Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 23 mai 2018, n° 16/03854
TCOM Paris 26 janvier 2015
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TCOM Paris 30 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale sans préavis

    La cour a confirmé que la rupture était intervenue sans préavis écrit, ce qui constitue une rupture brutale au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

  • Accepté
    Montant des dommages-intérêts

    La cour a évalué le préjudice en tenant compte de la marge sur coûts variables et a confirmé le montant des dommages-intérêts à 28.130 €.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre investissements et rupture

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les investissements et la rupture, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Restitution des sommes perçues

    La cour a ordonné la restitution des sommes perçues par la société Gavino au titre de l'exécution provisoire, en raison de la confirmation du jugement initial.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu la société Gavino F, désormais représentée par la société D E F G suite à une fusion, responsable de la rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Concepson, sans préavis écrit. La question juridique centrale concernait l'application de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce sur la rupture brutale de relations commerciales établies et la détermination de la durée du préavis suffisant ainsi que l'évaluation du préjudice subi par Concepson. La juridiction de première instance avait accordé à Concepson des dommages-intérêts pour la rupture brutale et rejeté les demandes reconventionnelles de Gavino F basées sur la concurrence déloyale. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de Gavino F, rejetant l'argument de cette dernière selon lequel Concepson aurait rompu la relation, et a maintenu la durée du préavis à six mois, confirmant ainsi le montant des dommages-intérêts à 28.130 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de Gavino F pour violation de l'obligation de bonne foi et a condamné D E F G aux dépens d'appel et à verser 10.000 euros à Concepson au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 mai 2018, n° 16/03854
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03854
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2015, N° 2014013159
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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