Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 3 décembre 2020, n° 18/00563
CPH Laval 20 juillet 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 3 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Respect de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que M. X n'a pas exercé d'activité concurrente et que la société Brisard n'a pas délié le salarié de son obligation de non-concurrence.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du non-versement de l'indemnité

    La cour a estimé que M. X ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant du non-versement de l'indemnité.

  • Accepté
    Illicéité de la clause de non-concurrence

    La cour a déclaré la clause de non-concurrence réputée non écrite en raison de certaines stipulations, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 3 décembre 2020, a statué sur l'affaire opposant M. A-B X à la société Brisard (en liquidation judiciaire) concernant une clause de non-concurrence. La Cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a déclaré irrecevable la pièce produite tardivement par M. X. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône.

La Cour a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Laval en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-paiement de la clause de non-concurrence et la nullité globale de la clause. Elle a confirmé le jugement pour le reste, notamment en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Brisard les sommes dues à M. X pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (48 000 euros plus 4 800 euros de congés payés afférents) et les frais irrépétibles de première instance (1 000 euros).

La Cour a déclaré que la clause de non-concurrence était réputée non écrite en ce qui concerne la stipulation exigeant une attestation mensuelle du respect de l'engagement de non-concurrence par le salarié. Elle a rejeté la demande subsidiaire de M. X relative à la nullité de la clause de non-concurrence et a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour la nullité de la clause.

La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SELARL M. J Synergie, liquidateur de la société Brisard. Elle a déclaré la décision opposable à l'AGS et au CGEA de Chalon-sur-Saône, dans les limites légales, et a condamné la SELARL M. J Synergie à verser à M. X 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, tout en déboutant la SELARL de sa propre demande de frais irrépétibles.

Enfin, la Cour a condamné la SELARL M. J Synergie aux dépens de la procédure d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 3 déc. 2020, n° 18/00563
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00563
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 20 juillet 2018, N° F17/00064
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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