Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mai 2026, n° 18/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2018, N° 16/04183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 18/02325 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJGC
AFFAIRE :
[B] [K] épouse [M]
…
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 16/04183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
APPELANTS
****************
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 1]
N° SIRET : 310 227 673
[Adresse 2]
[Localité 4]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS 'MACSF ASSURANCES’ en qualité d’assureur de l’HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 1]
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 , substitué par Me Tiphaine FOURRÉ
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2013, Mme [B] [K], épouse [M], âgée de 57 ans, a bénéficié d’une intervention chirurgicale menée par le docteur [P] au sein de l’hôpital privé de [Etablissement 1] (« l’hôpital » ou « l’HPOP ») consistant en une réparation de la coiffe, acromioplastie et ténotomie-ténodèse du long biceps en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A la suite de l’intervention, Mme [M] a été victime d’un choc septique sévère la plaçant dans un coma artificiel et lui occasionnant des défaillances cardiaque, hépatique, respiratoire, rénale et des nécroses d’orteils entraînait des amputations.
Après expertise amiable par le docteur [U], Mme [M] a assigné l’hôpital devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné le docteur [H], auquel s’est adjoint le docteur [G] [R], tous deux chirurgiens-orthopédistes.
L’expert a rendu son rapport le 13 décembre 2015 aux termes duquel il a conclu à une consolidation au 22 avril 2015 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Par actes des 19 avril et 12 mai 2016, Mme [M] et son époux, (M.) [I] [M] ont assigné l’hôpital, la société MACSF, son assureur et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné l’hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à Mme [M], la somme totale de 62 695,15 euros en réparation de ses préjudices comprenant notamment les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— condamné l’hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. [M], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné l’hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. et Mme [M], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’hôpital et la société MACSF, in solidum, aux dépens.
Par acte du 3 avril 2018, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la mise en cause de la CPAM des Yvelines par Mme [M],
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent jusqu’à production par Mme [M] d’un relevé exhaustif des indemnités journalières servies entre janvier 2013 et le 18 septembre 2017, de la décision d’attribution d’une pension d’invalidité, et de tout document établissant les arrérages et capital représentatif de cette rente, réglés avant septembre 2017,
— ordonné la réouverture des débats à cette fin à l’audience du 30 mars 2020 à 9 heures,
— dit qu’à défaut de la production de ces pièces et de mise en cause de la CPAM des Yvelines, l’affaire serait radiée,
— confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes au titre de frais d’aménagement du véhicule et du préjudice d’agrément,
— infirmé le jugement déféré sur le surplus des préjudices subis par Mme [M],
— fixé certains préjudices subis par Mme [M], provisions non déduites et indépendamment de la créance des tiers payeurs :
*au titre des dépenses de santé actuelles………………………………………………….377 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………………1 013 euros,
*au titre de la tierce personne avant consolidation…………………………………6 750 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..4 371,15 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….5 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..2 800 euros,
— condamné in solidum l’hôpital et la société MACSF à payer lesdites sommes à Mme [M],
— confirmé le jugement déféré sur la somme allouée à M. [M] au titre de son préjudice moral,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 31 octobre 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée la CPAM des Yvelines. L’intimée n’a pas constitué avocat bien que l’acte lui ait été remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mars 2020.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles a, avant dire-droit :
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [R] avec si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— confié à l’expert la mission suivante :
*Prendre connaissance de l’intégralité de l’arrêt,
*Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M], notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, avec l’accord de l’intéressée ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
*Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
*Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle,
*A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable,
*Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
'la réalité des lésions initiales,
'la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des blessures,
'l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur
Avant consolidation :
*Déterminer la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Après consolidation :
*Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*La victime alléguant une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourrait se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquerait directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourrait être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert devrait adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondrait de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il se serait adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aurait établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’expert devrait déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de sa désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que Mme [M] devrait consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant le 1er octobre 2020, la somme de 1 200 euros à valoir sur ses honoraires,
— dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l’expert serait caduque,
— renvoyé l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,
— dit que l’affaire serait appelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2020 pour vérification des diligences,
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné Mme [D] [E] ou tout magistrat de la 3e chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
Le 20 octobre 2021, le docteur [F] [R], expert, qui s’était adjoint comme sapiteurs les docteurs [V], chirurgien-orthopédiste, et [N], neurologue, a remis son rapport définitif dont les conclusions divergent nettement du précédent rapport fait par ses confrères en charge de la première mesure, en retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 45% et non pas de 6%.
Devant ce fait, le 17 janvier 2022, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée l’ONIAM devant la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2022, l’ONIAM a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant d’une part, à voir déclarer irrecevable l’assignation régularisée par Mme [M] à son encontre et en conséquence, la débouter des demandes formées à son encontre et d’autre part, à le mettre hors de cause.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a rejeté ces demandes y compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Versailles, constatant les divergences très importantes entre les deux rapports rendus par les deux experts, a :
— ordonné une expertise sur pièces et commis pour y procéder le docteur [Y] [O], infectiologue et le docteur [X] [T], chirurgien-orthopédiste, lesquels pouvaient s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la leur,
— confié aux experts la mission suivante :
*Prendre connaissance de l’intégralité de l’arrêt,
*Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M], notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, avec l’accord de l’intéressée ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé outre les deux expertises précédentes des docteurs [H] et [R] d’une part et des docteurs [R], [Z] et [N] d’autre part,
*Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
*Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle,
*A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et itératives en précisant autant que possible la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable,
*Au cas où Mme [M] y consentirait, recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
*Dire si l’état de santé de Mme [M] après le fait dommageable et ce, jusqu’à la date du 22 avril 2015 est la conséquence ou non de l’état prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit de conséquences anormales, en lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale,
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité ou la non imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
'la réalité des lésions initiales,
'la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des blessures,
'l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur,
Avant consolidation :
*Déterminer la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Après consolidation :
*Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*La victime alléguant une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que les experts pourraient se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise,
— dit que les experts ne communiqueraient directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourraient être autorisés par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état,
— dit que les experts devraient adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent,
— dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que les experts devraient déposer leur rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 4 mois à compter du jour où ils auront été avisés de leur désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que l’ONIAM devrait consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant le 15 août 2023, la somme de 3 000 euros à valoir sur leurs honoraires,
— dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation des experts serait caduque,
— renvoyé l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,
— dit que l’affaire serait appelée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023 pour vérification des diligences,
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus des experts commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné Mme [Q] ou tout magistrat de la 3e chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
— invité les parties, après dépôt des conclusions du collège, à conclure selon les prescriptions de la nomenclature Dintilhac sur les préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
Cette troisième expertise a été réalisée sur pièces, l’état de Mme [M] ne lui permettant pas d’envisager de participer en personne, ce que permettait la production d’un dossier médical fourni et détaillé aux docteurs [O] et [T].
Par dernières écritures du 20 janvier 2026, Mme [M] prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes accordées au titre de la perte de gains professionnels avant et après consolidation, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— condamner l’hôpital et la société MACSF, et à titre incident l’ONIAM, à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels avant 2017………………………..57 995 euros,
*au titre de la perte de gains après 2017……………………………………………..35 546 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….50 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………115 500 euros,
— condamner solidairement l’hôpital et la société MACSF, et à titre incident l’ONIAM, à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A cet effet, Mme [M], tout en considérant la responsabilité de l’hôpital comme définitivement acquise, fait valoir que puisque le taux de DFP dépasse désormais le seuil de 25 %, l’ONIAM doit intervenir au titre de la solidarité nationale pour indemniser les préjudices nouvellement révélés et non encore fixés ; elle soutient que l’infection nosocomiale et le choc septique qui a suivi sont la cause directe, certaine et exclusive de l’ensemble des séquelles ;
* s’agissant des infections nosocomiales ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, l’indemnisation incombe non pas à l’établissement de santé au sein duquel l’infection a été contractée, mais à l’ONIAM ;
* bien que la décision ayant condamné l’hôpital et son assureur soit devenue définitive, l’apparition d’un élément nouveau modifie substantiellement les données de l’analyse juridique, justifiant l’application d’un nouveau régime de droit mettant à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices ;
* la cour a décidé de surseoir à statuer sur certains postes de préjudice, de sorte que ceux-ci demeurent à ce jour en cours d’évaluation quant à leur montant ;
* s’agissant de la perte de gains professionnels jusqu’en 2017, le nouveau rapport d’expertise conclut que l’arrêt de travail à compter du 28 janvier 2013, date de l’infection, ainsi que la mise en invalidité, sont la conséquence directe, certaine et exclusive de celle-ci de sorte que Mme [M] est fondée à solliciter l’indemnisation intégrale de ce poste ;
* s’agissant de la perte de gains professionnels postérieure à 2017, incluant la perte de droits à la retraite, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [M] au motif que les évaluations produites par l’assurance retraite ne permettaient pas d’établir avec certitude ni le montant de la pension effectivement perçue au 1er novembre 2017, ni l’existence d’une perte de droits supérieure. Or, la divergence entre ces évaluations tient à leur nature même et leur comparaison permet précisément de caractériser la perte subie ;
* s’agissant de l’incidence professionnelle, l’infection nosocomiale a eu des répercussions telles sur les conditions de reprise d’une activité professionnelle qu’elle en rend toute perspective future impossible ;
* s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir les taux d’incapacité évalués par les deux rapports d’expertise, fixés respectivement à 45 % puis à 42 %.
Par dernières conclusions du 16 février 2026, l’hôpital et son assureur, la société MACSF prient la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge de l’hôpital l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme [M],
— en conséquence, débouter M. et Mme [M] de leurs demandes de condamnation formulées à leur encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté tout manquement de l’hôpital,
— juger que le déficit fonctionnel permanent présenté par Mme [M] est supérieur à 25%,
— condamner l’ONIAM à indemniser M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs préjudices,
— condamner l’ONIAM à leur rembourser la somme de 71 698,15 euros versée à M. et Mme [M],
— condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, l’hôpital et la société MACSF font valoir qu’en l’absence de tout manquement imputable à l’établissement, et eu égard à la survenue d’une infection à caractère nosocomiale ayant entrainé un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, la cour ne peut que mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme [M], faisant une stricte application du code de la santé publique.
Par dernières conclusions du 16 février 2026, l’ONIAM prie la cour de :
— le recevoir en ses écritures les jugeant bien fondées,
A titre principal,
— constater que la déclaration d’appel ne porte pas sur la responsabilité de l’hôpital, laquelle est irrévocablement acquise,
— le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel entendait apprécier de nouveau la question de la charge de l’indemnisation,
— fixer l’indemnisation comme suit :
*au titre de la perte de gains professionnels actuels………………………….21 662,50 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs…………………………..26 239,75 euros,
*au titre de la perte de droits à la retraite………………………………………….2 750,33 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………7 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..79 004 euros,
soit un total de : 137 156,58 euros,
— rejeter la demande formulée par Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formulée par l’hôpital au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tout autre demande.
A cet effet, l’ONIAM fait valoir que :
* le principe de la responsabilité de l’hôpital a été définitivement entériné par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mars 2018, l’établissement n’ayant pas interjeté appel de la décision ;
* s’agissant des infections nosocomiales entraînant un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, c’est lui, et non l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée, qui doit indemniser la victime aux termes article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
* l’application de son propre référentiel est légitime dans le cadre de sa mission de solidarité nationale, puisqu’il n’intervient pas en vertu d’un contrat d’assurance ni selon les règles de la responsabilité civile professionnelle d’un établissement, mais dans le cadre d’un régime exceptionnel et dérogatoire fondé sur l’indemnisation par solidarité nationale ;
* les indemnités déjà versées par la CPAM ou par tout organisme de protection complémentaire ou garantissant les accidents de la vie doivent être déduites de l’indemnisation allouée à la victime, afin d’éviter tout enrichissement sans cause ;
* toute rente ou prestation versée à la victime au titre d’un dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, et ayant le même objet que l’indemnisation, doit être déduite conformément aux principes régissant l’indemnisation par une personne publique ;
* pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, la méthode de calcul doit correspondre à la perte subie entre l’événement dommageable et la date de consolidation ;
* pour la perte de gains professionnels futurs, l’évaluation doit être effectuée à la date de consolidation, soit le 1er novembre 2017, date de liquidation des droits à la retraite de la victime;
* pour la perte des droits à la retraite, la victime prétend avoir droit à une retraite plus élevée sur la base d’une simulation de l’Assurance retraite ; l’indemnisation doit donc correspondre à la différence entre la pension perçue et celle qui aurait été perçue selon cette simulation, en comparaison avec son propre référentiel ;
* pour l’incidence professionnelle, l’âge de la victime (57 ans au moment de l’infection) doit être pris en compte, puisqu’il ne lui restait que cinq années avant la liquidation de ses droits à la retraite;
* pour le déficit fonctionnel permanent, l’âge de la victime à la date de consolidation du dommage doit également être intégré à l’évaluation ;
* pour les frais irrépétibles, il ne saurait être tenu responsable des choix procéduraux de la victime, qui a choisi de le mettre en cause dans le cadre de la présente procédure d’appel ,
* l’hôpital ne dispose pas d’intérêt à agir pour formuler une demande visant à condamner l’ONIAM à indemniser intégralement les victimes.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
SUR QUOI
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Il est avéré et admis par les parties que la responsabilité de l’hôpital n’est plus en jeu depuis l’arrêt du 24 octobre 2019 dans la mesure où celui-ci n’a commis aucune faute et qu’une infection nosocomiale a été contractée en son sein par Mme [M] malgré un suivi médical correct de la patiente de la part de l’établissement de santé.
La question centrale de l’affaire à ce stade procédural est celle de l’indemnisation de Mme [M] pour les postes de préjudices restant à fixer, soit celle de la personne du débiteur de cette dette d’indemnisation.
Aux termes des différentes décisions qui se sont succédé, les postes de préjudices restant à fixer sont les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent au vu des pièces qui ont été réclamées par l’arrêt de la cour daté du 24 octobre 2019 et sur invitation de la même juridiction le 6 juillet 2023, selon les prescriptions de la nomenclature Dintilhac.
M. [M] ne formule plus de demande et son conseil indique que c’est par erreur qu’il a indiqué son nom en en-tête de ses conclusions alors qu’il n’a formé dans le dispositif de ses écritures que des demandes au bénéfice de Mme [M].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées contre lui l’hôpital et son assureur, la MACSF.
Concernant la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, soutenue aux mêmes motifs que ceux exposés devant le conseiller de la mise en état en 2022 puis devant la cour en 2023, la cour relève que, d’une part, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance du 31 octobre 2022 en ce sens, non frappée de déféré et d’autre part, que l’arrêt de la cour en date du 6 juillet 2023 a rejeté définitivement sa demande sur ce point en constatant une évolution du litige survenue lors de la fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% après une première expertise le fixant à 6%. La demande de mise hors de cause de l’ONIAM est donc irrecevable.
Sur la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent et la détermination de la personne du débiteur de l’obligation de réparation intégrale des préjudices de Mme [M]
Comme l’a justement rappelé le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance d’incident du 31 octobre 2022, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Constitue un élément nouveau engendrant une telle évolution du litige le cas d’une expertise ordonnée en appel susceptible de modifier le régime juridique de la demande de réparation des préjudices de la victime d’un accident médical (Civ. 1ère, 6 décembre 1977, n° 76-12.855).
En l’espèce, bien que la décision qui a condamné l’hôpital privé de [Etablissement 1] et son assureur, la MACSF, soit définitive depuis l’arrêt du 24 octobre 2019, l’expertise du docteur [R] a, par ses conclusions, changé fondamentalement les données de l’analyse juridique pour l’indemnisation des postes de préjudices restant à fixer, pouvant entraîner la prise en charge des conséquences de l’infraction nosocomiale par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
Dans un contexte où il n’est pas contesté que l’HPOP n’a commis aucune faute dans les soins dispensés, ce régime suppose la réunion de plusieurs conditions en application des dispositions combinées des articles L.1142-1-1 et L.1142-1 du code de la santé publique :
— la survenue d’une infection nosocomiale au sein de l’hôpital qui est un fait constant en l’espèce et qui n’est pas discuté par les parties,
— un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%
— la démonstration d’un critère d’anormalité des conséquences de l’intervention au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Il convient donc de comparer les conclusions de chacun de ces trois expertises pour déterminer si ces critères sont remplis et fixer précisément l’état séquellaire de Mme [M].
Dans le principe, le fait qu’une personne ait déjà été condamnée à indemniser un préjudice ne signifie pas qu’il est impossible d’en faire condamner une autre à indemniser le même préjudice, et a fortiori, de la faire condamner à indemniser un autre préjudice, comme c’est le cas en l’espèce pour les postes non encore fixés définitivement après l’arrêt du 9 juillet 2020. Si donc, la cour retient un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, l’indemnisation des postes de préjudices restants sera mise à la seule charge de l’ONIAM.
La cour rappelle que l’arrêt du 24 octobre 2019 a définitivement fixé tous les postes de préjudices temporaires sauf les pertes de gains professionnels actuels et n’a sursis à statuer que sur les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Sur la fixation du taux et l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions du premier rapport d’expertise des docteurs [H] et [R], sont pour l’essentiel les suivantes :
— existence d’un état antérieur représenté par la rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a fait l’objet d’une réparation. Il n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et exclusif de la rupture itérative de cette coiffe avec l’infection du site opératoire,
— DFP : 6%,
— répercussions professionnelles imputables : pénibilité à la marche ou à la station debout prolongée en rapport avec l’infection du site opératoire. L’arrêt de travail actuel et l’impossibilité de reprise des activités professionnelles après consolidation ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’infection du site opératoire.
A part une allusion à la période de coma artificiel et au temps passé en réanimation, les premiers experts orthopédistes ne retenaient pas de lien entre l’infection nosocomiale et d’éventuels troubles sur le plan neurologique.
Pour répondre sur ce point aux objections de Mme [M] dans un dire, l’expert et son sapiteur ont répondu : "" Les experts ont bien noté ces informations qui semblent confirmer les dires de Mme [M]. Ils soulignent néanmoins qu’il n’existe aucune comparaison avec un état de base avant les faits et par conséquent toute relation de causalité avec les problèmes médicaux de Mme [M] est impossible à démontrer, justifiant ainsi de la révision du DFP imputable de façon certaine à 6%. (…)
Les experts considèrent volontiers les répercussions psychologiques du séjour en réanimation avec un risque vital ; ceci prend part dans l’évaluation du DFP final à 6%. (…)
Les experts maintiennent leur évaluation car il n’y a pas de lien certain entre la toxi-infection et la rupture itérative. "
Les deux experts [R] et [H] ajoutaient que Mme [M] ne présentait aucun antécédent ayant un lien avec les faits pouvant être constitutifs d’un état antérieur sauf celui relatif à l’épaule. S’agissant de savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule était ou on en lien avec l’infection, ils n’ont pas fourni plus d’explications sur cette absence de lien de causalité autre qu’une hypothèse selon laquelle : « une rupture itérative aurait pu être observée en dehors de toute infection du site opératoire de même que la diminution de la fonction de l’épaule en post-opératoire » (page 15 de leur rapport), remarque médicale d’ordre général, ne répondant pas ainsi à la question qui leur était posée dans le cas précis de Mme [M].
Mme [M] a fait appel notamment sur le taux de déficit fonctionnel permanent retenu en faisant valoir essentiellement que l’échec thérapeutique de l’opération de l’épaule était en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale alors que l’état antérieur était inexistant ou marginal et qu’elle avait aussi des séquelles sur le plan neurologique qui n’avaient pas été prises en compte.
La cour, dans son arrêt du 9 juillet 2020 qui a ordonné une 2e expertise, a considéré que dans la première mesure, l’expert ne s’était pas prononcé sur le lien de causalité entre les arrêts de travail avant consolidation et l’infection, et que l’expert estimait que l’impossibilité de reprise des activités professionnelles après consolidation n’était pas en rapport direct et exclusif avec l’infection du site opératoire, notant comme seules répercussions professionnelles la pénibilité à la marche ou à la station debout prolongée, tout en évoquant malgré tout l’existence de troubles de la concentration et de mémorisation ainsi qu’une fatigabilité importante dont il n’apparaissait pas qu’il avait été en réalité tenu compte.
Les docteurs [R], [V] et [N] , seconds experts, ont quant à eux, retenu :
« Au vu de l’historique médical de Mme [M], au vu des doléances qu’elle exprime au jour de la présente expertise et de ce que les experts ont eu comme information concernant son évolution clinique, au vu des constatations faites à l’examen par l’expert principal et les sapiteurs, on retient à titre de séquelle du choc septique dont a été victime Mme [M] le 27 janvier 2013, la complication de l’intervention réalisée le 15 janvier 2013 :
— sur le plan orthopédique : un handicap majeur concernant l’épaule droite avec une raideur importante en passif et en actif dans tous les secteurs de mobilité, une atteinte globale de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus épineux, sous épineux, sous scapulaire et long biceps.
— sur le plan neurologique : des difficultés cognitives de l’ordre du modéré prédominant principalement sur la mémoire mais également les capacités d’attention, troubles cognitifs dans la genèse desquels sont pris en compte à la fois les effets centraux du choc septique et également le retentissement des conséquences psychiques, puisque Mme [M] présente également, à titre de séquelle, une symptomatologie anxio-dépressive qui appartient de prendre en compte au titre des séquelles. On retient également sur le plan neurologique, une hypoesthésie des extrémités sauf au niveau de la main gauche. Il n’y a pas de séquelle sur le plan général et cardiologique. "
Les secondes conclusions expertales ont fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à 45% en retenant notamment 13 % pour la partie neuropsychologique.
Elles ont été alimentées par l’apport documenté du sapiteur neurologue, le docteur [N], et en outre, le rapport du docteur [U], anesthésiste et réanimateur, du 18 mars 2014, par le suivi neuro-psychologique de Mme [J] qui a rédigé une attestation le 30 juin 2015, par l’évaluation très précisément documentée de Mme [S], neuropsychologue, des 10 et 12 novembre 2015, par le compte-rendu de consultation du 3 juin 2016 du docteur [C], psychiatre et expert auprès du tribunal judiciaire de Versailles.
Le docteur [V], second sapiteur chirurgien orthopédiste, s’est clairement expliqué sur la nette aggravation de l’examen clinique de l’épaule droite par rapport à celui effectué en pré-opératoire par le docteur [P] par une diminution des mobilités significative. Alors que l’IRM préparatoire montrait une absence de rétraction tendineuse et d’amyotrophie, il a noté que l’IRM post-opératoire retrouvait une rétraction importante et une amyotrophie stade III.
La troisième expertise réalisée par les docteurs [O], infectiologue et le docteur [T], chirurgien-orthopédiste, aboutit à des conclusions sensiblement similaires aux précédentes émanant des docteurs [R], [V] et [N].
Cette troisième mesure souligne en conclusion qu’il existe une nette aggravation de l’examen clinique de l’épaule droite par rapport à l’examen clinique effectué en préopératoire par le docteur [P].
Les troubles neuropsychologiques sont abordés à compter de la page 39 du rapport.
En page 51, il est indiqué que « le lien entre l’infection postopératoire et l’ensemble des séquelles est »direct et certain « et que » la mise en invalidité est directement en rapport avec les suites du choc septique ".
En page 53 il est indiqué : " la poursuite de l’activité professionnelle de cadres qu’exerçait Mme [M] n’était plus possible après les faits consécutifs aux dommages compte-tenu des difficultés cognitives [ ] ".
Le docteur [R], dans une réponse à un dire, avait justifié le taux de 6% en soulignant qu’il n’existait aucune comparaison avec un état de base avant les faits et que par conséquent, toute relation de causalité avec les problèmes médicaux de la victime était impossible à démontrer (page 23 de son rapport). C’est par une fausse analyse qu’il parvenait à cette conclusion ; en effet, si aucun état antérieur venant diminuer l’indemnisation de Mme [M] n’est prouvé, comme par exemple le fait qu’elle aurait déjà suivi des soins sur le plan psychologique ou qu’elle avait des troubles significatifs de la mémoire ou de l’attention, cela ne pouvait porter une atteinte à son droit de voir son entier préjudice réparé.
Dans le 2e rapport d’expertise, le lien entre les séquelles de l’épaule et le choc toxique est considéré comme certain et direct et l’état antérieur est considéré comme négligeable, fixé à 3% sur les 30 % imputés de ce chef. Par ailleurs, l’amputation des orteils compte pour 5% dans les 45% et la partie neuropsychologique pour 13%.
L’opération du 15 janvier 2013 était censée augmenter la capacité d’élévation active de l’épaule de Mme [M] qui était de 90 degrés avant l’opération et de 160 degrés juste après. Mais des mesures précises faites par les seconds experts orthopédistes démontrent au contraire une aggravation significative de l’état de cette épaule droite car les effets bénéfiques de l’opération ont été annihilés par le choc extrêmement grave subi quelques jours après le 15 janvier 2013.
Quant à l’existence des séquelles neurologiques dont le lien avec l’infection n’avait pas paru prouvé pour les premiers experts, elle est confirmée non seulement par les seconds et notamment le sapiteur neurologue mais aussi par Mme [J] en juin 2015, par le docteur [S], neuropsychologue en novembre 2015 et par le docteur [C], psychiatre, en juin 2016 qui décrit les troubles anxio-dépressifs chronicisés.
Elles sont confirmées par les docteurs [O] et [T] qui, de leur côté, évaluent à 42% le taux de déficit fonctionnel permanent composé également de 5% pour l’amputation des orteils et de 13% pour les séquelles cognitives.
La cour rappelle que le docteur [R] lui-même avait affirmé dans son rapport qu’il n’existait pas d’état antérieur, même si plus loin dans ses écritures, il lui attribuait la responsabilité des séquelles « anormales » qu’il constatait.
Les séquelles du choc toxique laissent Mme [M] très fatigable avec une difficulté de la marche liée à l’amputation de nombreux orteils, des troubles mnésiques et de la concentration importants, qui font comprendre pourquoi elle n’a jamais repris ses activités professionnelles après l’opération jusqu’à une mise en invalidité IIe catégorie, alors qu’elle occupait des fonctions de management importantes comme chef d’une équipe au sein de la gestion de HLM.
Le 2e rapport d’expertise mentionne que « le rappel différé de 5 items est totalement déficitaire » ce qui permet de mesurer le handicap. Là encore, le lien entre les séquelles neurologiques et le choc toxique est très clairement affirmé comme direct, certain et exclusif.
Elles ont été visiblement sous-estimées dans la fixation du déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [R] même s’il a considéré les conséquences de l’opération comme « anormales ». Page 15 de son rapport, il a mentionné les troubles de la concentration et de la mémorisation, la fatigabilité importante, le syndrome de stress post-traumatique tout en concluant de façon contradictoire que « seules les difficultés dans les déplacements à pied et la marche de loisirs sont à prendre en compte sur l’infection du site opératoire » ce que la cour traduit comme « en rapport avec l’infection. » Il n’explique pas comment une opération de l’épaule (qui n’a par ailleurs aucunement amélioré le fonctionnement de celle-ci) a pu entraîner des séquelles d’une telle nature.
Il a mentionné néanmoins les répercussions psychologiques inévitables du séjour en réanimation avec un risque vital mais a dû le considérer comme négligeable puisque l’ensemble des conséquences anormales du choc qu’il décrit comme majeur l’ont amené à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% seulement.
L’impact important et anormal sur la vie professionnelle, sociale et personnelle de Mme [M] d’une opération qui n’aurait dû affecter que la mécanique de l’épaule a été notamment attesté par le fait que la CPAM a classé Mme [M] en invalidité niveau II à compter du 1er juillet 2015 et l’a mise à la retraite le 1er novembre 2017 considérant qu’elle était incapable d’exercer pendant cette période une activité professionnelle quelconque alors que, de son côté, le premier expert a estimé qu’elle ne pouvait reprendre l’activité professionnelle antérieure ce qui, même en l’absence de toute explication de sa part sur ce point, ne pouvait qu’être lié aux conséquences du choc toxique sur son capital cognitif puisque Mme [M] avait une activité essentiellement intellectuelle.
Mme [M] a produit un rapport du 18 mars 2014 établi par le docteur [U], anesthésiste et réanimateur, qui a conclu au lien entre l’infection associée au soins et les séquelles alléguées par Mme [M].
Elle a obtenu une reconnaissance MDPH avec une incapacité de 80%.
En page 26 du rapport d’expertise du docteur [R], il est fait état à l’occasion de l’examen clinique d’une gêne fonctionnelle importante lors de l’habillage et déshabillage, de la toilette, de l’alimentation, du franchissement d’obstacles domestiques et de la conduite automobile ; en page 36 il est indiqué que sont difficiles et douloureux des actes anodins comme se brosser les dents, se coiffer, ouvrir ou fermer un robinet, se saisir d’une bouteille, la déboucher et la reboucher, ouvrir un couvercle serré, peler un fruit, ouvrir ou fermer une porte, une fenêtre, ainsi que conduire une automobile.
Elle a également transmis un rapport amiable du docteur [S] qui a procédé à une évaluation neuropsychologique le 12 novembre 2015 et a constaté l’impossibilité pour Mme [M] d’atteindre un niveau de concentration un peu important, montrant des troubles sévères de l’attention, une lenteur et des difficultés pour mettre en jeu le fonctionnement exécutif en lien avec le choc toxique subi qui a diminué le potentiel cognitif initial et nécessite des jours de récupération après une activité.
Ajoutés aux troubles de la marche et de la station debout, à la fatigabilité, il est évident qu’un tel état entrave les activités dans tous les domaines et retentit sur les conditions d’existence.
Au vu des doléances de Mme [M], des avis du docteur [P], chirurgien à l’HPOP, dans ses avis des 22 avril et 15 juillet 2014 qui mettent en relation « la complication exceptionnelle avec un choc endotoxinique d’une gravité majeure sur une contamination par un staphylocoque pathogène et toxique » et les lourdes séquelles orthopédiques, des troubles cognitifs renseignés notamment par l’expert judiciaire, le docteur [N], neurologue (alors que le docteur [R] et son sapiteur le docteur [H] étaient chirurgiens orthopédiques), il est évident que le taux retenu de 6% pour le déficit fonctionnel permanent est sous-estimé.
Les explications apportées par les experts nommés par arrêt de juillet 2020 et par arrêt du 6 juillet 2023 sur le lien de causalité avec le choc du 27 janvier 2013 et leur impact majeur tant dans l’aggravation de l’état de l’épaule que sur le plan neurologique emportent la conviction de la cour dans l’évaluation de leurs conséquences dans la vie personnelle, professionnelle et sociale de Mme [M] .
Selon les seconds experts, les douleurs et incapacités qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence sont incontestables et justifient un taux de 45 % de déficit fonctionnel permanent. Ils le calculent comme suit : 30 % en ce qui concerne l’épaule pondérée de 3% de l’état antérieur, 5% pour l’amputation des orteils et 13 % pour les séquelles neuropsychologiques.
En ce qui concerne la condition exigée par l’article L.1142-1 du code de la santé publique tenant à la démonstration du caractère anormal des conséquences de l’intervention au regard de l’état de santé de la victime, elle est également remplie dans la mesure où les experts des deux dernières mesures d’investigation sont parfaitement d’accord pour attribuer au choc toxique les importantes séquelles de l’épaule dont l’état avait pourtant été amélioré dans les premiers jours suivant l’opération. Ils ont noté une nette aggravation de l’examen clinique de l’épaule droite par rapport à l’examen clinique effectué en pré-opératoire.
La contamination par un streptocoque de groupe A a constitué, comme l’a exposé le docteur [P] le 15 juillet 2013, « une complication exceptionnelle avec un choc endotoxinique d’une gravité majeure » en précisant encore que « l’IRM confirme une amyotrophie quasi complète et une rétractation sur la nécrose tendineuse » ce qui corrobore l’aggravation importante de l’état de l’épaule de la patiente après l’infection.
Aux termes des deux derniers rapports, les experts précisent que l’évolution prévisible de l’épaule de Mme [M] était une récupération totale (ad integrum), ce qui fait de l’infection la cause principale, certaine et exclusive de son handicap actuel.
Il a été vu également que ce choc toxique a altéré de façon importante les capacités cognitives de Mme [M] ce qu’une simple opération de l’épaule n’avait nulle vocation à risquer de provoquer.
Les conclusions des deux dernières expertises marginalisent le premier rapport précité. La cour retient pour la calcul de l’indemnisation les conclusions du dernier rapport d’expertise dans la mesure où l’Oniam a pu pleinement y participer et pas seulement en discuter les conclusions au cours des débats. Le déficit fonctionnel permanent est donc de 42%.
En conséquence de quoi, la réparation des préjudices restant à fixer après l’arrêt du 24 octobre 2019 sera entièrement mise à la charge de l’ONIAM qui admet à titre subsidiaire cette obligation indemnitaire.
Mme [M] demande la somme de 115 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’ONIAM invoquant l’application de son barême d’indemnisation propre et qu’elle ne verse pas aux débats, offre 79 004 euros sans aucune explication sur son calcul.
Au vu de toutes les précisions développées ci-dessus en ce qui concerne l’état de Mme [M] et sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 42%, ce qui compte tenu d’un point retenu de 2715 et d’un âge de 59 ans au jour de la consolidation, aboutit à lui allouer la somme de 114 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la fixation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [M], âgé de 70 ans et exerçant la profession de chef de secteur dans le logement social lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation appliqué, quoique l’ONIAM sollicite l’application de son propre barème qu’elle ne verse néanmoins pas aux débats, il doit être rappelé que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à son choix, le principe étant rappelé qu’ils sont amenés à évaluer les préjudices permanents à la date à laquelle ils statuent. Cette liberté de choix conduit en l’occurrence la cour à appliquer le barème de la Gazette du Palais dans sa version publiée en janvier 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture, dans sa version femme, au taux d’intérêt actualisé de 0, 50 %, sur la base de tables de mortalité prospectives, en ce que ce barème, établi à partir des données actuarielles les plus récentes, se présente comme le plus à même de satisfaire l’exigence de réparation intégrale du dommage de Mme [M], sans perte ni profit pour elle.
Pour la détermination de ces postes de préjudices, il doit être précisé à titre liminaire que la date de consolidation fixée par l’arrêt en date du 24 octobre 2019 au 22 avril 2015 suivant en cela l’avis des premiers experts, un temps remise en cause par le docteur [R] dans une lettre du 18 avril 2021 reçue au greffe du service des expertises le 5 mai 2021 pour avoir constaté une amélioration de l’état de santé, notamment sur le plan neurocognitif de Mme [M], est intangible. Les parties ne l’ont pas contestée lorsqu’ils ont été consultés par le magistrat de la mise en état à l’époque où le docteur [R] a posé la question de son éventuelle fixation nouvelle.
L’HPOP et la MASCF n’ont présenté aucune observation sur le calcul des postes de préjudices, se contentant de demander la condamnation de l’ONIAM à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels concernent le préjudice économique subi par la victime du fait de l’acte dommageable pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Il s’en déduit que l’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu’elle invoque est imputable à l’accident.
Il est constant que les indemnités journalières perçues par la victime ne sauraient cependant être déduites du montant de la perte de gains professionnels, car elles ont pour objet de compenser la perte de salaire et non de s’y substituer. Elles ne constituent pas un revenu de remplacement, mais une indemnisation de la perte subie, elles ne doivent donc pas être déduites du calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Dès lors la perte de gains professionnels actuels est calculée sur la base du salaire net que la victime aurait perçue sans l’accident, sans déduire les indemnités journalières perçues ensuite de l’accident.
Il appartient ensuite aux tiers payeurs d’exercer un recours subrogatoire pour récupérer les sommes qu’ils ont versées, sans que cela ne modifie le calcul initial du préjudice de la victime.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale, elle est appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, la période d’indemnisation débute le 15 janvier 2013 et la date de consolidation a été définitivement fixée par l’expert le 22 avril 2015.
Mme [M] n’a jamais repris le travail après l’opération alors qu’elle occupait auparavant un poste à responsabilité (direction de 16 personnes pour gérer 1800 logements), elle a été mise en invalidité catégorie II le 1er juillet 2015 et mise à la retraite le 1er novembre 2017.
Malgré les termes de l’arrêt du 6 juillet 2023 qui invitait les parties à conclure après dépôt de la nouvelle expertise selon les prescriptions de la nomenclature Dintilhac, Mme [M] n’en a rien fait et a continué à ne pas prendre en considération la date de consolidation, émettant des prétentions financières sur une période ante et post consolidation.
Or, le respect de ce voeu était particulièrement important dans la mesure où un jugement définitif a déjà indemnisé des postes de préjudices temporaires qui en tient compte.
C’est ainsi que Mme [M] a fait un calcul global qui ne s’arrête pas à la date de consolidation aux motifs persistants et erronés que pour certains éléments, il serait impossible de faire le calcul autrement sur une année complète (13e et 14e mois) alors qu’il suffit de calculer au prorata de la période et d’autre part, qu’il faut se déterminer d’après la date de mise à la retraite, la première période comprenant le temps avant comme après la date de consolidation et la seconde tenant compte de la période après la retraite.
Mme [M] sollicite ainsi une somme globale de 57 995 euros représentant sa perte de gains professionnels de l’opération jusqu’à sa mise à la retraite le 1e novembre 2017 alors que la date de consolidation est au 22 avril 2015.
L’ONIAM propose la somme de 21.662,50 euros en faisant une moyenne des revenus perçus sur les deux années précédant l’année 2013 selon le calcul suivant :
(26.535 euros (revenu perçu en 2011) + 26.730 euros (revenu net perçu en 2012) / 2
= 26.632,50 euros
Mme [M] critique le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu des revenus erronés soit pour 2012, 26.730 euros, pour 2013, 16.418 euros et pour 2014, 18.085 euros.
C’est légitimement que Mme [M] soutient qu’en réalité, elle a perçu en 2012, soit la dernière année travaillée avant la survenance de l’accident, 29.700 euros (avis d’imposition 2013 pour les revenus 2012, déclarant 2) alors qu’en 2011, il apparaît, d’après son avis d’imposition, qu’elle a perçu 29. 483 euros, soit une moyenne mensuelle retenue pour comparaison d’un montant de 2466 euros.
La créance de la CPAM est de 34 798,50 euros.
Les années suivantes, le total des salaires et pensions de Mme [M] s’est élevé à :
— En 2013 : 18.242 euros dont indemnités journalières (avis d’imposition 2014) ;
— En 2014: 20.095 euros dont indemnités journalières (avis d’imposition 2015) ;
— En 2015: 17.180 euros (10.455 en salaire sur l’avis d’imposition dont indemnités journalières + 6.725 de pension d’invalidité (avis d’imposition 2016) .
Dès lors entre le 15 janvier 2013 (jour de l’accident) et le 22 avril 2015 (date de consolidation), Mme [M] aurait dû percevoir 2 466 euros /mois X 27 mois = 66 582 euros. Or, elle a perçu 40 553,77 euros soit 18242+20095+ 2216,77 (17180 €/366 jours X 113 jours) soit une différence de 26 028,23 euros qu’elle percevra au titre des pertes de gains professionnels actuels .
* Perte de gains professionnels futurs
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle, la perte des droits à la retraite doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
D’après ses avis d’imposition, Mme [M] a perçu en 2016 : 16.151 euros de pension d’invalidité (avis d’imposition 2017) et en 2017 : 18.837 euros (3.999 en pension retraite + 14.838 en pension d’invalidité, avis d’imposition 2018).
La situation de Mme [M] présente un caractère particulier dès lors qu’elle est retraitée au jour de la présente décision. Il convient, dès lors, de distinguer la période antérieure à son départ à la retraite de celle postérieure à celui-ci.
* S’agissant des arrérages échus
Sur la période antérieure au départ à la retraite depuis la date de consolidation, la cour relève que Mme [M] déclare avoir perçu la somme de 16 151 euros au titre de l’année 2016 et celle de 10 863 euros au titre de l’année 2017. Son revenu annuel de référence avant l’accident ayant été fixé à la somme de 29 592 euros, correspondant à un salaire mensuel de 2 466 euros ou 81,07 euros par jour (29 592 euros/ 365 jours = 81,07 euros par jour ), la perte de gains professionnels s’évalue comme suit :
* pour la période du 22 avril 2015 au 31 décembre 2015 soit 255 jours
Mme [M] a perçu dans toute l’année 2015 la somme de 17.180 euros (10.455 en salaire sur l’avis d’imposition 2016+ 6.725 de pension d’invalidité, soit du 22 avril au 31 décembre 2015 la somme de 11 739 euros (revenus de 7 144 euros et 4 595 euros de pension d’invalidité).
Elle aurait dû percevoir la somme de 20 672,85 euros (81,07 euros x 255 jours = 20 672,85 euros.)
Elle a donc perdu la somme de 20 672,85 euros – 11 739 euros = 8 933, 85 euros :
* pour l’année 2016 :
Elle aurait dû percevoir 29 592 euros, elle a perçu 16 151 euros = manquent 13 441 euros.
* pour la période du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2017 soit 10 mois
Mme [M] aurait dû percevoir sur cette période la somme de : 29 592 euros/ 12 mois x 10 mois = 24 660 euros
Mme [M] a perçu sur cette période de 10 mois la somme de : 10 863 euros/ 12 mois x 10 mois = 9 052, 50 euros
La perte du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2017 s’élève à :
24 660 – 9 052,50 = 15 607,50 euros
La perte totale au titre de cette période s’élève ainsi à la somme de 37 981,50 euros (8933, 85 euros+13441 euros+ 15607,50 euros).
Sur la période postérieure au départ à la retraite, comprise entre le 1er novembre 2017 et le 28 mai 2026, date de la présente décision, soit 102 mois, il ressort des pièces produites que Mme [M] perçoit une pension annuelle totale de 29 795 euros, comprenant :
— 1 108,72 euros au titre du régime général ;
— 742,42 euros au titre de la retraite complémentaire AGIRC ;
— 631,78 euros nets au titre de la retraite complémentaire ARRCO.
Or, l’estimation établie par l’Assurance retraite le 13 février 2014 (pièce n° 28), relative aux droits que Mme [M] aurait perçus en l’absence d’accident, évalue sa pension annuelle nette à la somme de 31 193,05 euros.
La perte annuelle de droits à retraite s’établit ainsi à :
31 193,05 euros 29 795 euros = 1 398,05 euros, soit mensuellement (÷ 12) = 116,50 euros.
Sur une période de 101 mois, le préjudice subi au titre des arrérages échus postérieurement au départ à la retraite s’élève donc à :
116,50 euros × 102 mois = 11 883 euros.
*S’agissant enfin des arrérages à échoir à compter du 28 mai 2026, le préjudice futur doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère applicable, soit
1 398,05 euros × 18,240 (euro de rente viager pour une femme de 70 ans au jour de la décision) = 25 500,43 euros.
En conséquence, le préjudice total subi par Mme [M] au titre de ses pertes de revenus et de droits à retraite s’élève à :
37 981,50 euros + 11 883 euros + 25 500,43 euros = 49 864,50 euros.
Doivent être déduites les prestations sociales versées à Mme [M] qui a perçu des indemnités journalières versées du 22 avril 2015 au 30 juin 2015 pour 2820 euros ainsi que la rente versée du 1er juillet 2015 jusqu’au 1er novembre 2017, date de sa mise à la retraite, pour 1305,30 euros par mois X 30 mois = 39 159 euros.
Il reviendra après déduction de la créance des tiers payeurs à Mme [M] la somme de 10 705,50 euros (49 864,5 euros – 39 159 euros).
* Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Dans le cas présent, l’existence d’une incidence professionnelle n’est pas contestée.
Mme [M] sollicite une somme de 50 000 euros. L’ONIAM estime que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, l’impossibilité de retrouver un emploi ne pouvant se déduire du seul placement en invalidité catégorie 2. Il demande à voir le montant prononcé par le tribunal entériné à hauteur de 7 500 euros.
Sur ce,
Il est rappelé que Mme [M] présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 42% et qu’elle n’a jamais pu reprendre d’emploi après son accident.
Il a été relevé, en lien direct avec les séquelles de l’infection nosocomiale, des difficultés pour la marche prolongée, sa gêne fonctionnelle pour les actes de la vie courante, ses troubles de l’attention et sa fatigue, sa dépression persistante et chronicisée face à la situation.
D’un emploi qualifié et gratifiant, elle est passée à un statut d’handicapé qui l’a obligée à prendre brutalement sa retraite, bouleversant ainsi son projet de fin de vie professionnelle.
L’incidence professionnelle de l’accident est donc caractérisée par la nécessité d’abandonner son emploi, la nécessité de se reconvertir alors qu’elle a eu 59 ans lors de la consolidation de son état et la pénibilité accrue de toute activité.
Ces éléments justifient l’octroi de la somme de 20 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement formée par l’HPOP envers l’ONIAM
L’hôpital demande la condamnation de l’ONIAM à lui rembourser la somme de 71698,15 euros sans développer sa demande dans le corps de ses écritures.
L’ONIAM considère que l’hôpital n’a pas intérêt à agir dans le cadre de cette demande de remboursement et s’en remet à la sagesse de la cour sur le fond.
Sur ce,
La cour relève que l’hôpital ne prétend pas agir par l’effet d’une quelconque subrogation.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’HPOP ne peut prospérer dans la mesure où ce dernier a été désigné comme débiteur d’une dette issue du même fait générateur que celle de l’ONIAM dans un contexte juridique qui a évolué et qui, in fine, justifie la désignation d’un autre débiteur que lui pour la réparation des préjudices nés du même dommage. Il a donc intérêt à agir en remboursement.
En revanche, sur le fond, l’article L.1142-1du code de la santé publique énonçant que :
« II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ne s’applique pas à une demande de remboursement entre deux débiteurs successifs de la dette de réparation.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens des précédentes décisions sont confirmées.
L’ONIAM est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dit que la demande de mise hors de cause de l’ONIAM est irrecevable,
Rejette les demandes formées contre M. [M] par l’hôpital privé de [Etablissement 1] et son assureur, la MACSF,
Fixe les préjudices de Mme [M] avant imputation de la créance des tiers payeurs à :
— 114 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 26 028, 23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 49 864,50 au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Fixe la créance de la CPAM des Yvelines aux sommes suivantes : 34 798,50 euros pour les indemnités journalières et 39 159 euros de rente,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 114 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 26 028,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 10 705,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Rejette la demande de remboursement formée par l’hôpital privé de [Etablissement 1] à l’encontre de L’ONIAM,
Dit que le présent arrêt est commun à la CPAM des Yvelines,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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