Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 21/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mars 2021, N° 19/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03812 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTCL
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 12 mars 2021
RG : 19/01348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
M. [B] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 8]
[Localité 3] (Suisse)
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain
Mme [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 septembre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 mars 2014, la société Banque Laydernier (la banque) a consenti à M. [B] [P] et Mme [D] [N] un prêt immobilier d’un montant initial en devises de 255.512 francs suisses, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt calculé au taux du LIBOR 3 mois CHF majoré de 1,70 points, soit à la date de l’émission de l’offre un taux d’intérêt de 1,72 %.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire offert par la société Crédit Logement.
Les emprunteurs n’ayant pas régulièrement honoré les échéances du prêt, la banque leur a notifié la déchéance du terme par lettre du 17 septembre 2018 et la société Crédit-Logement lui a versé les sommes de 15.800,88 euros et 181.568,29 euros les 21 février 2018 et 24 octobre 2018, en exécution de son engagement de caution.
Par actes d’huissier du 18 avril 2019, la société Crédit-Logement a fait assigner Mme [N] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour les entendre condamner, au visa de l’article 2035 du code civil, à lui rembourser les sommes versées à la banque.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu la décision suivante :
— condamne solidairement M. [B] [P] et Mme [D] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 197.369,17 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 sur la somme de 15.800,88 euros et à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 181.568,29 euros ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— déboute Mme [N] et M. [P] de leur demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamne in solidum Mme [D] [N] et M. [B] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [D] [N] et M. [B] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [D] [N] et M. [B] [P] in solidum aux dépens de l’instance ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 06 mai 2021.
***
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 27 juillet 2021, sans former de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 08 avril 2022, Mme [D] [N] et M. [B] [P], appelants, demandent à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2021 en ce qu’il a:
condamné solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la société Crédit-Logement la somme de 197.369,17 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 sur la somme de 15.800,88 euros et à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 181.568,29 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
débouté Mme [N] et M. [P] de leur demande de délais de paiement,
condamné in solidum Mme [N] et M. [P] à payer à la société Crédit-Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [N] et M. [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] et M. [P] in solidum aux dépens de l’instance,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau :
— débouter la société Crédit-Logement de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 197.369,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018,
— annuler la clause d’intérêts mentionnée au contrat de prêt,
à titre subsidiaire :
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit-Logement,
— dire et juger que la société Crédit-Logement ne peut pas leur demander une créance au titre des intérêts contractuels,
— accorder à M. [P] et à Mme [N] les plus larges délais de paiement,
— condamner la société Crédit-Logement à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit-Logement aux dépens.
M. [P] et Mme [N] rappellent à titre liminaire que la caution exerçant le recours subrogatoire peut se voir opposer les mêmes exceptions que le créancier principal.
Ils font valoir que le prêt prévoit le calcul des intérêts sur la base de l’année dite 'lombarde’ de 360 jours, au mépris des dispositions du code de la consommation. Ils affirment qu’une telle stipulation encourt l’annulation, quand même n’aurait-elle aucune incidence sur le calcul du taux effectif global, sauf à ce que la banque ou la caution ne démontre qu’elle n’a pas été appliquée au calcul des intérêts mis en compte. Ils concluent en conséquence à la nullité de la stipulation d’intérêts.
Ils ajoutent que les intérêts dus sur la somme de 181.568,29 euros versée à la banque le 24 octobre 2018 ne peuvent courir à compter d’une date antérieure.
Ils demandent pour le surplus le bénéfice d’un étalement du remboursement de la dette sur deux années, en application de l’article 1244-1 du code civil.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 juin 2022, la société Crédit-Logement, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— déclarer que M. [P] et Mme [N], appelants, ne sollicitent ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2021,
— déclarer irrecevables la demande d’infirmation et d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels formulées par conclusions notifiée le 8 avril 2022,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2021 en son intégralité,
en conséquence :
— condamner solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la société Crédit-Logement la somme de 197.369,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 sur la somme de 15.800,88 euros et à compter du 24 octobre 2018 sur la somme de 181.568,29 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [P] et Mme [N] de l’intégralité de leur demande,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2021 en son intégralité,
— rejeter ou en tout état de cause débouter M. [P] et Mme [N] de l’intégralité de leur demande comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la société Crédit-Logement une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crédit-Logement fait valoir que les appelants se sont abstenus, dans leurs premières conclusions d’appelants déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de solliciter l’infirmation ou l’annulation du jugement, ce dont elle déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, en application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les premières conclusions ne peut être valablement régularisée par les conclusions récapitulatives déposées le 08 avril 2022.
L’intimée conclut en second lieu à l’irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnelle, en rappelant que la sanction de l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt réside dans la déchéance du droit aux intérêts, y compris pour les contrats souscrits en amont de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019.
Elle ajoute qu’aucune demande en nullité de la stipulation d’intérêt ou en déchéance du droit au intérêts ne figure dans les premières conclusions des appelants et qu’aucune régularisation ne peut valablement découler des conclusions du 08 avril 2022. Elle estime, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que cette circonstance constitue un second motif d’irrecevabilité.
Elle conclut subsidiairement au rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la stipulation d’intérêts, en faisant valoir que les débiteurs ne peuvent opposer ce type d’exception, propre aux relations les unissant au créancier principal, à la caution exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
Elle ajoute que la preuve du caractère erroné du taux effectif global n’est pas rapportée, les appelants se fondant sur une simulation informatique dont les paramètres de calcul sont inconnus.
Elle rappelle également que le calcul du taux d’intérêt sur la base d’une année de 360 jours divisée en 12 mois normalisés de 30 jours est parfaitement équivalente au calcul opéré sur la base d’une année de 365 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours et n’affecte donc pas l’exactitude du taux mentionné.
Elle soutient pour le surplus que les appelants ont déjà bénéficié de plus de deux années de délais de paiement et ne justifient pas de leurs revenus et patrimoine, pour conclure au rejet de la demande de délai de grâce.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 ;
Vu l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application du troisième alinéa de l’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu de l’article 910-4 du même code, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité, soulevée d’office.
Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.
Il résulte du troisième que la demande d’annulation ou d’infirmation du jugement doit être formée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, imparti à l’appelant pour déposer ses premières conclusions conformément à l’article 908 du code de procédure civile et que l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation affectant les premières conclusions de l’appelant ne peut être valablement régularisée passé l’expiration de ce même délai.
M. [P] et Mme [N] ont relevé appel du jugement le 06 mai 2021 et ont déposé leurs premières conclusions d’appelants le 27 juillet 2021, sans former, dans le dispositif de ces écritures, de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision critiquée.
L’intimée ayant conclu, par suite de cette carence, à la nécessaire confirmation du jugement, M. [P] et Mme [N] ont déposé de nouvelles conclusions le 08 avril 2022 tendant à l’infirmation du jugement entrepris.
La cour constate que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 enfermant le dépôt des premières conclusions des appelants, lesquelles doivent contenir l’intégralité de leurs prétentions. Elles n’ont donc pas eu pour vertu de régulariser l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision frappée d’appel, dont il n’est pas soutenu qu’elle résulterait d’une erreur purement matérielle. Il s’en déduit que la cour ne peut que confirmer ce jugement.
Les appelants succombent à l’instance et seront donc condamnés in solidum à en supporter les dépens. Leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, et l’équité commande de les condamner sur ce fondement, en sus de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal, à payer in solidum la somme de 1.000 euros à la société Crédit-Logement au titre des frais qu’elle a exposés en appel pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 19-01.348 dans l’affaire opposant M. [B] [P] et Mme [D] [N] à la société Crédit-Logement, dont la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne M. [B] [P] et Mme [D] [N] in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne M. [B] [P] et Mme [D] [N] in solidum à payer à la société Crédit-Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [B] [P] et Mme [D] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 18 septembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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