suffisant, la spécificité et l’étroitesse du marché concerné en l’espèce et la grande difficulté pour elle de trouver des solutions alternatives à la société Gavino F.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause. Le délai de préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.
Compte tenu de la durée des relations commerciales, de 12 années, de la position de la société Concepson sur le marché, en concurrence avec la société Gavino, de l’absence de relations d’exclusivité et de dépendance économique, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à six mois le préavis que la société Gavino aurait dû accorder à la société Concepson.
Sur le préjudice
Au titre de la brutalité de la rupture
La société Gavino fait valoir que la société Concepson n’apporte pas la preuve du montant de sa marge brute et conclut que le préjudice de la société Concepson n’est dès lors pas caractérisé.
La société Concepson sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a cantonné à la seule somme de 28.130 € les dommages intérêts alloués au titre de la brutalité de la rupture et demande la condamnation de la société Gavino à lui payer la somme de 56.260 €.
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a calculé qu’au cours des années 2011 et 2012, les charges variables de la société Concepson s’élevaient à une moyenne de 55 % de son chiffre d’affaires et en a déduit que le taux de marge était de 45 %. Le chiffre d’affaires moyen réalisé avec la société Gavino étant de 125 000 €, il a justement évalué à 28'130 € (125 000 X 45 %/2) le préjudice subi par la société Concepson. Il y a lieu de condamner la société D E F G au paiement de cette somme à la société Concepson, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015.
Au titre des pertes annexes de la société Concepson
La société Gavino fait valoir que l’intimée est tenue de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les investissements effectués et la faute, à savoir, la brutalité de la rupture. Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté de la société Concepson de ses demandes indemnitaires à ce titre, du fait de l’absence de caractérisation de son préjudice.
La société Concepson réplique avoir réalisé, au cours des années 2011 et 2012, d’importants investissements en matériels informatiques et audio ainsi que des logiciels destinés à lui permettre de réaliser les missions qui lui étaient confiées par la société Gavino F. Elle expose par ailleurs avoir fait l’acquisition d’un véhicule à seules fins d’assurer les trajets de son dirigeant et unique salarié de son siège social situé dans le Val de Marne aux locaux parisiens de la société Gavino F ainsi que chez les clients de cette dernière. La société Concepson fait valoir que le total de ses investissements dédiés aux prestations effectuées au profit de la société Gavino F a représenté une somme de 62.557,94 € (dont l’intimée ne sollicite l’indemnisation que de la moitié).
Mais elle ne démontre pas avoir engagé ces dépenses à la demande de la société Gavino, ni avoir été contrainte de se séparer de ces investissements à la fin des relations, en pure perte, du fait de la brutalité de la rupture, de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être établi en relation avec cette brutalité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société D E F G
La société Gavino estime que la nature du lien contractuel qui a existé entre elle et la société Concepson devrait être qualifiée d'« accord de coopération commerciale » et fait valoir à ce titre que la société Concepson était liée par une obligation de collaboration et de solidarité. Estimant que la société Concepson a manqué à l’obligation de bonne foi à laquelle elle était tenue, en prenant l’initiative de la rupture unilatérale du contrat sans préavis, la société Gavino conclut que l’intimée a violé l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil.
La société Concepson réplique que rien ne permet de qualifier l’existence d’un accord de coopération commerciale entre les parties et soutient qu’il est inexact de prétendre que, dès le mois d’avril 2012, elle aurait eu l’intention de cesser ses relations commerciales avec la société Gavino F et que le manquement à son devoir de bonne foi résulterait de l’absence de notification, à cette date, de cette intention. La société Concepson conclut dès lors que la société Gavino n’établit pas sa prétendue déloyauté à son égard.
Aucune déloyauté n’est imputable à la société Concepson tant dans le déroulement des négociations que dans l’initiative de la rupture des relations qui incombe à la société Gavino. Par ailleurs, aucun manquement à l’exigence de bonne foi ne peut lui être imputé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société D E F G, venant aux droits de la société Gavino F, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société Concepson la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
ASSORTIT la somme de 28 130 euros au paiement de laquelle la société D E F G est condamnée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015,
CONDAMNE la société D E F G aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société D E F G à payer à la société Concepson la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
A B Y Z
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