Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 4 décembre 2025, n° 24/10609
TGI 2 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le juge de l'exécution a violé le principe de la contradiction en ne soumettant pas le moyen relevé d'office à la contradiction des parties.

  • Accepté
    Irrégularité de la signification

    La cour a jugé que les diligences de l'huissier n'étaient pas suffisantes pour justifier la signification, entraînant la nullité de celle-ci.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire valide

    La cour a jugé que la saisie-attribution ne pouvait être réalisée que sur la base d'un titre exécutoire valide, et que le titre invoqué était non avenu.

  • Accepté
    Nullité de la saisie-attribution

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, considérant que la saisie était fondée sur un titre non valide.

  • Accepté
    Succombance de la société Cabot Financial

    La cour a condamné la société Cabot Financial aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à Monsieur [M] la charge des frais de procédure, condamnant la société Cabot Financial à lui verser des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [M] conteste le jugement du Juge de l'exécution du 2 juillet 2024, qui avait validé les prétentions de la société Cabot Financial. La cour de première instance avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [M] et confirmé la saisie-attribution de ses comptes. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement de première instance, considérant que le juge avait violé le principe du contradictoire en relevant d'office une fin de non-recevoir sans permettre aux parties de s'exprimer. Elle a déclaré nulles les significations des actes contestés, jugeant que la société Cabot Financial n'avait pas qualité à agir, et a annulé la saisie-attribution. La cour a également condamné la société Cabot aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Monsieur [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/10609
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/10609
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 22/02398
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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