Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02164 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 19/01503
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 04 Novembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [Z] [R]
née le 06 Novembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [K] [R]
né le 10 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- [Z] [R] et M. [K] [R] (ci-après
les époux [R]) ont conclu avec la société LD Home Construction un marché de travaux relatif à l’édification d’une maison individuelle.
2- A la suite de désordres, les époux [R] ont fait appel aux services de M.[M] [P], en sa qualité d’expert privé dans le cadre d’un contentieux les opposant à la société LD Home construction.
3- Dans ce cadre, ils ont établi entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2018 quatre chèques au profit de M. [P] d’un montant total de 7200 euros lesquels ont été encaissés le 24 janvier 2019.
4- Le 25 janvier 2019 M. [P] a adressé aux époux [R] un projet de «mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage» ainsi que diverses factures faisant ressortir un reste à devoir par les intimés d’un montant de 1133,33 euros .
5- C’est dans ce contexte que par acte du 18 avril 2019, les époux [R] ont fait assigner M. [P] aux fins notamment d’obtenir la restitution de la somme de 7200 euros sur le fondement de l’article 1359 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation.
6- Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Condamné M. [P] à rembourser aux époux [R] la somme de 6 000 € et à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamné M. [P] à payer aux époux [R] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
7- Le 21 avril 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8 – Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [P] demande en substance à la cour de :
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Réformer le jugement entrepris ;
L’infirmer ce qu’il l’a :
Condamné à rembourser aux époux [R] la somme de 6 000 € ainsi que la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
Condamné à payer aux époux [R] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonné sa publication et sa communication à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Narbonne et M le Procureur de la République de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les époux [R] à rembourser à M. [P], l’intégralité des sommes réglées en exécution du jugement déféré ;
Condamner in solidum les époux [R] à payer et porter à M. [P] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022, les époux [R] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Vu l’ordonnance du clôture du 14 mai 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la demande relative au remboursement des honoraires de M. [P]
12- M. [P] soutient en substance à l’appui de sa demande d’infirmation totale du jugement que l’absence de convention écrite ne peut le priver de son droit à rémunération dès lors que ses contradicteurs ne contestent pas l’avoir missionné pour procéder à l’examen de leur immeuble.
13- Il ajoute que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation invoquées par les intimés ne prévoient pas de sanction civile et qu’en tout état de cause ils ne sollicitent pas la nullité du contrat.
14- Il fait valoir que la preuve de l’exécution de sa mission ressort du rapport établi par l’expert judiciaire [F] requis dans le cadre de l’instance opposant les intimés à leur constructeur.
15- Il conteste enfin toute mauvaise foi dans le fait d’avoir procédé à l’encaissement des quatre chèques tenant le principe selon lequel un chèque tiré peut être encaissé et le fait que cet encaissement des quatre chèques le même jour avait pour but d’offrir une facilité de caisse aux intimés.
16- Sur ce, il sera observé que si M. [P] échoue à rapporter la preuve d’un accord des parties quant au prix des prestations qui lui ont été confiées par les époux [R], la réalité même du contrat de prestation de service liant les parties conclu au cours du dernier trimestre 2018 ressort tant des écritures des époux [R], que des quatre chèques émis par eux au profit de M. [P], de même que des échanges épistolaires entre les parties versés aux débats de sorte que c’est à tort que les dispositions de l’article 1359 du code civil relatives aux modalités de la preuve d’un acte juridique sont invoquées par les intimés.
17- Il sera constaté par ailleurs que les époux [R] ne sollicitent pas au visa des dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation la nullité du contrat, seule sanction civile de la violation de ces dispositions relatives à l’information du consommateur sur le prix des prestations, de sorte que tout développement sur l’application de ces dispositions au présent litige serait sans objet.
18- Ils ne sollicitent pas davantage la nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement en dépit de leur plainte déposée à l’encontre de M. [P] pour abus de confiance et de leurs développements quant au déroulé des discussions pré-contractuelles.
19- Le premier juge a fait partiellement droit à la demande de restitution des honoraires payés à M. [P] par les époux [R] en laissant à leur charge la somme de 1200 € sur les 7200 € réglés après avoir relevé que si M. [P] ne pouvait percevoir les sommes qu’il avait encaissées faute de disposer d’un support contractuel, ce dernier était néanmoins intervenu au service des époux [R].
20- La cour, faisant application combinée des dispositions de l’article 1217 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes duquel
la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution et de l’article 1353 du code civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, ne pourra qu’approuver cette décision.
21- En effet, M. [P] ne verse aux débats aucune note, compte-rendu de réunion ou pré-rapport adressé à ses clients dans le cadre de sa mission d’assistance de nature à justifier de ses diligences, et pas même les factures afférentes aux prestations dont il sollicite le paiement.
22- Par ailleurs, l’expert judiciaire M. [F] a précisé en paragraphe 2180 de son rapport: « Nous concluons que M.[P] est intervenu ponctuellement en cours de chantier faisant suite à des malfaçons… et a effectué une mission qui s’apparente à de la maîtrise d’oeuvre concernant seulement le lot carrelage … aucune pièce ne justifie que M. [P] ait effectué une mission de direction des travaux dans le cadre de ce lot».
23- M. [P] échoue en conséquence à rapporter la preuve de la parfaite exécution des obligations qu’il décrit comme étant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le projet de contrat écrit dont il se prévaut, contrat transmis seulement le 25 janvier 2019 aux intimés alors qu’il avait déjà encaissé les quatre chèques établis par ces derniers.
24- La cour estime justement évalué par le premier juge le montant des honoraires dus à M. [P] au regard des considérations qui précèdent à hauteur de 1200 € de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à rembourser aux époux [R] la somme de 6000€.
— sur la demande indemnitaire des époux [R]
26- Les intimés, qui ont contracté avec un sachant par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires, ont réglé des honoraires sans qu’un contrat écrit ne leur ait été préalablement soumis, ni aucune facturation établie au titre de prestations très partiellement réalisées et ont été contraints de requérir un huissier de justice pour procéder à des constatations au soutien de l’instance en référé-expertise les opposant à leur maître d’oeuvre dans le cadre de laquelle ils avaient précisément missionné M. [P], ont incontestablement subi un préjudice moral qui doit être indemnisé ainsi que jugé à bon droit en première instance.
27- La cour estime toutefois que la somme de 1200 euros est de nature à indemniser ce préjudice de manière plus adéquate que celle de 3000 € allouée par le premier juge de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
28- Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [P] à payer aux époux [R] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [P] à payer aux époux [R] la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts.
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le condamne à payer aux époux [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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