Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 24/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°85
N° RG 24/04009
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6SD
(Réf 1ère instance : 22/02433)
M. [P] [X]
Mme [E] [M] épouse [X]
C/
M. [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GOURDIN
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [M] épouse [X]
née le 12 Juillet 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [X] ont confié à Monsieur [J] la pose de blocs-portes, fournis par eux, dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé sur la commune de [Localité 4].
Le 11 février 2019, Monsieur [J] a émis sa facture d’intervention d’un montant de 670,00 €.
Monsieur et Madame [X] ont refusé de régler cette facture au motif que les blocs-portes avaient été endommagés lors de leur pose. Dans le cadre d’une expertise menée par leur assureur protection juridique, Monsieur et Mme [X] ont communiqué un devis de travaux de reprise d’un montant de 16 732,08 € TTC
En l’absence de règlement amiable, le 24 novembre 2022, Monsieur et Madame [X] ont assigné Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamner à leur verser la somme de 16 732,08 € en règlement du coût des travaux de reprise à entreprendre, outre les sommes de 1 500,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes.
Monsieur et Madame [X] ont interjeté appel de ce jugement le 04 juillet 2024.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2025, Monsieur et Madame [X] demandent de :
— Déclarer Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en leur appel ;
— Infirmer ou annuler le jugement du 14 décembre ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 16 732,08 € en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, aux frais avancés de Monsieur et Madame [X] et qui recevra pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Examiner les désordres allégués par les époux [X] tels que ressortant de leurs écritures d’appel ainsi que des pièces produites par eux telles que listées au pied des présentes conclusions, et les décrire ;- En déterminer la date d’apparition ;
— Rechercher l’origine de ces désordres et préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse ;
— Entendre tous sachants ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires afin de mettre un terme aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état à l’aide de devis et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— Recueillir les observations des parties et y répondre ;
— Etablir et transmettre aux parties un pré-rapport ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et que, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de RENNES ;
— Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Magistrat qui aura ordonné l’expertise ou le Magistrat désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, Monsieur [J] demande de :
— confirmer le jugement ;
— débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes au titre des travaux réparatoires, du préjudice de jouissance, d’expertise judiciaire, des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, le magistrat rapporteur a proposé une médiation et a demandé que les parties donnent, en cours de délibéré, leur avis sur une médiation.
Par courriers reçus par RPVA les 11 et 13 février 2026, Monsieur et Madame [X] et Monsieur [J] ont donné leur accord pour recourir à une médiation.
***
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’accord de Monsieur et Madame [X] et Monsieur [J] pour recourir à une médiation recueilli par le Greffe, les 11 et 13 février 2026 ;
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats ;
Désigne :
L’association AMBO
Maison des associations
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
email : [Courriel 1]
Web : www.ambo.bzh
En qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du versement de la consignation dans les mains du médiateur, qui pourra être renouvelable une fois pour une durée de trois mois en tant que de besoin à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 € qui sera versée à raison de cinq cents 600 € par (les appelants) et de 600 € par (les intimés) entre les mains du médiateur dans un délai de d’un mois à compter du 20 mars 2026,
Dit qu’il appartient au médiateur dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération d’en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen,
Dit que, faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 1534-3 du code de procédure civile,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la Cour, par message adressé au greffe de la 4ème chambre civile, de l’absence de mise en oeuvre de la mesure de médiation ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Rappelle qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour,
Rappelle que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Dit qu’à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai son rapport de fin de mission indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la Cour à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire,
En tout état de cause,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 pour éventuelle homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance,
Réserve les dépens.
Dit que copie du présent arrêt sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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