Infirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2017, n° 16/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 juin 2016, N° F15/00503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2017
RG n° : 16/02010
PHB/ST/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 09 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 15/00503)
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par la SCP MARTEAU-REGNIER-MANNI-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CORA, prise en son établissement de REIMS LA NEUVILLETTE
[…],
CS 30175, CROISSY-BEAUBOURG
[…]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Y LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Y LECLER, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 9 juin 2016 qui, saisi par Monsieur Y X d’une contestation du licenciement pour faute grave notifié le 24 janvier 2012 par son employeur la société Cora outre de demandes indemnitaires subséquentes et d’une demande relative à des dommages-intérêts pour non maintien de l’employabilité, non-respect de l’obligation d’information en matière de DIF et au titre du DIF lui-même, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6.410,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4.454,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
445,45 euros au titre des congés payés afférents,
913,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
91,33 euros à titre de congés payés afférents,
1.000 euros à titre de non-respect d’information au DIF ,
1.098 euros au titre des droits acquis au titre du DIF
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X en date du 12 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Monsieur X en date du 27 mars 2017 reprises oralement à l’audience et demandant à la cour de :
'infirmer le jugement en ce qu’il avait retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement et en ce qu’il a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
'condamner la société Cora à lui verser :
35.636,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
513,80 euros à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
'confirmer le jugement quant au surplus des condamnations à paiement prononcé,
'ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
'condamner la société Cora au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société Cora en date du 12 juin 2017 reprises oralement à l’audience demandant à la cour :
'infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
'infirmer le jugement en ce qu’il porte condamnation à son égard,
'confirmer le jugement pour le surplus,
'rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X,
'condamner Monsieur X à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait . Il sera seulement indiqué que Monsieur X a été engagé par la société Cora en tant qu’employé commercial selon contrat à durée indéterminée du 21 août 1996.
Par courrier du 9 janvier 2012, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 janvier 2012. Il a été licencié pour faute grave le 24 janvier suivant, l’employeur lui reprochant d’avoir, le 30 décembre 2011 sans autorisation, changé à la baisse le prix de deux articles de la marque Playmobil pour ensuite les acheter lui-même.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement déféré .
MOTIFS
Sur le licenciement.
Il est établi et d’ailleurs non contesté par le salarié que celui-ci a volontairement réduit par modification des ' cimaises » prévues à cet effet le prix de deux articles de marque Playmobil pour les acquérir le même jour, soit le 30 décembre 2011, au prix ainsi diminué. L’un des articles, dont le prix avant réduction était de 17,99 euros a été ainsi acquis par le salarié à 16,99 euros et l’autre, antérieurement affiché à 24,94 euros, pour 22, 90 euros.
Le salarié fait valoir qu’il avait antérieurement obtenu l’accord de ses supérieurs hiérarchiques pour pratiquer à son profit de telles réductions. Toutefois, un tel accord ' au moins pour la période au cours de laquelle est survenue le fait litigieux -est contredit par les attestations desdits supérieurs produites aux débats par la société Cora et les explications données par le salarié quant au fait que la modification du code des produits et par voie de conséquence de leur prix ne serait possible que par l’utilisation d’un code particulier attribué au seul responsable hiérarchique n’est pas suffisamment étayée alors même que l’employeur en conteste la réalité en indiquant dans ses conclusions que le salarié a accès aux modalités informatiques de diminution des prix dans la mesure où il peut être amené à devoir modifier les cimaises en sa qualité d’employé commercial, une telle modification étant soumise à l’aval de sa hiérarchie.
Le salarié ne saurait de bonne foi reprocher à son employeur de ne pas avoir conçu un système informatique empêchant toute modification irrégulière du prix du produit par le salarié alors que, comme l’indique la société Cora, le règlement intérieur, au titre de l’article 16 -démarque inconnue- rappelle que seuls les responsables habilités ont qualité pour modifier le prix de vente ou solder des articles, qu’il est interdit de sélectionner ou de retirer de la vente certains articles pour les réserver à des personnes de son choix ou à soi-même et qu’il est rigoureusement interdit au personnel de comptabiliser d’autres prix que ceux marqués. La société Cora justifie également que peu de temps avant les faits qui lui sont reprochés, M. X avait suivi une formation relative à la gestion de la démarque.
Enfin, la cour relève que les termes de la lettre de licenciement indiquant que, au cours de l’entretien du 18 janvier 2012, M. X avait reconnu les faits en indiquant : « je reconnais mon erreur », « j’ai fait une boulette », « j’ai des torts », n’ont pas été contestés avant l’introduction de la procédure contentieuse par le salarié devant le conseil de prud’hommes soit le 4 juin 2015, date de réception par le greffe de sa requête.
Il en résulte que, d’une part, la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et que d’autre part, ces faits constituent un manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions du règlement intérieur.
Toutefois, s’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans la détermination de la sanction adaptée à l’égard d’un comportement fautif du salarié, il lui appartient en revanche, dès lors que ce moyen est, comme en l’espèce, soulevé, d’apprécier le caractère proportionné de la mesure de sanction au regard de la faute du salarié et au regard, notamment, de son ancienneté dans l’entreprise et de son éventuel passé disciplinaire. Le salarié observe à juste titre que, de façon classique, le règlement intérieur de l’entreprise institue en son article 17 une échelle de sanctions disciplinaires en rappelant que la direction de l’établissement se réserve d’appliquer les sanctions qui y sont énumérées « en considération de la gravité des fautes ou de leur répétition ». Les sanctions énumérées vont de l’avertissement comminatoire au licenciement pour faute lourde.
En l’espèce, M. X a été engagé, comme il a été dit ci-dessus, par la société Cora à compter du 21 août 1996. Il n’est ni établi ni soutenu que ce salarié ait précédemment fait l’objet d’une sanction quelconque. S’il est exact que, au regard des rappels effectués par l’employeur auprès de son personnel quant à la nécessité de respecter les règles de gestion en matière de démarque inconnue, il était nécessaire que soit décidée à l’égard de M. X une sanction disciplinaire, il apparaît que le licenciement décidé par l’employeur présente un caractère manifestement disproportionné au regard des faits reprochés et des circonstances de l’espèce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié visant à ce que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur les demandes pécuniaires subséquentes
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit recevoir paiement par l’employeur des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement. Les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestées par les parties en leur montant et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le salarié doit également recevoir paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice né du licenciement sans cause et cette réparation ne peut être inférieure, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une somme équivalant à six mois de salaire. Il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice au-delà de cette somme. En l’espèce, la cour constate qu’il n’est produit par M. X qu’une seule pièce pour justifier de sa situation postérieure au licenciement à savoir un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013 avec une date d’ancienneté au 15 novembre 2012 en tant qu’ouvrier d’exécution pour un salaire mensuel de base de 1.516,70 euros dans le cadre d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. M. X indique dans ses conclusions, sans être d’ailleurs contesté à ce titre, que son salaire moyen auprès de la société Cora était de 1.484,85 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en lui octroyant une somme de 11.878,80 euros correspondant à huit mois de salaire moyen brut. Le jugement sera réformé de ce chef.
En vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, lorsque, comme en l’espèce, l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié licencié a deux ans d’ancienneté au moins, le juge qui estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne, le cas échéant d’office, le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement et ceci dans la limite de six mois. Il y a lieu de faire application de ces dispositions.
M. X réitère devant la cour les demandes qu’il avait formulées devant le conseil de prud’hommes au titre des congés payés acquis de juin 2010 à mai 2011 et de juin 2011 au 21 janvier 2012. Toutefois, c’est à juste titre que le jugement a écarté cette demande qui, au vu les explications données par l’employeur dans sa lettre au salarié en date du 28 juin 2012 n’apparaît pas fondée, le nombre de jours de congés payés pris au titre de congés 2010 ' 2011 dont entend se prévaloir le salarié ne correspondant pas à ceux justement retenus par l’employeur et correspondant aux indications non contestées figurant sur les bulletins de salaire. S’agissant des congés acquis du 1er juin 2011 au 21 janvier 2012 l’employeur a déterminé une somme de 1.227,85 € suivant la formule la plus avantageuse au salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette contestation.
M. X a fait valoir devant le conseil de prud’hommes que l’employeur avait manqué, non pas à son obligation de formation mais à son obligation d’information s’agissant de son droit individuel à la formation. Il est exact que, compte tenu de la date de licenciement, l’employeur aurait dû, dans la lettre de notification du licenciement, rappeler quels étaient les droits du salarié en matière de DIF. Il ne l’a pas fait mais ces droits ont été exactement rappelés dans le certificat de travail établi le jour même du licenciement de telle sorte que le salarié n’a subi aucun préjudice à ce titre. En toute hypothèse, il ne rapporte pas le moindre élément de preuve à ce sujet. Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à titre de dommages-intérêts au salarié de ce chef une somme de 1.000 €. Il sera également réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.098 € en paiement de la totalité des droits acquis alors que ces droits n’ont pas vocation à être versés au salarié.
Il sera par contre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre du non maintien de l’employabilité, une telle demande n’étant pas reprise devant la cour et le jugement n’étant pas contesté de ce chef.
*
Il serait inéquitable que M. X conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. La société Cora sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Cora à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre du défaut de respect de l’obligation d’information en matière de DIF et la somme de 1.098 € s’agissant des droits acquis au titre du DIF, et, statuant à nouveau à ce titre,
Dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cora à lui payer la somme de 11.878,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
Rejette les demandes de M. X au titre du droit individuel à la formation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ordonne la remise au salarié de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Cora à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cora aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le conseiller,
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