Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 23/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 septembre 2023, N° 21/02175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04665 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEY3
Jugement (N° 21/02175)
rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 19 octobre 1964 à [Localité 1] (Ile Maurice)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gauthier Van Den Schrieck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SA la Française des Jeux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Vanessa Benichou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] revendique la création d’un jeu intitulé « Zéro 0.9 » pour lequel il dispose d’un certificat d’enregistrement délivré sur le registre « Artema » avec une date de dépôt le 8 juin 2005. Ce jeu comporte trois rangées de sept grilles numérotées de 0 à 9, dans chacune desquelles le joueur coche un chiffre, ce qui donne une suite de sept chiffres et gagne s’il obtient après tirage, la même suite.
Par courrier du 21 février 2005, Mme [E], épouse de M. [E], a proposé à la Française des jeux (ci-après la FDJ) la commercialisation de ce jeu, proposition qui a été déclinée le 29 mars 2005.
Ce courrier a été réitéré le 3 juillet 2005, et a fait l’objet de la même réponse par courrier du 18 juillet 2005.
Considérant que la commercialisation par la FDJ du jeu [L] était constitutive d’une atteinte à leurs droits d’auteur, M. et Mme [E] ont, par acte d’huissier signifié le 12 avril 2021, fait assigner la FDJ devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judicaire de Lille a :
— déclaré Mme [E], irrecevable à agir, pour défaut de qualité à agir ;
— débouté M. [E] de ses prétentions, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de la fraude aux droits d’auteur ;
— débouté la FDJ de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication du jugement ;
— condamné M. et Mme [E] à verser à la FDJ, chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé Me Boureux à recouvrer directement contre M. et Mme [E], ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 19 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel des chefs du jugement l’ayant débouté de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de la fraude aux droits d’auteur et l’ayant condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 septembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions au titre de la contrefaçon et de la fraude aux droits d’auteur ;
— juger son 'uvre originale et donc protégeable au titre des droits d’auteurs ;
— juger que le jeu [L] porte atteinte à son droit de propriété ;
— condamner la FDJ à lui payer la somme de 10 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à raison de son préjudice financier et moral avec intérêts de droit à compter du jour de l’arrêt ;
— condamner la FDJ à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la FDJ aux entiers frais et dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Van Den Schrieck.
Il fait valoir que le mécanisme et la technicité du jeu qu’il a créé sont novateurs et que la FDJ n’a fait que reprendre son jeu en modifiant les couleurs du bulletin et le nom. Il décrit l’agencement du jeu qu’il a créé en soutenant que les divers éléments sont connus séparément mais que leur combinaison en fait une 'uvre originale.
Outre l’originalité qu’il estime démontrer, il affirme que le jeu qu’il a créé est antérieur et justifie l’avoir fait enregistrer le 8 février 2005. Il ajoute que son jeu ne peut être réduit qu’à sa règle de cases à cocher. Il reproche à la FDJ d’avoir repris l’agencement qu’il a mis au point. Enfin, il précise que le dépôt de Joker+ à l’INPI a été fait en 2006 donc postérieurement à la proposition faite à la FDJ.
Sur la contrefaçon, il indique que l’esthétique du jeu Joker + est très similaire à celle de son jeu et que la démonstration de la contrefaçon se fait en analysant les ressemblances, et non les différences. Il expose les similitudes suivantes :
Le titre centré en haut du billet, qui est en format paysage ;
La superposition des rangées ;
La mention du coût ou de la mise de chaque rangée au début de celle-ci à gauche ;
La présence des 7 grilles alignées les unes à côté des autres au sein de chaque rangée, séparées ;
Chaque grille est composée de trois colonnes et quatre lignes, l’unique chiffre de la 4ème ligne étant là encore centré de façon à apparaître dans la seconde colonne ;
L’espace à la fin de chaque rangée subsiste ;
lesquelles conduisent à constater que les deux jeux ne présentent aucune différence marquante conférant au jeu Joker+ une physionomie globale distincte. Les différences constatées par le premier juge n’impactent en rien l’aspect général du jeu et sont sans rapport avec son esthétique.
Il soutient que la FDJ a commis une faute extra-contractuelle par fraude à son droit d’auteur, ouvrant droit à indemnisation de son préjudice.
Sur son préjudice, il fait valoir les chiffres d’affaires annuels publiés par la FDJ et le fait que si la FDJ avait accepté sa proposition, il aurait demandé un droit annuel de 2% du montant du chiffre d’affaires relevant du jeu Joker+. Il indique avoir passé un nombre innombrable d’heures à la conception, au design et à l’écriture du jeu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la FDJ demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [E] de ses prétentions, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de la fraude aux droits d’auteur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la FDJ de ses demandes au titre de la procédure abusive et de la publication de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau :
Sur l’action en contrefaçon :
— juger que le jeu « Zéro Neuf » présenté par M. [E] n’est pas original,
— juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de M. [E], -débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l’action de fraude en droit d’auteur :
— juger que M. [E] a eu connaissance des faits lui permettant d’introduire son action de fraude en droit d’auteur au plus tard le 4 avril 2011,
— juger qu’il disposait jusqu’au 4 avril 2016 pour intenter une action à son encontre,
— juger que l’action initiée par M. [E] par exploit du 12 avril 2021 est prescrite et irrecevable,
En tout état de cause,
— juger qu’elle n’a commis aucune fraude à l’encontre de M. [E],
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le préjudice,
— juger que M. [E] ne justifie ni de la nature ni du quantum de son préjudice,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— juger que M. [E] a fait preuve d’une légèreté blâmable et donc d’un abus caractérisé en introduisant la présente procédure,
— juger qu’elle a subi un préjudice d’image qu’il convient d’indemniser,
— condamner M. [E] à verser à la FDJ une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner la publication, aux frais de M. [E], de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, de son choix,
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Boureux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon, en ce que d’une part le jeu Zero Neuf est dénué de caractère original, dans la mesure où il ne peut se déduire d’une seule description technique et fonctionnelle. Elle ajoute que les caractéristiques mises en avant par l’appelant sont communes, et que l’apparence du bulletin du jeu litigieux est dépourvue de toute originalité puisqu’elle reprend des caractéristiques banales.
Elle réplique inscrire la création de ses jeux dans le respect des normes règlementaires liées à la lutte contre le jeu excessif et donc de manière indépendante, raison pour laquelle elle a d’ailleurs refusé la commercialisation du jeu proposé par l’appelant. Elle relève que plusieurs caractéristiques du jeu litigieux ne sont en réalité qu’un respect des exigences réglementaires applicables aux jeux de loterie.
Elle soutient en outre que la comparaison des jeux met en avant des différences fondamentales, à savoir :
Leur graphisme ;
Leur mécanisme de jeu ;
Leur système de gain ;
Leur tirage.
Sur les demandes fondées sur la fraude au droit d’auteur, elle conclut d’une part à l’irrecevabilité pour cause de prescription et d’autre part à leur mal fondé dès lors que la fraude ne peut se présumer et que le jeu litigieux est dépourvu d’originalité de sorte que l’appelant ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
En tout état de cause, elle fait valoir que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, son argumentaire quant à la perception d’une somme de 2 % du chiffre d’affaires de la FDJ pour le jeu Joker+ étant hypothétique, aucune proposition commerciale n’ayant été réalisée par M. [E].
La FDJ soutient avoir subi un préjudice du fait du caractère abusif de la procédure engagée par l’appelant, en soulignant le caractère infondé des demandes formées, l’existence d’une pression envers la FDJ ressortant des différents courriers adressés et d’un article de presse, lequel a porté atteinte à son image.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que le chef de la décision entreprise ayant déclaré Mme [E], irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir n’est pas contesté à hauteur d’appel, celle-ci n’étant d’ailleurs pas partie à la présente instance.
Sur la contrefaçon
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L. 112-1 du code précité dispose que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
Il se déduit de ces dispositions que la protection d’une 'uvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Ainsi, les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l’esprit, quels que soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces 'uvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique (1re Civ., 11 février 1997, n°95-11.605).
Néanmoins, si la notion d’antériorité est indifférente en matière de droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d''uvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l''uvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (Com., 14 novembre 2018, n° 16-25692).
Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l''uvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l''uvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
L''uvre, pour être protégée au titre du droit d’auteur, doit d’être originale, c’est-à-dire qu’elle doit être identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes, et qu’elle reflète la personnalité de son auteur par la manifestation de choix libres et créatifs de ce dernier.
En l’espèce, M. [E] produit un certificat d’enregistrement du bulletin du jeu litigieux en date du 8 février 2005. Il est acquis aux débats que la FDJ a commercialisé un jeu intitulé « Joker plus », dont l’appelant prétend qu’il a contrefait le jeu qu’il a créé et déposé en 2005.
S’agissant du caractère original de l''uvre invoqué par M. [E], il doit être rappelé que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, n° 04-12.721).
Si M. [E] dans ses écritures soutient que le caractère original de son 'uvre porterait sur la technicité du jeu, et non sur sa présentation qu’il dit ne pas être « novatrice » (page 5 de ses écritures), l’originalité à démontrer est bien celle du support du jeu, les règles de celui-ci ne relevant pas, à elles-seules, de la protection au titre de la propriété littéraire et artistique dès lors qu’elles constituent des idées, relatives au processus technique de jeu.
C’est d’ailleurs uniquement un support matériel qui figure sur le dépôt réalisé par M. [E] le 8 février 2005, et non des règles de jeu, comme l’ont relevé les premiers juges (pièce n°1).
Il appartient donc à M. [E] de démontrer que ce support reflète l’empreinte de sa personnalité. Il ne peut se borner, à cette fin, à procéder par renvoi à des documents descriptifs, qui ne peuvent à eux-seuls permettre d’identifier la combinaison de caractéristiques qui est le fruit de choix libres et créatifs, portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le support litigieux présente une série de grilles présentées en trois lignes comportant chacune sept carrés comportant les numéros de 0 à 9. Il comporte un fond de couleur jaune, le titre du jeu « Zéro neuf 0.9 » figurant en bleu, les gains possibles en rouge, et les chiffres en noir.
Au titre de l’agencement spécifique tel qu’il est argué par M. [E], celui-ci indique que :
— l’intitulé du jeu est centré en haut du bulletin, lequel est au format paysage,
— les rangées sont superposées,
— au début de chaque rangée apparaît son coût (un euro),
— les sept grilles sont alignées les unes à côté des autres au sein de leur rangée, séparées,
— les grilles sont composées de trois colonnes et quatre lignes. L’unique chiffre de la dernière ligne est centré de façon à apparaître dans la seconde colonne,
— un espace existe à la fin de chaque rangée (à droite) et comporte le gain potentiel,
— au bas de chaque rangée se trouve un mini-jeu, nommé Carré As, au terme duquel il faut choisir un chiffre en 0 et 9.
S’il prétend que la combinaison particulière de ces éléments, qui sont connus pris isolément, ferait du support une 'uvre originale, il n’explique pas en quoi cette combinaison porte l’empreinte de sa personnalité. Le seul fait, comme l’indique l’appelant, qu’il existerait « d’autres combinaisons possibles », ne permet pas de caractériser l’originalité du support litigieux et son caractère protégeable au titre de la propriété intellectuelle, qui suppose que la combinaison des éléments alléguée permet d’identifier la personnalité de M. [E] au travers de ce choix.
Il doit en effet être rappelé que le seul caractère nouveau des choix opérés ne permet pas de caractériser l’originalité de l''uvre (1re Civ., 7 novembre 2006, n° 05-16.843).
Ces éléments sont, en outre, communs à de grands nombres de jeux de hasard et de loterie, ce qui est reconnu par M. [E] qui indique dans ses écritures que ces éléments sont connus pris isolément.
Enfin et au surplus, la comparaison de chacun des supports des jeux litigieux exclut l’existence de ressemblances sauf s’agissant de la forme des grilles dans lesquelles figurent les chiffres de 0 à 9. Néanmoins, ces chiffres sont articulés dans les grilles différemment sur les deux jeux (de 0 à 9 pour le jeu de l’appelant, de 1 à 0 pour le jeu de la FDJ).
L’appelant échoue ainsi à caractériser l’originalité de l''uvre et la contrefaçon qu’il invoque, le jugement entrepris étant donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la responsabilité extra-contractuelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [E] invoque une fraude au droit d’auteur, qui constituerait une faute délictuelle imputable à la FDJ.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dès le 4 avril 2011, M. [E] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à la FDJ que le jeu « Joker+ » serait une contrefaçon de son jeu « zéro neuf 0.9 ». C’est donc à cette date qu’il connaissait les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité à l’égard de la FDJ, laquelle n’a cependant été introduite que le 12 avril 2021, soit après l’échéance du délai quinquennal prévu par le texte précité.
En outre, il a été établi ci-dessus que l''uvre qu’il invoque n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, de sorte que cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle développée au titre de la contrefaçon, ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la FDJ prétend d’une part que l’action de M. [E] a été diligentée sans preuve et qu’il s’est adressé à la presse ce qui a porté atteinte à son image.
S’il ressort des pièces produites que les parties ont échangé en amont de l’introduction de la procédure judiciaire plusieurs courriers dont l’un adressé par M. [E] le 13 mai 2019 fait mention d’une assignation « déjà partie » au tribunal de Lille, cet élément ne détermine pas l’existence d’une faute imputable à M. [E] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, la FDJ ne démontrant pas, en outre, en quoi cette allégation lui aurait causé un préjudice.
Sur l’article de presse paru sur le présent litige, le tribunal a relevé de façon pertinente qu’il n’avait qu’un caractère informatif. Là encore, la FDJ ne démontre pas en quoi cet article aurait porté atteinte à son image, ce préjudice étant en outre distinct de celui éventuellement lié au caractère abusif d’une procédure.
M. [E] a fourni un argumentaire et des pièces dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi avec intention de nuire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
M. [E] est condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la FDJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [E] au titre de l’article 70 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [E] à payer à la SA la Française des jeux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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