Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 novembre 2023, n° 23/00540
TGI Limoges 22 juin 2023
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CA Limoges
Infirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la mise sous séquestre des sommes saisies

    La cour a estimé que les sociétés débitrices peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.211-2, permettant de sécuriser les fonds saisis pour garantir leur restitution en cas de cassation de l'arrêt qui fonde les saisies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SA Bernardaud et la SAS Société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'exécution qui avait rejeté leur demande de séquestre des sommes saisies par la société créancière Inhesion Industrial. Les questions juridiques posées concernaient la saisissabilité des sommes et la possibilité pour les sociétés débitrices de demander un séquestre en vertu de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution. La juridiction de première instance avait estimé que les sociétés débitrices ne pouvaient pas se prévaloir de ce texte. En revanche, la cour d'appel a retenu que les sociétés débitrices étaient bien des "intéressés" au sens de la loi et a infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution, ordonnant la mise sous séquestre des sommes saisies pour garantir leur restitution en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 30 nov. 2023, n° 23/00540
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00540
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 22 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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