Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 24/00105
TPBR Limoges 11 janvier 2024
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CA Limoges
Infirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au règlement des loyers

    La cour a jugé que le GAEC COUINOU n'avait pas qualité pour demander cette modification, car les obligations du bailleur ne s'étendent qu'au preneur du bail.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des fermages

    La cour a estimé que le GAEC COUINOU n'avait pas qualité pour demander ce remboursement, les obligations étant uniquement envers le preneur.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de quittances

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable, le GAEC n'ayant pas qualité pour agir contre le bailleur.

  • Rejeté
    Droit d'accès à la parcelle

    La cour a considéré que le GAEC COUINOU n'avait pas qualité pour demander cette indemnisation, les obligations étant uniquement envers le preneur.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00105
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00105
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 11 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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