Confirmation 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 oct. 2023, n° 22/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 328
N° RG 22/00707 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMA5
AFFAIRE :
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
[H] [T]
MCS/MLL
demande en paiement du solde du compte bancaire
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
— --==oOo==---
Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Dont le siège social est sis au [Adresse 4]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 13 JUILLET 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
[H] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (87), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2023 pour plaidoirie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 août 2023
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE:
Exposant que, malgré une mise en demeure adressée le 24 février 2021,M. [H] [T] n’aurait pas remboursé la somme inscrite au débit de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06], associé au livret de développement durable ouvert dans ses livres, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [T] , par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir notamment le paiement des sommes suivantes :
— 4 979,93 euros, correspondant au débit du solde du compte,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice de financier.
— 1 000 euros an vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
M. [T] s’est opposé aux demandes de la SA SOCRAM BANQUE contestant être à l’origine la dette ; il n’était plus représenté par avocat lors de l’audience de jugement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses prétentions ;
— constaté que les demandes reconventionnelles formulées par M. [T] n’ont pas été réitérées, ni soutenues oralement à l’audience
— condamné la société SOCRAM BANQUE aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*****
Par déclaration du 28 septembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA SOCRAM BANQUE a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 12 décembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE demande à la cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau de :
— condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 979,93 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 février 2021,
* 2 000 euros en réparations de son préjudice financier,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, elle soutient que :
— le processus électronique utilisé pour la conclusion du contrat permet de garantir que M. [T] est le titulaire du compte présentant un solde débiteur, si bien que la preuve de sa créance est rapportée ;
— aucune information sur les suites pénales de l’escroquerie dont M. [T] prétend avoir été victime n’est fournie.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er août 2023, M. [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— condamner la SOCRAM BANQUE à lui payer les sommes suivantes
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 000 euros au titre des frais de procédure en première instance,
* 1 000 euros au titre des frais de procédure en cause d’appel,
— enjoindre la SOCRAM à entreprendre les démarches aux fins de l’exclure du fichier FCPI ;
— condamner la SOCRAM BANQUE aux entiers dépens.
A cette fin, il soutient que :
— la banque ne démontre pas que le contrat électronique serait lié au compte présentant un solde débiteur ;
— la banque n’a pas mis en oeuvre les moyens techniques permettant de garantir qu’il est l’auteur des opérations bancaires frauduleuses à l’origine de la dette ;
— il a subi un important préjudice moral, en particulier en raison de son inscription fautive au FCIP.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, au vu des pièces qu’elle produit, la SA SOCRAM BANQUE sollicite paiement de la somme de 4979,93 € correspondant, à la date du 19 juillet 2019, au solde débiteur du compte de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX05], qui serait associé à un livret de développement durable qui aurait été ouvert dans ses livres le 13 janvier 2018 par Monsieur [T].
Monsieur [T] conteste être à l’origine de ce solde débiteur exposant que
— en 2015 ou 2016, il a ouvert un livret de développement durable avec compte associé chez la SA SOCRAM BANQUE ,
— il a contracté en 2018 un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole lequel, à sa demande, devait faire procéder à la résiliation du compte et du livret de développement durable ouvert dans les livres de la SA SOCRAM BANQUE , le compte de dépôt présentant un solde créditeur de 10,07 € à la date de sa clôture,
— depuis 2018, il n’a accompli aucune opération sur les comptes clôturés à la SOCRAM
— ce n’est qu’à la réception d’une lettre reçue le 18 juin 2021 qu’il a été informé du litige et de la demande de la banque aux fins de régulariser l’incident de paiement sur son livret ,
— il a contacté les services de la banque SOCRAM qui lui ont précisé qu’il était à découvert depuis 2019,
— il a découvert sur le relevé bancaire remis par la SA SOCRAM qu’à la date du 18 juillet 2018, un chèque d’un montant de 11'800 € a été déposé sur son compte, 5 virements ont été effectués jusqu’au rejet du chèque pour motif '1100"' au profit d’une dénommée [D] [U] [O] [W] qu’il ne connaît pas.
Ces éléments sont repris dans la plainte qu’il a déposée pour escroquerie auprès des services de gendarmerie le 2 juillet 2021, étant précisé que l’enquête a été classée sans suite pour le motif 'auteur inconnu ' et que cette enquête n 'a mis nullement en cause M.[H] [T], comme étant l’ auteur ou le complice de l’ escroquerie commise au préjudice de la Banque SOCRAM .
La banque ne présente aucune observation sur les résultats de l’enquêté pénale dont elle a eu connaissance ni n’apporte devant la cour, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ses résultats, étant relevé que selon ses écritures et ses pièces, :
— le 11 janvier 2018, Monsieur [T] aurait souscrit par voie électronique un livret de développement durable portant le numéro [XXXXXXXXXX02] , la banque produit à ses pièces notamment les conditions particulières du livret de développement durable comportant sa seule signature,
— ainsi que l’a relevé le 1er juge pertinemment, les différent documents versés par la SA SOCRAM BANQUE ne permettent pas de faire le lien entre le contrat signé électroniquement dont se prévaut la SA SOCRAM et le compte de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX06], dont Monsieur [H] [T] serait titulaire, qui présenterait en débit, la somme de 4979,93 € et dont la banque demande le paiement au vu de son décompte de créance,
— à cet égard, i l sera relevé que le relevé de compte édité le 22 juin 2021 par la SOCRAM remis à Monsieur [T] et que celui- ci produit à ses pièces , porte mention d’un compte numéro [XXXXXXXXXX01] alors que le relevé produit par la banque à la date du 19 juillet 2021 (sa pièce numéro 6 )porte mention d’un numéro de compte différent: [XXXXXXXXXX06].
— aucune explication n’est fournie par la SA SOCRAM sur cette discordance de numéro de compte,
— par ailleurs, s’agissant du fonctionnement du compte débiteur, il a effectivement fait l’objet d’une remise d’un chèque de 11'800 €, le 18 juillet 2019 et dès le 19 juillet 2019, 6 virements ont été effectués à partir de ce compte, ce chèque a été déclaré impayé le 19 juillet 2019 pour le motif '1100"selon la banque, de sorte que le compte est devenu débiteur à la date du 19 juillet 2019, à concurrence de la somme de 4979,93 € suite aux retraits frauduleux effectués,
— dans le cadre de l’enquête pénale, la SOCRAM a remis la copie du chèque litigieux de 11800 € ; il ressort de son examen que la signature figurant au verso du chèque pour l’endosser n’est pas celle de Monsieur [T] ; par ailleurs, dans le cadre des réquisitions bancaires adressées à la banque, l’enquêteur de gendarmerie a précisé que, le chèque ne ressort pas volé (contrairement à ce que lui avait indiqué la Banque par mail le 7 juillet 2021) mais a été tiré sur le compte d’une société nommée H’PROM située à [Localité 9], en cessation d’activité depuis le 20 juin 2020); enfin , l’enquête a permis d’établir que les 5 virements effectués auprès profit d'[D] [U] [O] [W] l’ont été sur un compte ouvert en Grande-Bretagne et le dernier virement de 300 € au profit de [T] [H] est versé sur un compte ' dont le compte banque n’existe pas '.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par la banque, qui ne présente dans ses écritures aucune observation sur les résultats de l’enquête pénale versée aux débats par M.[T], que ce dernier se soit rendu coupable en qualité d’auteur ou de complice d’une escroquerie à son préjudice en déposant sur son compte, un chèque qu’il savait sans provision, avant de procéder le jour suivant à divers virements pour un montant total de 4990 € .
En procédant à l’endossement d’un chèque comportant une signature qui n’était pas conforme à celle du titulaire du compte à créditer, la banque, tenue de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre, a commis une faute qui a concouru directement à la réalisation de l’ escroquerie et de son propre préjudice.
Dans ces conditions, la preuve que M.[T] soit à l’origine du découvert n’étant pas rapportée, la demande de la SOCRAM en paiement de la somme de 4979,93€ sera donc rejetée ; la décision du premier juge la déboutant de toutes ses demandes sera confirmée.
Sur les autres demandes:
Monsieur [T] est fondé à solliciter la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui avait été sollicitée par la SA SOCRAM BANQUE, et dont il a été informé par un courrier de celle-ci daté du 11 juin 2021.
La SA SOCRAM sera condamnée à effectuer les démarches nécessaires à la levée de cette interdiction dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 6 mois. Elle devra justifier de ses démarches auprès de M.[T].
La SA SOCRAM BANQUE a pu se méprendre sur le mérite de son action jusqu’à ce qu’elle ait reçu communication de la procédure d’enquête pénale le 1 er août 2023 ( au vu du bordereau de communication de pièces de l’avocat de M. [T]), étant rappelé que la procédure d’appel a été clôturée le 9 août 2023.
L’introduction de la présente procédure et l’inscription au FICP ne peuvent, dans ces conditions, être qualifiées d’abusives.
M.[T] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , la SA SOCRAM BANQUE supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M.[T] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts .
Ainsi une indemnité de 2000euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Enjoint à la SA SOCRAM d’effectuer les démarches nécessaires à la levée de cette interdiction dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 6 mois,
Dit que la SA SOCRAM BANQUE devra justifier de ses démarches auprès de M.[H] [T],
Condamne la S A SOCRAM BANQUE à verser à M. [H] [T] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute M.[T] de sa demande de dommages-intérêts contre la SA SOCRAM BANQUE ,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SA SOCRAM BANQUE .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Réparation du préjudice ·
- Ordonnance ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Créance ·
- Fournisseur ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Référence ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Lingot ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Europe ·
- Fraudes ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrances endurées
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule adapté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Automatique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Lettre ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.