Irrecevabilité 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 20/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2019, N° 19/00154 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BEGUE PHILIPPE c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ATELIERS DE VIC, S.A. ALLIANZ IARD, Société SMA, S.A.R.L. JACQUES ROCHERY ARCHITECTE, Syndic. de copro. RÉSIDENCE « CARRÉ D’ARDUENNA – VILLAS DE LA BOISER AIE – TERRASSES D’ARDUENNA », Société SCI ARKADEA TOULOUSE LARDENNE, S.A. SMA SA, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SCBA |
Texte intégral
22/04/2021
ARRÊT N°360/2021
N° RG 20/01351 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSOB
CBB/IA
Décision déférée du 10 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/00154)
G.SAINATI
S.A.R.L. Z A
C/
B C épouse G-H
O G-H
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
Société SMA
S.A. SMA SA
S.A.R.L. SCBA
S.A. ALLIANZ IARD
Société […]
S.A.S. ATELIERS DE VIC
Syndic. de copro. RÉSIDENCE « […] »
S.A.R.L. E F K
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.R.L. Z A
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE GERANDO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame B C épouse G-H
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur O G-H
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de l’EURL E F K,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée le 09/09/2020 à personne morale, sans avocat constitué
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMA
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SAS ATELIERS DE VIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d’assureur de la SARL Z A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SCBA
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
assureur de la SARL SCBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Cour Michelet
[…]
Assignée le 09/09/2020 à personne morale, sans avocat constitué
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELARL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ATELIERS DE VIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée le 08/09/2020 à personne, sans avocat constitué
ès qualité d’assureur DO/TRC et CNR de la SA ICADE et de la […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée le 07/09/2020 à personne morale, sans avocat constitué
Syndic. de copro. RÉSIDENCE « […] » pris en la personne de son syndic, la société Midi-Habitat ADB (Immo de France Midi-Pyrénées), dont le siège se trouve au […]
[…]
[…]
Représentée par Me P Q-R, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. E F K
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SCI Arkadea Toulouse Ardenne représentée par la société Icade Promotion a fait réaliser un programme immobilier dénommé « Les Villas de la Boiseraie » situé […] à Toulouse, comprenant plusieurs villas dans le cadre d’une opération de construction-vente en l’état futur d’achèvement.
Le lot charpente couverture zinguerie a été confié à la SARL Z A.
Par Ordonnance du 7 mars 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. D X en qualité d’expert judiciaire à l’effet d’examiner les désordres relatifs à la toiture. Suite à l’empêchement de M. X, M. Y a été désigné en remplacement.
Par ordonnance du 29 mai 2019 l’expertise judiciaire a été étendue à d’autres parties.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2019 le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a au vu de la requête déposée le 26 novembre 2019 donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence
« Carré d’Arduenna ' Villas de la Boiseraie ' Terrasses d’Arduenna » de son intervention volontaire dans les opérations d’expertise ordonnées le 7 mars 2019 et dit qu’il y a lieu de poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de l’intervenant volontaire, dit que M. Y en informera les parties et qu’en cas de difficulté il lui en sera référé.
Par déclaration du 11 juin 2020, la SARL Z a relevé appel de cette décision en ce que « l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel la décision susvisée en ce qu’elle a donné acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Carré d’Arduenna Villas de la Boiseraie Terrasses d’Arduenna de son intervention volontaire dans les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés le 7 mars 2019 (RG 19/154) ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Z dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2021 demande à la cour de :
— Annuler l’ordonnance en date du 10 décembre 2019 prononcée par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Carré d’Arduenna ' Villas de la Boiseraie ' Terrasse d’Arduenna » de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Carré d’Arduenna ' Villas de la Boiseraie ' Terrasse d’Arduenna » au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le juge du contrôle de l’expertise n’a pas le pouvoir d’autoriser une intervention volontaire en cours d’expertise,
— et le juge des référés ayant épuisé sa saisine, le syndicat des copropriétaires devait procéder par voie d’assignation saisissant de nouveau le juge des référés ,
— le juge du contrôle de l’expertise a donc outrepassé ses pouvoirs de sorte que son ordonnance est entachée d’illégalité et doit être annulée,
— en tout état de cause, le syndic n’était pas habilité à ester en justice par une délibération de l’ assemblée générale.
La SARLU E F K dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2020 demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société E F s’en remet à justice sur le bien- fondé des moyens développés par l’appelante à l’appui de son appel.
— Condamner tous succombants à régler à la société E F une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l 'instance.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses d’Arduenna – Carré d’Arduenna – Villas de la Boiseraie » dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2020 demande à la cour de :
A titre principal, Vu les articles 31, 122 et 410 du CPC,
— Déclarer irrecevables des demandes de la société Z
A titre subsidiaire,
Vu l’article 236 du CPC et l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— Rejeter comme infondées les demandes de la société Z
En toute hypothèse,
— Condamner la société Z à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses d’Arduenna ' Le Carré d’Arduenna ' Les Villas de la Boiseraie » une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P Q-R qui sera en droit de les recouvrer.
Il réplique que :
— il a saisi le juge du contrôle de l’expertise d’une requête en intervention volontaire à laquelle il a fait droit,
— la SARL Z n’a aucun intérêt à agir en application de l’article 32 et 122 du code de procédure civile,
— l’intervention du syndicat n’a aucunement influé sur les conclusions de l’expert,
— la demande est irrecevable sur le fondement de l’article 410 du code de procédure civile en ce que le juge du contrôle de l’expertise a expressément prévu sa saisine en cours d’expertise, de difficultés ou demande d’opposition, et la SARL Z a acquiescé à cette décision,
— au demeurant l’article 236 du code de procédure civile autorise le juge du contrôle de l’expertise à étendre la mission de l’expert à des tiers afin qu’ils interviennent aux opération d’expertise,
— et en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Les Sociétés Qualiconsult et son assureur la SMA dans leurs dernières écritures en date du 2 octobre 2020 demandent à la cour de :
A titre principal
— Confirmer la décision déférée
— Rejeter l’appel de la SARL Z comme étant sans objet, en raison du dépôt par l’expert Y de son rapport définitif, le 13 mai 2020.
A titre subsidiaire
— Donner acte aux Sociétés Qualiconsult et SMA de ce qu’elles s’en remettent à justice sur la demande d’annulation formulée.
En toutes hypothèses
— Condamner la SARL Z à verser aux sociétés Qualiconsult et SMA une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Raffin & Associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Elles indiquent qu’elles s’en rapportent sur la demande de nullité de l’ordonnance tout en précisant que le rapport définitif a été déposé, de sorte que la demande est devenue sans objet.
La SARL SCBA dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2020 demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société SCBA s’en remet à justice sur le bien- fondé des moyens développés par l’appelante à l’appui de son appel.
— Condamner la SARL Z ou tous succombants à régler à la société SCBA une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SCCV Arkadea Toulouse Lardenne dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2020 demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la SCCV Arkadea Toulouse Lardenne s’en remet en justice sur le bien-fondé des moyens développés par l’appelante à l’appui de son appel ;
— condamner la SARL Z ou tous succombants à régler à la SCCV Arkadea Toulouse Lardenne une somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— M. et Mme G-H ont conclu le 28 septembre 2020 ne pas être concernés par ce litige ; ils ont sollicité l’allocation de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL Z A, la SMA ex Sagena ès-qualités d’assureur de la SAS Ateliers de Vic ont conclu le 29 septembre 2020 s’en remettre à justice.
La MAF, la SAS Ateliers de Vic et la SA Axa ès-qualités d’assureur de la SA Icade et de la SCI Arkadea Toulouse Lardenne n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » et selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SARL Z qui a été assignée initialement par la SCCV Arkadea Toulouse Lardenne suivant acte du 18 janvier 2019 soutient la nullité de l’ordonnance du juge du contrôle de l’expertise qui a donné acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire et dit qu’il y a lieu de poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de l’intervenant volontaire.
Ce faisant, la SARL Z ne justifie d’aucun intérêt personnel dans une telle demande. En effet, seul le syndicat des copropriétaires serait recevable à contester la manière dont il a été appelé aux opérations d’expertise et ce, quelles que soient les critiques qui peuvent être apportées à la décision déférée.
Or, justement le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses d’Arduenna – Carré d’Arduenna – Villas de la Boiseraie » sollicite sa mise en cause et revendique sa participation aux opérations d’expertise.
Dès lors, en l’absence d’intérêt à agir, l’appel de la SARL Z est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare l’appel de la SARL Z irrecevable.
— Condamne la SARL Z à verser à la SARLU E F K, au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses d’Arduenna – Carré d’Arduenna – Villas de la Boiseraie», les Sociétés Qualiconsult et son assureur la SMA ensemble, la SARL SCBA, M. et Mme G-H et la SCCV Arkadea Toulouse Lardenne la somme de 500€ chacun sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL Z aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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