Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 mars 2018, N° 2016F01168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/01823 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLN4
Monsieur D X
Madame F Y
c/
Monsieur H Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2018 (R.G. 2016F01168) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 mars 2018
APPELANTS :
Monsieur D X de nationalité Française, demeurant […]
Madame F Y de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur H Z né le […] à […]
de nationalité Turque Profession : Artisan, demeurant […]
représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. X et Mme Y sont propriétaires à Créon d’un immeuble dont une partie est donnée à bail à une société commerciale. Dans le cadre de l’extension de leur immeuble, ils ont accepté le 21 mars 2016 le devis, d’un montant de 29 554,09 euros TTC, établi par M. Z, exerçant sous l’enseigne UM Construction une activité de maçonnerie gros oeuvre.
Par trois chèques de mars, mai et juin 2016, ils ont réglé à M. Z la somme de 26 888 euros.
Se plaignant de désordres, ils ont mandaté M. A qui a déposé le 25 juillet 2016 un rapport de visite puis Me Iglesias, huissier de justice, qui a établi le 26 juillet 2016 un procès-verbal de constat confirmant l’existence de non conformités, de malfaçons et un trop perçu de 14 446 euros au vu de l’avancement des travaux. Le PV a été signifié le 08 août 2016 par acte d’huissier comportant sommation à M. Z de reprendre les travaux qui est resté sans effet.
Par ordonnance du 24 août 2016, sur requête de M. X et Mme Y, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à M. Z de leur payer la somme en principal de 14 466,20 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 02 novembre 2016 à M. Z qui a formé opposition le 08 novembre 2016.
M. X et Mme Y ont fait pratiquer le 28 octobre 2016 une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole pour un montant de 16 459,90 euros signifiée le 02 novembre 2016 à M. Z, qui a saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à statuer à laquelle il a été fait droit par décision du 09 mai 2017.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— dit l’opposition formée par M. Z régulière en la forme,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de résiliation du contrat signé entre les parties le 21 mars 2016,
— condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 290,68 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont relevé appel du jugement par déclaration du 29 mars 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant M. Z.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— vu les dispositions des anciens articles 1146 et suivants du code civil
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu le rapport de visite de chantier de M. A du 25 juillet 2016,
— vu le constat d’huissier dressé par Me Iglesias le 26 juillet 2016,
— vu la note expertale de M. B du 18 septembre 2017
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— dire et juger que M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction -a manqué à ses obligations légales et contractuelles telles que définies selon marché de travaux en date du 21 mars 2016
— prononcer la résiliation du marché de travaux en date du 21 mars 2016 aux torts exclusifs de M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction
— condamner M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction à leur payer la somme de 15 189,69 euros toutes causes de préjudices confondues,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de l’injonction de payer et les honoraires de Me Iglesias au titre du procès-verbal de constat.
Les appelants font notamment valoir qu’en dépit de l’exécution provisoire du jugement, l’intimé ne leur a pas versé la somme de 290,68 euros et les frais irrépétibles mis à sa charge ; sur le fond, que leur demande de résiliation du marché de travaux est à la fois fondée et justifiée dans la mesure où bien que non contradictoire, le rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’elles peuvent en débattre ultérieurement ; que le rapport de M. A, qui a confirmé l’existence à la fois de non conformités et de prestations non réalisées bien que facturées, et a préconisé le reprise ou, à défaut, la résiliation du marché, a été signifié à M. Z qui n’y a apporté aucune réponse ; qu’il en est de même du P.V de constat et de la sommation qui lui a été faite de reprendre le chantier sous 48 heures ; que les malfaçons et importantes non-conformités, d’ailleurs visibles même pour un profane, ont été confirmées par le cabinet B Expertise ; que l’intimé soutient avoir empli ses obligations alors que le cabinet d’expertise a constaté des désordres à la fois au niveau des fondations (insuffisamment épaisses voire inexistantes) des maçonneries (briques cassées, montage sommaire, absence de raidisseur), des appuis de
portes, de la hauteur des allèges, de l’écran de sous toiture (incomplet et dépourvu de bandes latérales autocollantes), des tuiles (non conformes au devis), du closoir (trop étroit), du débard des tuiles (trop long), de la pente de la toiture (de 15 % au lieu des 33 % convenus), des coffres de volets roulants (non encastrés dana la maçonnerie), d’une porte fenêtre (ouverture inversée) ; qu’il en ressort que l’intimé, contrairement à ce qu’il prétend, n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art ; qu’ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice comme il a été chiffré par le cabinet B Expertises (13 869,69 euros TTC) outre la somme de 1 320 euros TTC exposée par eux pour prendre des mesures conservatoires pour assurer la mise hors d’eau du bâtiment exposé à des infiltrations permanentes et récurrentes du fait des malfaçons affectant la toiture.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Z demande à la cour de :
— vu les articles 1146 et suivants du code civil ;
— vu les pièces versées aux débats ;
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— dire que le procès-verbal de constat du 26 juillet 2016, le rapport de -M. A et la note de M. B lui sont inopposables pour avoir été établies de manière non contradictoire et qu’ils sont, en tout état de cause, insuffisants à rapporter la preuve de désordres qui lui soient imputables ;
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de résiliation du marché à ses torts ;
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— les condamner solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. Z fait notamment valoir que le chantier, commencé dès le 22 mars 2016, a dû être suspendu pendant deux mois sur injonction de la mairie, les appelants n’ayant pas obtenu le permis de construire, ce dont ils ne l’avaient pas informé ; que les travaux n’ont repris que le 30 mai 2016 ; qu’il les a réalisés selon la convenance des appelants qui ne lui ont jamais reproché de quelconques malfaçons ; que c’est seulement le 14 juillet 2016, lorsqu’il s’est présenté pour poser la menuiserie restante, que l’accès au chantier lui a été refusé ; qu’il n’a pas été convoqué à la visite de M. A ni au PV de constat réalisés pendant la fermeture estivale de son entreprise ; que le rapport de visite est laconique et ne fixe pas dans quelles proportions les travaux n’auraient pas été réalisés, contrairement au P.V de constat dans lequel l’huissier s’est improvisé expert en construction ; que la sommation de reprendre les travaux sous 48 h a été signifiée alors que l’entreprise était fermée ; que ce n’est qu’à son retour de vacances le 29 août 2016 qu’il a pris connaissance des différents éléments et sa condamnation par ordonnance d’injonction de payer signifiée le 1er septembre 2016 ; que par courrier du 30 août 2016, il a écrit à M. X pour lui proposer de finir le chantier ; que la note expertale et le constat d’huissier lui sont inopposables ; que la description des désordres
résulte des dires d’un expert privé dont on peut mettre en doute la neutralité ; qu’il en est de même du constat d’huissier ; que le rapport de M. B a été établi en cours de procédure, de manière toujours non contradictoire ; que les demandeurs, qui utilisent sans difficultés l’extension réalisée par lui, échouent à rapporter la preuve de désordres ; que le bâtiment est hors d’eau et hors d’air, seules restant à faire des finitions qui correspondent à environ 10 % du chantier ; qu’il est établi qu’il a réalisé le poste « environnement chantier » ; que l’huissier a considéré que le poste terrassement n’avait pas été réalisé alors que les m3 de terre enlevés pour réaliser l’extension apparaissent sur la photo ; qu’il a réalisé le poste gros oeuvre, les désordres allégués consistant en des finitions restant à effectuer ; que la cote de l’allège n’est pas mentionnée sur le devis ; que les défauts affectant prétendument la charpente et la couverture n’en sont pas ou n’ont pas été facturés ; que la somme de 1 320 euros réclamée au titre de l’intervention d’une société qui aurait repris la toiture ne repose que sur un devis qui n’est pas accepté par le maitre d’ouvrage ;et qui porte sur des prestations qui ne figurent pas au devis ; que les tuiles ont été choisies par M. X ; que M. A ne fait pas mention de la réalisation du faîtage décrite comme scandaleuse sans référence à aucune norme ; que le défaut de pente n’est pas avéré, le permis de construire qui la prévoyait à 33 % n’étant pas versé aux débats cependant que l’expert s’est contenté d’un examen visuel ; qu’il n’y a pas lieu de supprimer le poste VI chiffrant la pose des menuiseries industrielles PVC qui est un poste différent du poste IX qui ne concerne que la fourniture desdites menuiseries ; que l’absence de réglage des menuiseries dont M. A a noté qu’elles avaient été positionnées ne saurait justifier le taux d’avancement de 45 % retenu ; que c’est dans le respect des règles de l’art qu’il a posé la porte fenêtre dont les charnières étaient à l’intérieur avec une ouverture vers l’intérieur ; enfin, qu’aucune preuve de non conformité n’est rapportée sur la pose de la poutre IPN destinée à consolider le mur porteur, dont les appelants lui reprochent de ne pas avoir fourni la note de calcul pour s’assurer de la pérennité et de la sécurité de l’ouvrage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2020.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Les appelants réitèrent devant la cour leurs demandes aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du marché de travaux en date du 21 mars 2016 aux torts exclusifs de M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction
— condamner M. Z à leur payer la somme de 15 189,69 euros toutes causes de préjudices confondues.
Pour attester des désordres imputables à l’intimé, ils versent aux débats :
— un rapport de visite de chantier de M. A en date du 25 juillet 2016,
— un constat d’huissier en date du 26 juillet 2016,
— une note expertale de M. B du 18 septembre 2017.
Le tribunal les a déboutés de leur demande en considérant que le rapport de M. C n’était pas probant, s’agissant d’un expert privé mandaté et rémunéré par eux dont la neutralité n’était pas avérée, non plus que le PV de constat du 26 juillet 2016 établi de manière non contradictoire par un huissier dénué de compétence en matière de construction. Il a par ailleurs retenu que M. Z, évincé du chantier, n’avait pas pu réaliser les 10 % restants de finitions, et avait donc reçu un trop perçu de 290,68 euros (26 888,00 euros au lieu des 26
598,68 euros représentant 90 % du marché). Il a enfin rejeté la demande de M. X et Mme Y en remboursement des travaux réglés (1 320 euros) au motif qu’ils ne produisaient qu’un simple devis.
L’intimé soutient que le procès-verbal de constat du 26 juillet 2016, le rapport de M. A et la note de M. B lui sont inopposables pour avoir été établis de manière non contradictoire et qu’ils sont, en tout état de cause, insuffisants à rapporter la preuve de désordres qui lui soient imputables .
L’expertise amiable constitue un élément de preuve que le juge ne peut refuser d’examiner et dont il doit tenir compte dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Cependant, une expertise non judiciaire est à elle seule insuffisante pour prouver la matérialité du désordre, et le juge ne peut, sans violer le principe du contradictoire, se fonder exclusivement sur elle pour prononcer une condamnation. Elle doit donc être accompagnée d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les appelants produisent aux débats diverses pièces qui, pour avoir été établies de manière non contradictoire, n’en sont pas moins recevables et opposables à l’intimé dès lors qu’elles ont été soumises à la discussion des parties.
Pour contester par ailleurs le caractère probant de ces pièces, l’intimé soutient que le rapport de visite est laconique et ne fixe pas dans quelles proportions les travaux n’auraient pas été réalisés, contrairement au P.V de constat dans lequel l’huissier s’est improvisé expert en construction. Aux termes d’une argumentation abondante rappelée plus haut, il reprend point par point, pour les contester, les désordres et non conformités unanimement décrits par le rapport de visite de chantier de M. A, le constat d’huissier et la note expertale de M. B du 18 septembre 2017.
Cependant le rapport de visite de chantier établi le 25 juillet 2016 par M. A (pièce 5 des appelants), établi par comparaison entre ses constatations, le permis de construire et les mentions du devis de M. Z, parfaitement clair et documenté, ne saurait être mis en doute au seul motif que mandaté par les appelants, sa neutralité serait douteuse. Il confirme l’existence de nombreux désordres et non conformités.
Il est par ailleurs conforté par le constat d’huissier réalisé le lendemain, photographies à l’appui (pièce 6).
Même si l’intimé est fondé à faire valoir que les compétences de l’huissier ne lui permettaient pas d’évaluer, comme il l’a fait, le taux d’avancement du chantier à 40 %, (taux sur la base duquel les appelants ont chiffré leur demande initilale à hauteur de 14 466,20 euros), la note expertale du cabinet B Expertises du 18 septembre 2017 (pièce 13 des appelants) confirme le bien fondé de cette estimation en relevant que si les fondations, le dallage, la maçonnerie, la charpente et la couverture ont été réalisés, permettant de retenir le taux d’avancement de 90 % revendiqué par l’intimé, les allégations de ce dernier ne reflètent pas la réalité du chantier car elles occultent les malfaçons et importantes non conformités affectant notamment les fondations, la couverture et la toiture, de sorte qu’après déduction du montant des travaux prévus au devis mais non exécutés (5 303,76 euros HT) et du coût des travaux à refaire (8 976,40 euros HT) soit 14 280,16 euros HT (17 136,19 euros TTC), les appelants auraient dû payer une somme de 12 418,31 euros, de sorte que M. Z a reçu un trop perçu de 13 869,69 euros TTC (26 288 – 12 418,31) en parfaite corrélation avec celle de 14 466,20 euros au regard de la perte d’exploitation subie de surcroît du fait des travaux de reprise.
M. B a repris et confirmé les termes de son rapport dans une nouvelle note produite devant la cour en date du 12 mars 2019 (pièce 14 des appelants) en indiquant, en réponse aux
assertions de l’intimé, que les malfaçons ne requièrent pas de sondage destructif, un examen visuel étant suffisant, ce qui est d’ailleurs confirmé par les photos jointes.
Ces différentes pièces apportent la preuve que M. Z, exerçant sous l’enseigne UM Construction, a manqué à ses obligations légales et contractuelles telles que définies selon marché de travaux en date du 21 mars 2016.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation dudit marché à ses torts exclusifs, et de le condamner au paiement de la somme principale de 15 189,69 euros correspondant aux 13 869,69 euros TTC retenus par M. B auxquels il convient d’ajouter les 1 320 euros que les appelants justifient, en produisant désormais la facture correspondante (leur pièce 15), avoir exposée pour prendre des mesures conservatoires pour assurer la mise hors d’eau du bâtiment exposé à des infiltrations permanentes et récurrentes du fait des malfaçons affectant la toiture.
sur les demandes annexes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X et Mme Y les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’appel. M. Z sera condamné à leur payer, outre l’indemnité mise à sa charge en première instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit l’opposition formée par M. Z régulière en la forme, et a condamné M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau sur le surplus,
Prononce la résiliation du marché de travaux en date du 21 mars 2016 aux torts exclusifs de M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction
Condamne M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction à payer à M. X et Mme Y la somme principale de 15 189,69 euros
Condamne M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction à payer à M. X et Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. Z exerçant sous l’enseigne UM Construction aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l’injonction de payer et le coût du procès-verbal de constat.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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