Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 24 septembre 2020, N° 11-19-0280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 février 2022
N° RG 20/01273 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOUH
-PV- Arrêt n°
X, B Z, C D, E NEVEU / F Y
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0280
Arrêt rendu le MARDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. G VALLEIX, Président
M. F ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme X, B Z
et M. C D, E NEVEU
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M a î t r e F r a n ç o i s X a v i e r D O S S A N T O S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS et INTIMES dans le cadre de la procédure 20/01336
ET :
M. F Y […]
Représenté par Maître LAROYE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et APPELANT dans le cadre de la procédure 20/01336
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F Y est propriétaire d’une parcelle bâtie d’une maison d’habitation située […] à Volvic (Puy-de-Dôme). Cette parcelle est contiguë à une autre parcelle bâtie d’une maison d’habitation appartenant à M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU, située au numéro 20 de la même rue. Chacune de ces maisons comportant un jardin attenant, le jardin de M. et Mme NEVEU est planté d’un arbre à proximité de la limite de propriété des deux parcelles, à l’est de leur terrain. Le jardin de M. Y est lui-même planté d’une haie de charmilles, en bordure de limite de propriété des deux parcelles. Cette limite de propriété est matérialisée par un muret de parpaings. La question de l’éventuelle mitoyenneté de cet ouvrage ne fait l’objet d’aucune demande dans le cadre du présent litige.
Arguant d’un excès de hauteur de l’arbre susmentionné du fait d’une irrégulière proximité par rapport à la limite de propriété des deux parcelles, M. F Y a, par acte d’huissier de justice signifié le 24 octobre 2019, assigné M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU devant le tribunal de proximité de Riom afin de :
- rejeter le moyen de prescription trentenaire opposé par M. et Mme NEVEU ;
- ordonner à M. et Mme NEVEU de supprimer ou tailler l’arbre litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
- condamner solidairement à M. et Mme NEVEU à lui payer :
* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme NEVEU aux entiers dépens de l’instance.
En défense et demandes reconventionnelle à cette action, M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU ont demandé de :
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- prendre acte qu’ils sont disposés à élaguer l’arbre litigieux une fois par an ;
- leur accorder un droit de servitude de tour d’échelle pour y procéder pendant la période du 15 novembre au 15 mars, avec un délai de prévenance d’un mois ;
- condamner M. Y à arracher tous les arbres et arbrisseaux de sa haie qui se trouvent à moins de 50 cm de la limite de propriété des deux parcelles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
- réserver à cette même juridiction la liquidation de l’astreinte ;
- condamner M. Y à leur payer :
* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au profit de M. NEVEU;
* la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au profit de Mme Z ;
* une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût d’un constat dressé à leur demande le 23 mai 2019 par Me G H, Huissier de justice à Riom (Puy-de-Dôme).
Suivant un jugement n° RG-11-19-000280 rendu le 24 septembre 2020, le tribunal de proximité de Riom a :
- débouté M. et Mme NEVEU de leur moyen tiré de la prescription trentenaire ;
- condamné en conséquence M. et Mme NEVEU à procéder à la taille de l’arbre susmentionné afin qu’il ne dépasse pas 2 m de hauteur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 45 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. Y en cas de défaut d’exécution à l’expiration de ce délai de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
- condamné M. et Mme NEVEU à payer au profit de M. Y la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. Y à procéder à l’arrachage de la haie de charmilles susmentionnée, suivant exactement le même régime d’astreinte ;
- débouté M. et Mme NEVEU de leur demande de servitude tour d’échelle ;
- débouté M. et Mme NEVEU de leur demande respective de dommages-intérêts ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration n° 20/01307 formalisée le 6 octobre 2020 et enregistrée le 7 octobre 2020, le conseil de M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-20/01273), l’appel portant sur toutes les condamnations leur faisant grief.
Par déclaration n° 20/01375 formalisée le 16 octobre 2020 et enregistrée le 16 octobre 2020, le conseil de F Y a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-20/01336), l’appel portant sur toutes les condamnations lui faisant grief.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 novembre 2021 dans le cadre de l’instance n° RG-20/01273, M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU ont demandé de :
' ordonner la jonction des deux instances n° RG-20/01273 et n° RG-20/01336, l’affaire devant se poursuivre sous l’instance la plus ancienne ;
' réformer dans les termes de leur déclaration d’appel le jugement précité du 24 septembre 2020 du tribunal de proximité de Riom ;
' débouter M. Y de son appel incident, formé par conclusions du 25 février 2021 ;
' déclarer irrecevable, pour avoir été formée hors délai, la demandes de M. Y concernant la réformation partielle du jugement entrepris au sujet du montant des dommages-intérêts lui ayant été accordés ;
' au visa des articles 671 et suivants du Code civil ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription trentenaire applicable à l’arbre litigieux, en arguant que la plantation et la hauteur de plus de 2 m de cet arbre ont plus de 30 ans ;
' constater leur disposition à procéder une fois par an, dans la période végétale propice du 15 novembre au 15 mars, à l’élagage des branches de leur arbre surplombant le fonds voisin, demandant dès lors de leur accorder au cours de cette période un droit de servitude de tour d’échelle pour procéder à ces travaux en empruntant la propriété de M. Y pour les strictes nécessités de cette intervention, sous réserve par ailleurs d’un délai de prévenance d’un mois ;
' condamner M. Y à payer au profit de M. NEVEU la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. Y à payer au profit de Mme Z la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer au profit de M. Y la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner M. Y à leur payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à arracher tous les arbres et arbrisseaux de sa haie se trouvant à moins de 50 cm de la limite de propriété des deux parcelles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 45 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
' débouter M. Y de son appel incident et de toutes ses demandes ;
' condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre le coût du constat d’huissier de justice susmentionné du 23 mai 2019.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2021 dans le cadre de l’instance n° RG-20/01273, M. F Y a demandé de :
' ordonner la jonction des deux instances susmentionnées ;
' au visa des articles 671 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement précité du 24 septembre 2020 du tribunal de proximité de Riom en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme NEVEU de leur moyen tiré de la prescription trentenaire ;
* condamné en conséquence M. et Mme NEVEU à procéder à la taille de l’arbre litigieux planté sur leur propriété en limite des deux parcelles afin qu’il ne dépasse pas 2 m de hauteur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 45 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, en précisant que cette astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois à charge pour M. Y de solliciter du Juge de l’exécution à l’expiration de ce délai la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ; ;
* condamné M. et Mme NEVEU à lui payer des dommages-intérêts [à hauteur de 600 €], « sauf à voir porté à 2 000 la somme allouée » ;
* débouté M. et Mme NEVEU de leur demande de servitude de tour échelle ;
* débouté M. et Mme NEVEU de leur demande de dommages-intérêts ;
' infirmer ce même jugement pour le surplus et, statuant à nouveau ;
' rejeter en conséquence la demande formée à son encontre aux fins d’arrachage sous astreinte de sa haie de charmilles plantée en limite de propriété des deux parcelles ;
' condamner in solidum M. et Mme NEVEU à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. et Mme NEVEU aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés le 22 novembre 2019, le 22 décembre 2020 et le 7 avril 2021 par Me I J, Huissier de justice à Riom (Puy-de-Dôme).
Dans le cadre de la seconde instance n° RG-20/01336, M. Y, d’une part, et M. et Mme NEVEU, d’autre part, ont échangé des dernières conclusions dont les contenus et les dates sont exactement les mêmes que dans la première instance n° RG-20/01273.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile à conseiller-rapporteur du 16 décembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 février 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Eu égard à la complète similitude des affaires traitées en termes d’objet, de cause et de parties, il y a lieu préalablement d’ordonner la jonction de l’instance n° RG-20/01336 à l’instance n° RG-20/01273, ce qui est au demeurant demandé par chacune des parties.
Indépendamment des débats de fond, M. et Mme NEVEU demandent de déclarer irrecevable la demandes de M. Y concernant la réformation partielle du jugement entrepris au sujet du montant des dommages-intérêts lui ayant été accordés à titre de réparation de trouble de jouissance, cette demande ayant été formée selon eux hors délai.
Cette demande d’irrecevabilité concerne la demande de M. Y visant à obtenir la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme NEVEU à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 600 €, « sauf à voir porté à 2 000 € la somme allouée ». M. et Mme NEVEU font ici valoir que cette demande de rehaussement de la somme de 600 € à celle de 2.000 € ne figure ni dans l’appel initial de M. Y dans le cadre de l’instance n° RG-20/01336 ni dans l’appel incident de ce dernier dans le cadre de l’instance n° RG-20/01273.
En l’occurrence, il convient de rappeler que M. et Mme NEVEU ont eux-mêmes relevé appel du chef du dispositif du jugement entrepris qui les condamne à payer au profit de M. Y la somme précitée de 600 € à titre de dommages-intérêts. Dès lors que M. et Mme NEVEU remettent en débat dans leur propre déclaration d’appel le principe et le montant de cette condamnation pécuniaire, la demande de M. Y tendant soit à voir confirmer ce montant à hauteur de 600 € tel que précédemment alloué en première instance soit à le rehausser à la somme de 2.000 € apparaît normalement recevable.
Ce moyen d’irrecevabilité partielle soulevé par M. et Mme NEVEU sera en conséquence rejeté.
Le cumul des deux déclarations d’appel amène ainsi à constater que l’appel porte en définitive sur l’intégralité du dispositif du jugement de première instance critiqué.
2/ En ce qui concerne l’arbre de M. et Mme Neveu
L’arbre litigieux situé sur la propriété de M. et Mme NEVEU est décrit comme un arbre à feuilles caduques, d’une hauteur d’environ 6 m et dont une partie du ramage déborde en surplomb de la propriété de M. Y, suivant un rapport d’expertise de protection juridique établi le 11 décembre 2018 à la demande de ce dernier. Les trois constats d’huissier de justice susmentionnés ayant été établis le 22 novembre 2019, le 22 décembre 2020 et du 7 avril 2021 à la demande de M. Y font mention d’un arbre mesurant entre 8 et 10 mètres de hauteur. Un courrier du 3 mars 2021 de M. O-P Q, dirigeant de la société Entreprise Énergie Bio Environnement, dont l’objet social est d’effectuer des travaux forestiers et agricoles et qui est située à Charbonnière-les-Varennes (Puy-de-Dôme), précise à la demande de M. et Mme NEVEU qu’il s’agit d’un aulne ayant un âge compris entre 35 et 40 ans. L’auteur de ce courrier ajoute que la hauteur de cette variété d’arbre, compte tenu de sa poussée rapide, dépasse les 2 mètres deux ans après sa plantation. Les clichés photographiques émaillant les documents d’assurance et d’huissier de justice susmentionnés montrent un arbre isolé, élancé, de taille relativement imposante, visiblement en pleine vitalité végétale.
L’article 671 alinéa 1er du Code civil dispose qu'« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » tandis que l’article 672 alinéa 1er du Code civil dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. ».
Il y a lieu d’abord de rappeler que M. Y, dont les demandes sont formées au visa des dispositions législatives qui précèdent, ne réclame pas la suppression totale de l’arbre litigieux par abattage ou arrachage mais uniquement sa réduction en hauteur par élagage afin que celle-ci ne dépasse pas les 2 m précités.
Les griefs qu’il exprime au sujet des branches d’arbres surplombant son fonds depuis le fonds de M. et Mme NEVEU ainsi que des risques de chute de l’arbre ou de branches et autres éléments végétaux de cet arbre sur son terrain ou sur sa maison sont sans portée et sans objet dans le cadre du présent litige de stricte appréciation de hauteur et de proximité maximales en lecture de ces normes anciennes et particulières issues du Code civil. En effet, celui-ci ne demande pas la cessation sous astreinte de ces avancées végétales en application des dispositions distinctes de l’article 673 alinéa 1er du Code civil (qui seront ci-après mentionnées et pour lesquelles existe en plus de la loi une réglementation municipale) mais uniquement la mise en conformité de la hauteur légale maximale de l’arbre litigieux, en l’occurrence de 2 m du fait de sa proximité de moins de 2 m de la limite de propriétés, en application des seules dispositions précitées des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil.
Il y a lieu par ailleurs de constater que les parties conviennent, d’une part de l’application par défaut de la double règle précitée des 2 m de distance et de hauteur eu égard à l’inexistence de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus en la matière sur le territoire de la commune de Volvic, et d’autre part de l’application de la prescription trentenaire en lieu et place d’un règlement du litige par titres ou par la théorie dite du père de famille. Les positions des parties appelantes et intimée divergent uniquement sur la question du point de départ de cette prescription (moment où l’arbre a été planté selon M. et Mme NEVEU ou moment où l’arbre dépasse la distance maximale de 2 m selon M. Y), en tout état de cause sur l’acquisition ou non de cette prescription.
Les dispositions de l’article 2261 du Code civil qui sont objectées par M. Y en référence aux critères connus de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sont inapplicables en l’espèce. En effet, indépendamment des conditions usuelles de la prescription acquisitive de propriété résultant des dispositions de l’article 2261 du Code civil, l’article 672 alinéa 1er du Code civil institue une prescription spéciale et extinctive afin de préserver par le simple fait du temps écoulé certains végétaux de l’abattage, de la réduction de taille ou de l’arrachage dès lors que ceux-ci sont implantés dans des conditions irrégulières par rapport aux limites séparatives de propriétés immobilières.
M. et Mme NEVEU admettent parfaitement que cet arbre est implanté à moins de 2 m de la limite séparative des deux propriétés (en l’occurrence 80 cm) et que sa hauteur aujourd’hui supérieure à 2 m rend dès lors pleinement applicables les dispositions précitées des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil. C’est uniquement par la prescription trentenaire prévue à l’article 672 alinéa 1er du Code civil qu’ils entendent faire échec à cette demande de mise en conformité de la hauteur de l’arbre litigieux.
La lecture littérale des dispositions précitées de l’article 671 alinéa 1er du Code civil milite pour la fixation du point de départ de la prescription trentenaire prévue à l’article 672 alinéa 1er du Code civil à compter du moment où l’arbre dépasse la hauteur maximale de 2 m et non à compter de sa plantation. En effet, la prescription extinctive est supposée courir pour couvrir une situation irrégulière alors que précisément la situation de l’arbre à moins de 2 m de la limite séparative des propriétés mais à plus de 50 cm de celle-ci n’était aucunement irrégulière tant que la hauteur maximale autorisée de 2 m n’était pas atteinte. M. et Mme NEVEU ne peuvent donc affirmer que cet arbre était planté dès le départ dans une zone illicite au regard de la jurisprudence invoquée de la
Cour de cassation dite du périmètre de plantation, seul le moment où l’arbre dépasse la hauteur précitée de 2 m rendant la situation illicite. Il n’est par ailleurs pas allégué que ce végétal avait déjà une hauteur supérieure à 2 m lors de sa mise en terre, ce qui aurait créé une situation initialement illicite propice à la thèse du point de départ de la prescription trentenaire à compter de la plantation. Les parties semblent d’ailleurs ignorer les conditions de plantation de cet arbre.
Le point de départ de la prescription trentenaire doit en conséquence être fixé à compter du moment où l’arbre litigieux a dépassé la hauteur précitée de 2 m ainsi qu’en a correctement décidé le premier juge et non à compter du moment de sa plantation, contrairement à la thèse soutenue par M. et Mme NEVEU. Cette prescription étant objectée par ces derniers, c’est à eux qu’incombe la charge de la preuve de la date ou du moment du dépassement de cette hauteur maximale légale de 2 m, qui ne doivent pas être inférieurs à 30 ans.
En l’occurrence, il apparaît d’abord indéniable que cet arbre avait plus de 30 ans à la date du 24 octobre 2019 de l’assignation introductive d’instance. M. et Mme NEVEU produisent en effet une attestation établie le 30 octobre 2019 par M. K L conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile ainsi que 441-7 du code de procédure pénale. L’auteur de cette attestation, ancien propriétaire de la maison aujourd’hui possédée par M. Y, déclare en effet explicitement, quoique sans plus de précisions, que cet arbre était planté lorsqu’il a effectué l’achat de cette maison en 1989. Cette attestation établit donc de manière certaine que cet arbre avait au moins 30 ans lors de l’acte introductif d’instance du 24 octobre 2019.
Il apparaît par ailleurs suffisamment certain que cet arbre avait même très largement plus de 30 ans à la date du 24 octobre 2019 de l’acte introductif de première instance, vraisemblablement autour de 40 ans. M. et Mme NEVEU produisent en effet en cause d’appel une attestation établie le 26 octobre 2020 par M. M N, retraité ayant exercé la profession de notaire à Volvic (Puy-de-Dôme) depuis 1975. Cette ancien notaire indique avoir été le notaire instrumentaire du lotissement créé en 1984 à partir de quatre parcelles de terrains à bâtir, sur lequel sont actuellement construites les maisons de M. Y et de M. et Mme NEVEU. Il ajoute que lors de la création de ce lotissement en 1984, l’ensemble de ces terrains était planté d’une végétation composée de divers arbres et que certains d’entre eux ont été conservés par les propriétaires afin de contribuer à l’embellissement des propriétés. Il précise enfin de manière explicite que l’arbre faisant l’objet du présent litige était déjà d’une hauteur supérieure à 2 m sur la propriété de M. K L en 1989.
Cette information supplémentaire émanant de M. M N dans le cadre d’un témoignage visuel et provenant d’un acteur de la constitution même de ce lotissement doit être croisée avec celle précitée émanant des connaissances de M. O-P Q en tant que professionnel du bois et de l’exploitation forestière, suivant lesquelles l’arbre litigieux est d’un âge compris entre 35 et 40 ans et correspond à une variété dont la hauteur, compte tenu de la poussé rapide de ce type de végétal (aulne), dépasse les 2 mètres deux ans après sa plantation.
Il apparaît donc suffisamment établi qu’à la date du 24 octobre 2019 de l’acte introductif de première instance, l’arbre litigieux avait plus de 30 ans d’âge depuis qu’il avait dépassé les 2 m de hauteur.
Enfin, se prévalant des dispositions des articles 2250 et 2251 du Code civil, M. Y considèrent que M. et Mme NEVEU ont renoncé à la prescription dans le courrier qu’ils ont adressé le 19 avril 2019 à son avocat. Ce moyen sera purement et simplement rejeté dans la mesure où M. Y n’expose ni ne développe en quoi ce courrier serait constitutif d’une renonciation de M. et Mme NEVEU au bénéfice de la prescription.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme NEVEU de leur moyen tiré de la prescription trentenaire et en ce qu’il les a condamnés en conséquence à procéder sous astreinte à l’amenuisement l’arbre litigieux en fonction d’une hauteur ne dépassant pas 2 mètres.
Il importe dès lors de statuer à nouveau en précisant que l’action formée par M. Y en application des dispositions des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil à l’encontre de M. et Mme NEVEU concernant l’arbre litigieux est irrecevable par application de la prescription trentenaire prévue à l’article 672 alinéa 1er du Code civil.
3/ En ce qui concerne les inconvénients de voisinage de M. Y M. Y formule dans ses conclusions de nombreux et récurrents griefs constitutifs d’inconvénients de voisinage sur son propre fonds du fait de la trop forte proximité de l’arbre litigieux et de son excessive hauteur selon lui, faisant état de chutes de branches et autres débris végétaux sur son terrain et sur son bâti qui lui imposent un surcroît de tâches diverses d’entretien et constituent un risque pour la sécurité des personnes.
Pour autant, son action ne procède dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel que d’un grief de hauteur et de proximité excessives et irrégulières de l’arbre litigieux et d’une demande en conséquence de réduction de celui-ci à la hauteur légale maximale 2 m en application des dispositions précitées des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil. Il ne demande pas, même à titre subsidiaire, l’abattage ou la réduction de cet arbre sur un autre visa juridique en raison d’un risque de chute qu’il occasionnerait actuellement en direction de son propre fonds du fait de sa santé végétale ou pour toutes autres causes.
Il ne se prévaut pas davantage dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel, même à titre subsidiaire, de l’obligation spécifique d’entretien incombant de manière périodique au propriétaire d’un arbre surplombant un fonds riverain, en application des dispositions de l’article 673 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles notamment « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. (') ». Cette obligation spécifique du propriétaire riverain au titre des dispositions législatives susmentionnées ne lui était pourtant pas inconnue dans la mesure où il en avait fait déjà état à l’égard de son voisin dans un courrier recommandé du 10 juillet 2018, ainsi qu’il le rappelle dans ses propres écritures. Il ne peut en tout cas affirmer que l’article 671 du Code civil ' ne fait en tout état de cause pas obstacle à une taille de l’arbre judiciairement ordonnée, dans l’hypothèse de nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage ', seules les dispositions précitées de l’article 673 alinéa 1er du Code civil ouvrant cette possibilité.
M. et Mme NEVEU proposent toutefois de manière spontanée, afin visiblement de ne pas méconnaître les dispositions précitées de l’article 673 alinéa 1er du Code civil qui leur sont en tout état de cause opposables, de procéder une fois par an, dans la période du 15 novembre au 15 mars correspondant à la période végétale propice, à l’élagage des branches surplombant le fonds de M. Y.
Il importe en effet pour la Cour de constater cet engagement, particulièrement sage et bienvenu dans l’intérêt bien compris de chacun des propriétaires concernés.
Quels que soit les moyens techniques utilisés, les élagages périodiques de l’arbre litigieux afin que les branches de celui-ci ne surplombent en aucune manière le fonds de M. Y nécessitent de toute évidence un parfait accès au sol dans l’intégralité de la périphérie de cet arbre et suivant un certain périmètre pour d’indéniables raisons de sécurité touchant aux conditions d’exécution de tels travaux qui sont dangereux par nature. C’est donc à bon droit que M. et Mme NEVEU sollicitent subséquemment la reconnaissance d’une servitude temporaire de tour d’échelle pour les stricts besoins d’accomplissement de ces travaux, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois qui devra être effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’agissant toutefois d’un empiètement sur la propriété d’autrui, M. et Mme NEVEU devront faire accomplir ces travaux à leurs frais exclusifs et uniquement par un entrepreneur professionnel de travaux forestiers ou d’élagages dûment qualifié et assuré à raison de tous dommages de chantier et de malfaçons pouvant être occasionnés vis-à-vis de toutes personnes et de tous biens. Enfin, la finalité de cet élagage étant uniquement de garantir le non-dépassement de la limite des propriétés par les branchages en surplomb de l’arbre litigieux, cet engagement sera défini comme devant être périodique et non pas annuel afin de rester proportionnel à sa stricte nécessité.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qui concerne le rejet de cette demande de reconnaissances de servitude de tour d’échelle.
4/ En ce qui concerne la haie de charmilles de M. Y
En application des dispositions précitées des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil, la haie de charmilles de M. Y, qui ne peut effectivement être qualifiée d’arbres, arbrisseaux ou arbustes, constitue une plantation qui ne doit pas être implantée à moins de 50 cm de la limite séparative des deux propriétés. Cette haie végétale est actuellement plantée le long de toute la limite des parcelles respectives de M. Y et de M. et Mme NEVEU.
En l’état de la méconnaissance quant à la situation de mitoyenneté ou non du muret de parpaings séparatif des deux propriétés, il y a effectivement lieu de prendre en considération supplémentaire la moitié de l’épaisseur de ce muret pour apprécier autant que possible l’exacte distance existant entre la ligne séparative des propriétés et la rangée végétale litigieuse. Ce muret faisant 10 cm d’épaisseur, c’est donc à bon droit que M. Y fait valoir ces 5 cm supplémentaires pour aboutir à des mesures allant de 52 à 55 cm entre la ligne séparative et la ligne constituée par l’axe médian de l’ensemble des pieds de charmilles, seule une distance le cas échéant illicite de l’ordre de 48 cm au lieu de 50 cm ayant été constatée depuis l’un de ces troncs. Ces mesures ont été effectuées dans le cadre du constat précité d’huissier de justice du 22 décembre 2020, établi à la demande de M. Y.
Ce constat d’huissier de justice apparaît dès lors beaucoup plus précis et fiable que celui établi le 23 mai 2019 à la demande de M. et Mme NEVEU depuis leur propre fonds, ce dernier constat faisant état d’une distance de l’ordre de 35 cm. M. Y justifie par ailleurs par la production du constat d’huissier de justice précité du 7 avril 2021 avoir fait procéder à la taille de sa haie de charmilles, ce qui exclut dès lors tout trouble de voisinage depuis son propre fonds vis-à-vis de celui de M. et Mme NEVEU.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle formée par M. et Mme NEVEU aux fins d’arrachage sous astreinte de l’intégralité de la haie de charmilles de M. Y.
5/ En ce qui concerne les autres demandes
En application des dispositions précitées des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil M. Y n’a demandé à titre principal que la mise en conformité de l’arbre litigieux au regard de sa hauteur maximale légale en fonction de sa limite légale de proximité par rapport à la ligne séparative des propriétés, se heurtant en l’occurrence à la prescription trentenaire utilement opposée par M. et Mme NEVEU. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance sur la base de retards de travaux d’élagages qu’il n’a pas demandés, même à titre subsidiaire, en application des dispositions précitées de l’article 673 alinéa 1er du Code civil.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme NEVEU à payer au profit de M. Y une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 600 € tandis que ce dernier sera débouté de ce même chef de demande rehaussé en cause d’appel à hauteur de 2.000 €.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer en au terme des débats que M. et Mme NEVEU n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que M. Y ait initié la procédure de première instance et se soit opposé à eux en cause d’appel en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend et en étant animé d’une intention relevant de la mauvaise foi.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme NEVEU de leur demande reconventionnelle formée à l’encontre de M. Y afin d’obtenir le paiement pour chacun d’eux d’une allocation de dommages-intérêts d’un montant de 1.000 € en allégation de procédure abusive.
Enfin, chacune des parties échouant dans ses demandes formées à titre principal, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes de défraiement formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens engagés.
Il en sera dès lors de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-20/01336 à l’instance n° RG-20/01273.
REJETTE la demande la demande d’irrecevabilité formée par M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU à l’encontre de M. Y.
INFIRME le jugement n° RG-11-19-000280 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Riom en ce qu’il a :
* débouté M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU de leur moyen tiré de la prescription trentenaire ;
* condamné en conséquence M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU à procéder sous astreinte à la taille de l’arbre susmentionné planté sur leur propriété en limite des deux parcelles susmentionnées afin qu’il ne dépasse pas 2 m de hauteur ;
* débouté M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU de leur demande de reconnaissance de servitude de tour d’échelle ;
* condamné M. F Y à procéder sous astreinte à l’arrachage de sa haie de charmilles ;
* condamné M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU à payer au profit de M. F Y la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
* débouté M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU de leur demande respective de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 € chacun en allégation de procédure abusive ;
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés ;
* rejeté le surplus des demandes des parties.
Statuant à nouveau.
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action formée en application des dispositions des articles 671 alinéa 1er et 672 alinéa 1er du Code civil par M. F Y à l’encontre de M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU concernant l’arbre susmentionné, eu égard à la prescription trentenaire prévue à l’article 672 alinéa 1er du Code civil.
CONSTATE l’engagement de M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU de procéder périodiquement, dans la période du 15 novembre au 15 mars correspondant à la période végétale propice, à l’élagage de l’ensemble des branches de l’arbre susmentionné surplombant le fonds de M. F Y.
DIT en conséquence que M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU bénéficieront d’une servitude temporaire de tour d’échelle sur la parcelle susmentionnée de M. F Y pour les stricts besoins d’accomplissement de ces travaux d’élagages, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et de faire accomplir ces travaux par un entrepreneur professionnel de travaux forestiers ou d’élagages dûment qualifié et assuré à raison de tous dommages de chantier et de malfaçons pouvant être occasionnés vis-à-vis de toutes personnes et de tous biens.
DÉBOUTE F Y de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 2.000 € à l’encontre de M. C NEVEU et Mme X B Z épouse NEVEU.
REJETTE l’ensemble des demandes de défraiement des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens engagés.
Le greffier Le président 1. R S T U
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