Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 février 2025, N° 24/01789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEL
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
MDPH DES HAUTS – DE – SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/01789
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [H]
MDPH 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS – DE – SEINE
Pôle solidarité- cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH- Bureau 403
[Localité 2]
représentée par M. [L] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2022, Monsieur [B] [H], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l’aide à la parentalité pour sa fille [X] [G], née le 2 janvier 2021.
La même demande a été formée par M. [M] [Z], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de PACS avec M. [H].
Par deux décisions du 21 juillet 2022 notifiées le 22 juillet 2022, la commission a accordé à M. [H] une prestation de compensation du handicap :
— au titre de l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l’enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 ( à hauteur de 450 euros par mois)
— au titre de l’aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros aux six ans de l’enfant.
Monsieur [H] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d’attribution de la PCH aide humaine.
Le 08 décembre 2022, la commission a rendu trois décisions confirmant les décisions initiales, notifiées le 14 décembre 2022.
Le département des Hauts-de-Seine a pour sa part adressé un courrier modifiant la date d’attribution de la PCH parentalité au 1er septembre 2022 en lieu et place du 1er juin 2022.
M. [H] et M. [Z] ont conjointement saisi la défenseure des droits le 21 février 2023 pour solliciter la rétroactivité du versement de la PCH parentalité au mois de janvier 2021. Ils ont également adressé ce recours à la CDAPH.
La MDPH a notifié à M. [H] l’irrecevabilité de ce recours le 21 mars 2023, au motif que l’intéressé avait déjà formulé un recours ayant le même objet puisqu’il avait contesté les décisions faisant suite à ses demandes du 08 juin 2022.
M. [H] et M. [Z] ont ensuite formulé un nouveau recours contentieux le 23 décembre 2023 à la CDAPH pour obtenir des éclaircissements sur les décisions contradictoires rendues et les réponses différentes adressées aux demandes de M. [H] et M. [Z].
Pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser que le 16 févier 2024 la CDAPH a notifié trois décisions à M. [Z] lui accordant:
— au titre de l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures par mois, jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (pour un montant de 900 euros par mois) puis à hauteur de 15 heures par mois des 3 ans aux 7 ans de l’enfant soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (à hauteur de 450 euros par mois)
— au titre de l’aide technique 1 200 euros aux trois ans de [X] [G] puis 1000 euros au titre de l’aide technique.
M. [H] et M. [Z] ont ensuite effectué un nouveau recours administratif préalable le 11 mars 2024.
Le 12 juillet 2024 M. [H] et M. [Z] ont chacun saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Deux jugements ont été rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 février 2025.
Le premier dans l’instance opposant M. [H] à la MDPH (RG 24/01789) dans lequel les premiers juges ont :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [H] ;
— condamné M. [Y] – [V] [H] au paiement des entiers dépens.
Le second a été rendu dans l’instance opposant M. [M] [Z] à la MDPH ( RG 24/01790) dans lequel les premiers juges ont :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la MDPH des Hauts de Seine et reposant sur la forclusion du recours;
— débouté M. [M] [Z] de sa demande de fixation de la date d’attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre de l’aide humaine à la parentalité, à une date antérieure au 1er juin 2022;
Et, sur le surplus,
— ordonné la réouverture des débats;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 13 heures 30 ;
— dit que la MDPH devrait produire avant le 11 mars 2025 tout justificatif du respect de ses obligations en matière d’information, d’accompagnement et de conseil et de mise à disposition du formulaire d’attribution de la PCH « parentalité », pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2021, ainsi que ses conclusions fondées sur ces nouvelles pièces ;
— dit que M. [Z] pourrait conclure en réponse aux éléments produits avant le 11 avril 2025.
M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu sous le numéro de RG 24/01790 et M. [H] a interjeté appel du jugement rendu sous le numéro de RG 24/01789.
Les parties ont été convoquées pour l’examen de leurs appels respectifs à l’audience du 06 janvier 2026.
M. [Z] a indiqué se désister de son appel.
Le désistement a été constaté par décision du 06 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressement renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H], représenté par son avocat, demande à la cour:
— d’infirmer la décision du pôle social de [Localité 3] du 12 février 2025 ayant déclaré son recours irrecevable;
— de déclarer son recours recevable;
A titre principal:
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit jugé au fond;
A titre subsidiaire:
— d’infirmer les décisions de la CDAPH des 22 juillet 2022 et 14 décembre 2022 en ce qu’elles ont fixé les dates de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er juin 2022 puis au 1er septembre 2022 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [X] [G] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique à son bénéfice,
— de fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 2 janvier 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [X] [H] -[Z] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique à son bénéfice,
— de condamner la MDPH à lui régler à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 5000 euros au titre du préjudice moral subi;
*2187 euros au titre du préjudice financier subi;
A titre subsidiaire,
— de fixer la date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er mars 2021 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [X] [G] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de monsieur [B] [H] ;
— de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine à régler à titre de dommages-intérêts à monsieur [B] [H] les sommes de :
* 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* 1940 euros au titre du préjudice financier subi ;
A titre infiniment subsidiaire:
— de condamner la MDPH à lui régler à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 5000 euros au titre du préjudice moral subi;
-22 718 euros au titre du préjudice financier subi ;
A titre infiniment subsidiaire de seconde part:
— de condamner la MDPH à lui régler à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral subi;
— 22 718 euros au titre du préjudice financier subi
En tout état de cause:
— de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que la MDPH a rendu des décisions successives contradictoires entre elles, que certaines ont été notifiées par simple courrier administratif, que d’autres ont modifié rétroactivement des droits déjà ouverts et qu’aucune ne permet à l’usager de comprendre quelle décision serait définitive.
Il affirme que l’instabililité décisionnelle fait obstacle à toute forclusion, que le défenseur des droits a expressément relevé un manquement de la MDPH à son obligation d’information et d’accompagement des usagers concernant la PCH parentalité.
Il explique que depuis 2022 chaque courrier était rédigé en commun par M. [Z] et lui même, que la MDPH ne répondait pas sytématiquement aux deux requérants et qu’elle a, par exemple, proposé à M. [Z] des dates d’attribution de la PCH parentalité différentes de celles qu’elle lui a proposées.
Il indique que c’est pour cette raison que M. [Z] et lui même ont répondu à la MDPH dans un courrier au seul nom de M. [Z], et que s’apercevant que les réponses de la MDPH variaient en fonction de l’expéditeur ils ont décidé de regrouper à nouveau les envois à la MDPH en signant toujours de leurs deux noms.
Enfin M. [H] indique que la notice des délais et voies de recours est absente des décisions notifiées aux appelants, de sorte que M. [H] était fondé à saisir le pôle social dans un délai excédant deux mois pourvu qu’il soit raisonnable ce qui est le cas en l’espèce si la cour devait analyser le recours comme une contestation de la décision du 14 décembre 2022 de rejet de son RAPO.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressement renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du 2 février 2025 en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions la MDPH fait valoir que M. [H] a contesté les décisions rendues le 21 juillet 2022 en exerçant un recours administratif préalable le 19 septembre 2022 que la CDAPH a rejeté par décision notifiée le 14 décembre 2022 .
Elle explique que M. [H] a ensuite exercé un deuxième recours administratif préalable obligatoire qu’elle a déclaré irrecevable puisque M. [H] avait déjà déposé un recours ayant le même objet.
LA MDPH soutient que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par M. [H] le 10 juillet 2024 était tardive car intervenue plus d’un an et sept mois après la notification des décisions alors qu’il n’avait que deux mois pour saisir le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [H]
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : « III S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
A titre d’exemple, le délai de recours de 2 mois pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne court pas lorsque la notification de la décision contestée porte mention d’un tribunal incompétent pour recevoir la requête (Cass. 2è.civ. 27 juin 2024. n°22-17.881).
Pour déclarer M. [H] irrecevable en sa demande les premiers juges ont considéré que son recours s’analysait en une contestation de la date d’effet de la décision d’attribution de la prestation de compensation du handicap et qu’il devait être exercé dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, qui est intervenue le 14 décembre 2022.
Ils relevaient également que la décision de la MDPH précisait les voies et modalités de recours et que M. [H] ne pouvait soutenir avoir ignoré cette décision puisqu’elle était mentionnée dans son courrier de saisine de la défenseure des Droits et qu’il avait exercé en 2023 un second recours administratif préalable obligatoire qui avait été déclaré irrecevable.
Le recours de M. [H] a pour objet d’obtenir l’infirmation des décisions de la CDAPH notifiées les 22 juillet 2022 et 14 décembre 2022 en ce qu’elles ont fixé comme date de début d’octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er juin 2022 correspondant à l’aide à la parentalité pour l’enfant [X] [A] [Z] au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide technique au bénéfice de M. [B] [H].
La MDPH a statué sur la demande d’attribution de la PCH « parentalité » formée par M. [H] le 8 juin 2022 par deux décisions du 21 juillet 2022.
Le 16 septembre 2022, M. [H] a formé un recours auprès de la CDAPH à l’encontre de la décision lui attribuant la « PCH parentalité » en ce qu’elle faisait débuter le versement de la prestation à compter du 1er juin 2022 et non à compter du 2 janvier 2021.
M. [H] a été informé de la recevabilité de son recours par un courrier du 23 septembre 2022.
L’accusé de réception informant M. [H] de la recevabilité de son recours précisait « Ce recours est dit recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux. A défaut de décision de la MDPH dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le tribunal compétent ». Il précisait également « Si vous contestez les décisions prises par la commission, vous pouvez formuler un recours selon les modalités indiquées sur le document joint, dans un délai de deux mois ».
Ces mentions qui renvoient à un document joint ne permettent pas à elles seules à M. [H] d’être suffisamment informé de l’exercice des voies de recours. En particulier elles ne précisent pas les coordonnées de la juridiction devant être saisie en cas de recours.
M. [H] soutient que le document visé dans le courrier de recevabilité n’était pas joint.
La MDPH ne produit aucun élément justifiant qu’elle ait bien adressé ce document.
M. [H] n’a donc pas été suffisamment informé des voies et délais de recours lorsqu’il a adressé son recours administratif préalable contre les décisions du 21 juillet 2022 confirmées le 14 décembre 2022 qu’il conteste aujourd’hui.
En conséquence, le délai de forclusion de deux mois est inopposable à M. [H].
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable et statuant à nouveau de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de M. [H], de renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau:
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de M. [H] ;
Renvoie l’examen de l’affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Démission ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation
- Banque ·
- Épargne-logement ·
- Clôture ·
- Plan ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Classification ·
- Patrimoine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Faute du locataire ·
- Intérêt ·
- Radiation du rôle ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Livre foncier ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.