Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 9 sept. 2021, n° 19/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 juin 2019, N° 16/269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02353 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENPL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
16/269
14 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. DELTA CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
Madame Y Z
[…] veuve
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREYde la SELARL WELZER, avocats au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : BRUNEAU Dominique,
Conseillers : STANEK Stéphane,
M-N O,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Avril 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme A Z a été engagée par l’étude notariale C D et GANTOIS suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1991, en qualité de responsable clientèle, chargée de l’administration et de la gestion d’un portefeuille de clients assurance-vie.
La société DELTA CONSEIL, spécialisée dans le courtage d’assurance, a racheté un portefeuille de clientèle de l’étude notariale et conclu un contrat de travail avec A Z, à effet au 1er janvier 2009, avec reprise d’ancienneté.
Mme A Z a été placée en arrêt de travail à compter d’avril 2016.
Suivant avis du médecin du travail des 1er et 19 juillet 2016, elle a été déclarée inapte à son poste.
Par courrier du 13 septembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par requête du 5 décembre 2016, Mme A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités de rupture, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et le remboursement d’une indemnité d’occupation.
Par courrier du 6 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 juin 2019, lequel a :
— dit les demandes de Mme A Z partiellement bien fondées,
— condamné la société DELTA CONSEIL à payer à Mme A Z les sommes de :
— 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 924 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 690,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société DELTA CONSEIL de ses demandes reconventionnelles;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme A Z est de 3 462 euros,
— condamné la société DELTA CONSEIL aux dépens.
Vu l’appel formé par la société DELTA CONSEIL le 16 juillet 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DELTA CONSEIL déposées sur le RPVA le 11 novembre 2020 et celles de Mme A Z déposées sur le RPVA le 20 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2021,
La société DELTA CONSEIL demande :
Sur l’appel principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A Z, et dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Mme A Z, les montants suivants :
— 20 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6 924 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 692,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau :
— de débouter Mme A Z de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Pour le surplus :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal, en ce qu’il a débouté Mme A Z du surplus de ses demandes,
Sur l’appel incident,
— de débouter Mme A Z de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Sur les frais,
— de condamner Mme A Z à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1re instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme A Z demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 14 juin 2019 sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 800 euros et en ce
qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité d’occupation et de frais liés à son travail à domicile ainsi que sa demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires non réglées,
— de l’infirmer sur ces points,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— de condamner la société DELTA CONSEIL à lui verser les indemnités suivantes :
-10 000 euros à titre d’indemnité au titre des heures supplémentaires,
— 9 484,20 euros à titre de remboursement de l’indemnité d’occupation et des frais,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société DELTA CONSEIL aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le11 novembre 2020, et en ce qui concerne la salariée le 20 octobre 2020.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande en résiliation était justifiée.
Mme A Z, au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fait état des griefs suivants:
— obligation de travailler à domicile sans indemnité
— absence de tout soutien de la réalisation du travail
— absence de suivi médical du médecin du travail
— aucune mesure de licenciement entre l’avis d’inaptitude et la saisine du conseil des prud’hommes.
S’agissant du travail à domicile, Mme A Z explique que l’attestation dont se prévaut l’employeur pour tenter d’établir qu’il lui aurait proposé un local commercial ne démontre rien.
Elle indique que cette absence de local, au-delà de l’absence d’indemnisation, a aggravé ses conditions d’exercice.
En ce qui concerne le soutien à la réalisation du travail, Mme A Z expose qu’il n’y a eu aucune réponse à la charge de travail aggravée par un branchement internet défaillant, une inadaptation du système informatique aggravant la charge de travail et entraînant la dégradation de son état de santé.
Elle soutient que les factures produites par la partie adverse ne concernent pas du matériel qui lui
était destiné.
S’agissant du suivi médical, Mme A Z explique que le médecin du travail n’a pu prendre connaissance de son état de santé dégradé que très tardivement, lorsqu’elle était en situation de burn-out, compromettant les chances d’adapter son emploi et d’éviter l’inaptitude.
Elle reproche enfin à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de licenciement entre l’avis d’inaptitude de juillet 2016 et la saisine du conseil des prud’hommes, malgré plusieurs correspondances, la laissant dans une situation d’incertitude inacceptable amplifiant sa souffrance morale.
La société DELTA CONSEIL fait valoir qu’il s’est passé un peu plus d’un mois entre la déclaration d’inaptitude du 19 juillet 2016 et l’information de la salariée de l’impossibilité de reclassement, et qu’à compter du 19 septembre 2016, le paiement du salaire a été repris.
L’appelante indique également que les fonctions de Mme A Z n’étaient pas sédentaires, et que son lieu de travail n’était pas un élément déterminant de son contrat de travail; en tant que responsable de clientèle, elle devait effectuer des déplacements pour aller visiter la clientèle, ce que reprend le médecin du travail dans le cadre des contre-indications à la poursuite de son activité professionnelle. Elle ajoute que le travail éventuellement réalisé à son domicile n’était que minoritaire, et qu’elle ne relevait pas des dispositions relatives au télétravail.
En ce qui concerne le reproche d’absence de local professionnel, la société DELTA CONSEIL affirme qu’elle a proposé à la salarié de louer un local sur Epinal, ce qu’elle a refusé.
La société DELTA CONSEIL conclut également, s’agissant des griefs concernant le lieu de travail, que la situation ayant eu cours depuis l’embauche de Mme A Z, ce manquement ancien n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En ce qui concerne le matériel, la société DELTA CONSEIL soutient avoir fourni à Mme A Z l’équipement nécessaire.
L’appelante conteste par ailleurs tout lien entre la situation de travail de Mme A Z et son état de santé prétendument dégradé de ce fait.
Elle fait valoir que les certificats médicaux produits par Mme A Z ne font que reprendre ses doléances, et que les attestations qu’elle produit sont partisanes.
S’agissant du grief d’absence de suivi médical, la société DELTA CONSEIL souligne que celui-ci n’a pas été invoqué lors de la saisine du conseil des prud’hommes par la salariée, ou dans les courriers de mise en demeure préalable. Elle indique qu’il s’agit de manquements anciens. Elle affirme également que Mme A Z a rencontré le médecin du travail au moment de son embauche en 2009; par la suite, la médecine du travail a régulièrement adressé des convocations que la société tranférait à la salariée, mais celle-ci ne se rendait pas aux visites.
La société DELTA CONSEIL souligne enfin que Mme A Z n’a adressé aucune réclamation sur de prétendus manquements avant la saisine du conseil des prud’hommes.
— sur le grief relatif au travail à domicile:
La société DELTA CONSEIL produit en pièce 17 une attestation de Mme E D, qui indique que 'lors d’un entretien entre M. X et Mme Y G auquel j’étais présente, M. X lui a proposé de louer des locaux ou qu’elle travaille à domicile'.
[M. H X est le gérant de la société DELTA CONSEIL; G est le nom marital de Mme A Z]
Aucune autre pièce n’est visée et produite par les parties sur ce grief.
Le contrat de travail, en pièce 1 de Mme A Z, prévoit en son article 3 'lieu de travail’ que 'A titre informatif, la salariée exercera ses fonctions dans les locaux de la société Delta Conseil, situés […].
En fonction des nécessités, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence.'
Il n’est fait état d’aucune réclamation de Mme A Z, durant l’exécution du contrat de travail, quant au lieu d’exercice de ses fonctions.
Dans ces conditions, l’attestation précitée démontre, alors que le contrat de travail prévoyait l’exercice des fonctions au siège de la société en Alsace, que d’un commun accord les parties ont convenu que la salariée exercerait ses fonctions à son domicile.
Dès lors, aucun grief ne peut être soutenu à ce titre par Mme A Z.
— sur le grief d’absence de soutien à la réalisation de son travail:
La société DELTA CONSEIL produit en pièces 18 des factures de matériels, consommables et assistance informatique, qui lui sont adressées, dont certaines mentionnent le nom de Mme A Z (pièces 18c, 18d, 18f , 18o, 18u, 18x, 18z, […] d, […], […] m, […], […] s, […], […], […], 18 ter c) sur une période allant du 19 février 2009 au 22 mars 2016.
La pièce 33 de Mme A Z (mail de AJC info à la société DELTA CONSEIL du 08 avril 2009) confirme que des interventions informatiques étaient effectuées au profit de Mme A Z pour l’actualisation de ses logiciels.
La photographie produite par Mme A Z en pièce 32, montrant une étiquette informatique mentionnant une date de fabrication de décembre 2005, pour un matériel de marque HP, est sans emport.
Dans ces conditions, la société DELTA CONSEIL démontrant avoir fourni à Mme A Z le matériel nécessaire à l’exécution de son travail, le grief n’est pas établi.
— sur le grief d’absence de suivi médical:
La société DELTA CONSEIL produit en pièce 22 un tableau des convocations de Mme A Z devant le médecin du travail, mentionnant notamment les visites annuelles d’examen médical d’aptitude périodique, de 2011 à 2015, celle de 2011 ayant été annulée par l’employeur, celles de 2012, 2013, 2014 et 2015 ayant été annulées pour absence non excusée; pour 2016, sont mentionnées une visite de reprise après maladie, honorée, et une visite à la demande du médecin du travail – 2e visite art.4624-31, honorée.
Mme A Z ne fait valoir aucun argument quant à ces visites annulées auprès du médecin du travail; elle ne produit aucune pièce pour tenter de démontrer que son suivi n’aurait pas été respecté du fait de l’employeur.
Elle vise simplement ses arrêts de travail des 04 avril 2016, 28 avril 2016 et 23 mai 2016, en pièce 3, qui font état de: 'souffrance psychique au travail, épuisement professionnel'; épuisement professionnel'; souffrance psychique au travail', et un certificat du 23 mai 2016, du Docteur I J, en pièce 4, qui indique: 'Mme Y Z, née le […], est en arrêt de travail pour burn-out. (…) ses troubles de concentration me semblent contre-indiquer une reprise dans le même cadre de travail. (…)'.
Dès lors le grief relatif au suivi médical auprès de la médecine du travail n’est pas établi.
En l’absence de manquements établis de l’employeur à ses obligations, les éléments médicaux présentés par Mme A Z sont inopérants à établir leur conséquence alléguée en matière d’inaptitude.
— sur le grief tenant au délai entre son inaptitude et son licenciement:
Mme A Z reproche enfin à son employeur un délai trop long entre le constat de son inaptitude et son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail que si l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire au plus tard un mois après la déclaration d’inaptitude, il n’a pas d’obligation de licencier son salarié.
Dans ces conditions le grief ne justifie pas non plus la demande de résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence de ce qui précède, Mme A Z sera déboutée de sa demande de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de voir prononcer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
Mme A Z soutient à titre subsidiaire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, et que son inaptitude est la conséquence d’un burn-out consécutif à son travail.
Elle reproche à la société DELTA CONSEIL de l’avoir laissée travailler dans un grand isolement, sans soutien, avec des moyens de travail déficients; elle lui reproche également de l’avoir laissée travailler sans s’assurer que son statut était en règle en la matière, et de ne s’être jamais assurée de son suivi médical auprès de la médecine du travail.
Mme A Z fait également valoir que la société DELTA CONSEIL ne s’est jamais souciée de sa charge de travail et de ses horaires, ce qui a participé à son état d’épuisement physique et psychologique.
La société DELTA CONSEIL affirme que le suivi médical a bien été assuré, et consteste tout lien entre la pathologie de Mme A Z et sa situation professionnelle.
Aux termes des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
Les articles L3171-1 et suivants du même code imposent à l’employeur un contrôle de l’horaire de travail de ses salariés.
En l’espèce, en organisant le travail de Mme A Z à son domicile, la société DELTA CONSEIL devait s’assurer que la charge de travail n’excédait pas la durée légale, et que les temps de repos étaient respectés.
Mme A Z produit en pièce 26 une attestation de Mme K L, mère de l’intimée, dont la pertinence ne peut être contestée du seul fait de ce lien familial, la salariée
travaillant à domicile, ne disposant comme seuls témoins potentiels que ses proches et amis.
Mme K L indique que 'Elle [Mme A Z] venait avec ses dossiers le week-end, et même en semaine. Lorsqu’elle était sur son ordinateur totalement absorbée par son travail, elle en oubliait les horaires de repas. Le soir quand je me couchait vers 23 heures, elle travaillait encore pour rester le moins longtemps à RUPT. Je l’ai vue de plus en plus fatiguée, me dire qu’elle allait s’endormir au volant, venir dormir à RUPT lorsqu’elle avait rendez-vous en Alsace le lendemain pour se lever moins tôt. Je l’ai vue s’acharner à travailler alors qu’elle me disait qu’elle n’arrivait plus à réfléchir, à aligner deux phrases, jusqu’à ce que le médecin l’arrête.'
Les arrêts de travail des 04 avril 2016, 28 avril 2016 et 23 mai 2016, en pièce 3 de Mme A Z, font état de: 'souffrance psychique au travail, épuisement professionnel'; épuisement professionnel'; souffrance psychique au travail'.
Dans un certificat du 23 mai 2016, le Docteur I J indique: 'Mme Y Z, née le […], est en arrêt de travail pour burn-out. (…) ses troubles de concentration me semblent contre-indiquer une reprise dans le même cadre de travail. (…)'.
Par avis du médecin du travail du 19 juillet 2016 (pièce 6 de Mme A Z) la salariée a été déclarée inapte à son poste.
La société DELTA CONSEIL ne justifie d’aucun suivi de la charge de travail de Mme A Z.
Le fait que cette dernière ne se soit pas rendue aux rendez-vous de la médecine du travail, au surplus sans que la raison en soit établie, n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité de contrôle de ces amplitudes de travail en particulier.
Dans ces conditions, les pièces produites par Mme A Z démontrant de manière suffisante que son inaptitude est en lien avec une surcharge de travail, et que son inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable à la rupture du contrat de travail de l’espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le salarié a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DELTA CONSEIL est une entreprise comptant moins de 11 salariés.
Mme A Z sollicite une somme de 30 000 euros.
Elle fait valoir son âge au jour de la rupture de son contrat de travail, sa situation de célibataire, et son état de santé dégradé consécutif aux conditions de travail.
Elle indique également qu’un an après, elle en subissait encore les conséquences au niveau de sa santé.
Mme A Z précise n’avoir retrouvé aucun emploi, malgré ses recherches et les
multilples formations qu’elle a suivies.
Elle justifie par ses pièces 38 et suivantes des formations qu’elle a suivies après son licenciement, de sa prise en charge par Pôle emploi jusqu’au 30 juin 2020, et de ce que Pôle emploi l’a informée par lettre du 18 mai 2020 (pièce 48) qu’elle ne percevra plus d’indemnité à compter de ses 67 ans, pouvant alors prétendre à une retraite à taux plein.
Compte tenu de ces éléments, et de son salaire moyen justifié par les bulletins de paie produits en pièces 2, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 30 000 euros.
— sur l’indemnité de préavis
La société DELTA CONSEIL explique que cette indemnité n’était pas due, Mme A Z étant en maladie; elle ajoute que pour autant elle a perçu au moment de son licenciement une somme de 10 387,05 euros qui correspond à l’indemnité de préavis.
Mme A Z ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, le licenciement étant reconnu non fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
La société DELTA CONSEIL n’explicitant pas en quoi le complément accordé en première instance ne serait pas dû, elle sera déboutée de sa demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la demande de remboursement de frais liés à l’activité à domicile
Mme A Z réclame 6000 euros à titre d’indemnité d’occupation, pour compenser l’occupation à son domicile d’un espace privé pour son activité professionnelle.
Elle réclame 3484,20 euros à titre de remboursement de ses frais de protection contre le vol, et du coût de l’accès internet mis en place au domicile de sa mère.
La société DELTA CONSEIL s’oppose à la demande, indiquant qu’elle n’est pas justifiée.
Mme A Z ne justifie pas des frais d’abonnement internet et d’assurance qu’elle invoque; elle sear donc déboutée de sa demande de 3484,20 euros à ce titre.
Il sera fait droit en revanche à sa demande d’indemnité d’occupation, équivalant à 70 euros par mois, la mise à disposition de matériel opposée par l’appelante à cette demande étant indépendante de l’occupation proprement dite d’une partie de l’habitation privée pour l’exercice professionnel.
— sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme A Z indique que l’employeur n’a jamais mis en place le moindre suivi horaire; elle ajoute qu’elle pouvait être jointe à tout moment par les clients, ceux-ci l’appelant même pendant son arrêt de travail.
La société DELTA CONSEIL fait valoir que l’intimée ne produit aucun élément précis, aucun décompte des heures de travail effectuées et réalisées, aucun état circonstancié des heures travaillées, qui soit de nature à étayer sa demande.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme A Z ne fonde sa demande sur aucune pièce précisant le détail des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées.
Dans ces conditions, faute de produire des éléments suffisamment précis pour mettre l’employeur en mesure de répondre à une telle demande, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société DELTA CONSEIL sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme A Z 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 14 juin 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société DELTA CONSEIL à payer à Mme A Z les sommes de :
— 6 924 euros (six mille neuf cent vingt quatre euros) à titre d’indemnité de préavis,
— 690,40 euros (six cent quatre vingt dix euros et quarante centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DELTA CONSEIL aux dépens;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme A Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Dit que le licenciement de Mme A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société DELTA CONSEIL à payer à Mme A Z:
— 30 000 euros (trente mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6000 euros (six mille euros) nets à titre d’indemnité d’occupation de son domicile pour des fonctions professionnelles;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société DELTA CONSEIL à payer à Mme A Z 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société DELTA CONSEIL aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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