Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREM
AFFAIRE :
M. [C] [N], G.A.E.C. GAEC COUINOU
C/
M. [L] [D]
OJLG/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Bruno GREZE, Me Sophie NOUAILHER, le 07-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. GAEC COUINOU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 décembre 2005, M. [D] a donné à bail rural à M. [N] un ensemble de parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 5] d’une surface totale de 39ha 19a 07ca à effet au 1er janvier 2006 pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement, moyennant un fermage annuel de 3 584,77 € payable à terme échu en deux parties, les 1er mai et le 1er novembre de chaque année, le premier paiement devant s’effectuer le 1er mai 2006.
Au cours de l’année 2016, ce bail a été mis à disposition du G.A.E.C. COUINOU constitué de M. [N] et Mme [E].
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, M. [D] a fait délivrer au G.A.E.C. COUINOU un congé rural pour faute visant l’article L.41 1-47 du code rural pour le 31 décembre 2023, date du terme du bail, aux motifs du non-paiement et retard de paiement des fermages, et du défaut d’entretien de l’exploitation.
Le 30 mars suivant, le GAEC COUINOU a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation de ce congé (instance RG 22/434).
Le 16 août 2023, M. [D] a sollicité la convocation de M. [N] en intervention forcée (instance RG 23/929).
M. [N] est également titulaire de deux autres baux ruraux, l’un consenti le 17 décembre 2005 par Mme [D] sur des parcelles sises à [Localité 4] et l’autre consenti le 13 décembre 2005 par M. [H] puis repris le 8 janvier 2018 par M. [D] en tant que bailleur, portant sur une parcelle cadastrée n° C [Cadastre 1] '[Adresse 7]' sise sur la commune de [Localité 5] . Ces deux autres baux ont donné lieu à deux instances parallèles à la présente, et à deux décisions rendues à la même date du 11 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux.
***
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a:
Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/434 et 23/929 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 22/434,
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU et l’exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevable les prétentions du GAEC COUINOU et de [C] [N] ;
Prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 22 mars 2022 ;
Débouté M. [D] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Débouté M. [D] de sa demande de condamnation au titre du solde des fermages;
Débouté le GAEC COUINOU et [C] [N] de leurs demandes tendant à :
— dire que le règlement des loyers se fera en une fois
— ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-percu
— enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyer
— condamner M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C939 et indemniser un préjudice de jouissance
Condamné M.[D] à payer à [C] [N] et au GAEC COUINOU, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [D] aux dépens.
Le 14 février 2024, M. [N] et le G.A.E.C. COUINOU ont fait appel de ce jugement.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 09 septembre 2024, M. [N] et le G.A.E.C. COUINOU demandent à la cour de :
Dire et juger le GAEC COUINOU recevable et fondé en son appel ;
Dire et juger M. [N] recevable et fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que le règlement des loyers se fera en une fois, ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-perçu, enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyers, condamner M. [D] à libérer l’accès à la parcelle C[Cadastre 3] et indemniser leur préjudice de jouissance ;
Mettre hors de cause M. [N] ;
Condamner M. [D] à établir des demandes de règlement de fermages conformes au bail en un seul appel ;
Condamner M. [D] à délivrer au GAEC COUINOU des quittances de loyers;
Dire et juger que le règlement des fermages se fera une fois par an au 31 décembre de chaque année ;
Condamner M. [D] à libérer l’accès à la parcelle C[Cadastre 3] et indemniser le préjudice de jouissance du GAEC COUINOU à hauteur de 10.000 euros ;
Condamner M. [D] à verser au GAEC COUINOU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [D] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré au GAEC COUINOU.
A cette fin, ils soutiennent que les fermages ne pouvaient être dûs de novembre à novembre car la date d’entrée dans les lieux était au 1er janvier, de sorte que le loyer annuel n’était pas exigible en novembre. Ils indiquent payer les fermages à terme à échoir, et non à terme échu.
Ils soulignent que M. [D] n’envoie qu’une demande de règlement par an, parfois concernant plusieurs baux distincts et affirment que le retard de paiement du fermage 2015 est dû à un litige portant sur l’accès à un bâtiment. Ils disent s’être parfaitement acquittés du règlement des loyers malgré des erreurs de calcul faites par M. [D] et les différends les opposant.
Ils soutiennent subir un trouble de jouissance en raison du bornage par la mairie d’un chemin rural longeant les parcelles qu’ils exploitent, le bornage ayant empiété sur ces parcelles. Ils affirment payer ainsi depuis plus de dix-huit mois des fermages trop élevés au vu de la réduction de leur surface exploitable, et avoir été mis dans l’incapacité d’accéder à ces parcelles louées C[Cadastre 3].
Ils disent être bien-fondé à obtenir le remboursement du trop-perçu par M. [D], et le paiement au G.A.E.C. COUINOU de 10 000 € à titre de réparation du préjudice de jouissance. Ils demandent qu’il soit ordonné à M. [D] de faire libérer l’accès à la parcelle C939.
Ils soutiennent que le congé demandé par M. [D] est nul, car il demande la résiliation d’un bail conclu avec le G.A.E.C. COUINOU, alors que le bail a été conclu avec M. [N], et qu’ainsi, le congé a été signifié à une autre personne qu’au preneur, sans qu’aucune régularisation ne soit possible.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de M. [N] ;
Juger irrecevable les demandes du GAEC COUINOU visant à obtenir
— La modification des dates de paiement du fermage prévu par le contrat de bail ;
— La délivrance de quittance avant le paiement des sommes dues ;
— La condamnation de M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C939 ;
— La condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 10000 €
— La condamnation de M. [D] au dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger, en toute hypothèse, infondées ces demandes présentées contre M. [D] et les rejeter;
Condamner solidairement le GAEC COUINOU et M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter toute fins et conclusions contraires.
M. [D] soutient tout d’abord que les demandes présentées à son encontre par le GAEC COUINOU sont irrecevables, à raison du défaut de qualité pour agir de la société exploitante. Il dit n’être tenu d’aucune obligation à l’égard de la société exploitante.
M. [D] affirme que la seule demande présentée par M. [N] est celle de sa mise hors de cause, outre l’indemnité demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, sa mise en cause en première instance était fondée puisque M. [N] est preneur du bail dont il était demandé la résiliation judiciaire. En outre, il n’a pas été mis en cause par M. [D] en appel.
Le bailleur soutient que la demande de modification du bail afin de modifier la stipulation relative à la date de paiement des fermages est injustifiée, car cette stipulation contractuelle s’impose aux parties et n’est pas contraire à l’ordre public.
Concernant la demande de libération de l’accès à la parcelle C[Cadastre 3], M. [D] soutient que la parcelle C[Cadastre 3] est toujours accessible. Quant à l’indemnité demandée au titre d’un préjudice de jouissance, ni l’existence ni le quantum du préjudice allégué ne sont démontrés. Le bailleur demandent à ce que soient écartées des débats les pièces 24 (constat d’huissier du 18 mai 2022) et 25 (attestation comptable) qui ne lui ont pas été communiquées. M. [D] souligne par ailleurs que ce bornage du chemin rural a été fait par la commune, afin d’en faire respecter les limites suite à l’arrachement de la haie séparant déjà les parcelles louées du chemin par les preneurs.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour relève qu’aucune des parties ne demande l’infirmation des chefs de dispositif selon lesquels le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevables les prétentions du GAEC COUINOU et de [C] [N] émises à ce titre, puis a
Prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 22 mars 2022 ;
Débouté M. [D] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Débouté M. [D] de sa demande de condamnation au titre du solde des fermages;
L’appel porte uniquement sur la disposition ayant:
' Débouté le GAEC COUINOU et [C] [N] de leurs demandes tendant à :
— dire que le règlement des loyers se fera en une fois
— ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-percu
— enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyer
— condamner M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C[Cadastre 3] et indemniser un préjudice de jouissance.'
Toutefois, devant la Cour, M. [N] ne forme aucune demande, demande sa mise hors de cause, et seul le GAEC formule les demandes précitées.
Selon les dispositions de l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime,
'Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties.
Aucune de partie ne conteste que M. [N] ait régulièrement notifié au bailleur la mise à disposition des parcelles baillées au GAEC COUINOU.
Toutefois, ainsi que le précise le texte précité, cette mise à disposition, si elle est autorisée, ne modifie en rien les obligations du bailleur, qui n’est tenu des les exécuter qu’envers le preneur.
Il en résulte que le GAEC COUINOU est dépourvu de toute qualité pour demander à la Cour de:
— dire que le règlement des loyers se fera en une fois
— ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-percu
— enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyer
— condamner M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C939 et indemniser un préjudice de jouissance.
Ses prétentions sont irrecevables.
Enfin, M. [N], qui est mentionné comme appelant sur la déclaration d’appel et qui est titulaire du bail dont les dispositions font l’objet du litige ne peut être mis hors de cause et doit être débouté de cette prétention.
M. [N] et le GAEC COUINOU, qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel et paieront à M. [D] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU relatives aux prétentions suivantes:
— dire que le règlement des loyers se fera en une fois
— ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-percu
— enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyer
— condamner M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C[Cadastre 3] et indemniser un préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les prétentions du GAEC COUINOU visant à voir la Cour:
— dire que le règlement des loyers se fera en une fois
— ordonner le re-calcul des fermages et le remboursement d’un trop-percu
— enjoindre à M. [D] de délivrer des quittances de loyer
— condamner M. [D] à faire libérer l’accès à la parcelle C939 et indemniser un préjudice de jouissance.
Déboute M. [C] [N] de sa demande visant à être mis hors de cause.
Condamne solidairement M. [N] et le GAEC COUINOU aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [N] et le GAEC COUINOU à payer à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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