Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/10609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 22/02398 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/511
Rôle N° RG 24/10609 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS3K
[C] [M]
C/
Société CABOT FINANCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02398.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CABOT FINANCIAL,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 862 277
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 2 mars 2005, le tribunal de grande instance de Nancy a, par jugement réputé contradictoire, condamné monsieur [M] à verser à la société BNP Paribas, au titre d’une ouverture de compte professionnel du 16 avril 1999, et de deux prêts souscrits le 10 mai 1999 et le 16 février 2000, les sommes de :
— 957,33 euros, outre intérêts à 8, 80% à compter du 1er décembre 2003,
— 6 319,66 euros, outre intérêts à 4, 99% à compter du 1er décembre 2003,
— 27 975,51 euros, outre intérêts à 5, 94% à compter du 1er décembre 2003.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts. Il a aussi condamné monsieur [M] à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a fait l’objet de la délivrance d’un acte de signification par dépôt en mairie le 28 avril 2005.
Le 14 juin 2018, la société Cabot Financial se disant anciennement dénommée Nemo Recouvrement puis Nemo Crédit Management, disant venir aux droits de la société BNP Paribas par l’effet d’une cession de créances du 19 octobre 2017, a fait délivrer à monsieur [M] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des condamnations prononcées en 2005.
Le 28 mars 2022, elle a fait pratiquer sur les comptes de monsieur [M] une saisie-attribution, dénoncée le 29 mars 2022. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1075,06 euros.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par monsieur [M] selon assignation du 21 avril 2022, a, par décision du 2 juillet 2024 :
— Reçu la société Cabot Financial France en l’ensemble de ses prétentions,
— Rejeté comme irrecevables les exceptions de nullité présentées par monsieur [M],
— Débouté monsieur [M] de ses prétentions au fond,
— Condamné monsieur [M] à verser à la société Cabot Financial France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné monsieur [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2024, monsieur [M] a formé appel contre ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
— à titre principal, Annuler le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
En tout état de cause, Statuant à nouveau, à titre principal,
— Annuler le commandement de payer valant saisie-vente signifié le 14 juin 2018,
— Annuler la signification du 28 avril 2005 du jugement réputé contradictoire du 3 mars 2005,
— Juger que la société Cabot Financial France n’a pas qualité à agir,
En conséquence :
— Déclarer irrecevable en ses demandes, la société Cabot Financial France,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 mars 2022,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mars 2022,
— Débouter la société Cabot Financial France de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— Cantonner la saisie-attribution du 28 mars 2022 à la somme de 40.018,44 euros intérêts compris,
En tout état de cause,
— Condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et à la somme de 3.500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel,
— Condamner la société Cabot Financial France aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’annulation du jugement, il soutient que le premier juge a relevé d’office un moyen d’irrecevabilité, soit la tardiveté d’une exception de procédure, sans réouvrir les débats. Il invoque un excès de pouvoir au motif que ce moyen ne pouvait être soulevé d’office et une violation du principe du contradictoire.
Il fonde ses demandes d’infirmation du jugement déféré et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mars 2022 sur la nullité de la signification du commandement du 14 juin 2018 et du jugement de condamnation, défenses au fond qui, en tout état de cause ont été soumises à titre préalable dans ses conclusions.
Il invoque la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018 pratiquée chez madame [J] à [Localité 9] au motif de diligences insuffisantes de l’huissier de justice qui se sont limitées à celle du nom de madame [J] sur les sonnettes et la boîte aux lettres. Il fait valoir que son nom n’apparaissait pas à cette adresse et qu’une personne présente n’a pas confirmé qu’il s’agissait de son domicile. En outre, il invoque l’absence de consultation des services fiscaux alors qu’il était domicilié à [Adresse 6] et y payait ses impôts.
Il invoque la nullité de la signification du 28 avril 2005 du jugement réputé contradictoire du 2 mars 2005 au motif qu’il n’était pas domicilié à [Localité 9] à cette date mais à [Localité 8]. Il répète que l’acte a été déposé en mairie suite à la seule vérification effectuée du nom de madame [J] sur la boîte aux lettres. Il ajoute que l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences pour le retrouver.
Il fonde sa demande de mainlevée sur le défaut de qualité à agir de la société Cabot Financial en l’absence de preuve de l’identification de la créance cédée à cette dernière. Il fait valoir que l’extrait d’annexe mentionne un numéro 9058381 qui n’apparaît pas dans le titre exécutoire qui lui est opposé et que le montant mentionné ne correspond pas à celui contenu dans le jugement de 2005.
Il fonde aussi sa demande de mainlevée sur la prescription du titre exécutoire qui est acquise depuis le 19 juin 2018 faute d’acte interruptif pendant plus de dix ans et sur le caractère non-avenu du jugement de 2005 invoqué comme titre exécutoire alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une signification régulière dans les six mois de sa date.
Il fonde sa demande subsidiaire de cantonnement sur la prescription biennale des intérêts.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes,
— Condamner monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste la demande de nullité du jugement déféré aux motifs que la procédure est orale et que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu’il a été dans l’incapacité de faire valoir ses moyens de défense.
Au titre de l’excès de pouvoir, elle soutient que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, ce qui est le cas de celle prévue par l’article 74 du code de procédure civile.
Devant la cour, elle invoque l’irrecevabilité des exceptions de nullité de la signification du jugement et du commandement du 14 juin 2018, soulevée après la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur le fond, elle soutient que le contrat de cession de créance et son annexe précisent le nom du débiteur, le montant de la créance, les noms du cessionnaire et du cédant et la date de la cession.
Elle conteste la prescription de son titre au motif que le délai trentenaire a été réduit à dix ans à compter du 19 juin 2008 et a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.
Elle soutient que la signification du titre et du commandement sont valables en l’état de vérifications suffisantes de l’huissier, soit la présence du nom de monsieur [M] sur les boîtes aux lettres et la sonnette et la confirmation de son domicile par la personne présente, constatations faisant foi jusqu’à inscription de faux.
S’agissant du montant de la créance, elle affirme que le décompte établi dans l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. En tout état de cause, elle invoque la prescription quinquennale du titre s’agissant de créances professionnelles. A titre subsidiaire, elle produit un décompte du principal et des intérêts produits par chacune des créances pour un montant total de 46 273 euros.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en l’absence de preuve d’une faute ou d’un abus et d’un préjudice en lien au motif qu’elle n’a fait que recouvrer sa créance conférée par son titre exécutoire sans commettre de pratique commerciale abusive.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 mars 2025.
Sur demandes de la cour, le conseil de l’appelant a communiqué le procès-verbal de la saisie-attribution contestée.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 2 avril 2025.
En cours de délibéré, la cour a mis au débat la note d’audience devant le premier juge et a autorisé les parties à lui adresser leurs observations sous huit jours. En outre, elle a sollicité la production des pièces n° 24 et 25 de l’appelant et la communication des contrats d’ouverture de compte et de crédit.
Ces documents ont été communiqués les 4 avril 2025 et 24 avril 2025.
Par note RPVA du 25 avril 2025, le conseil de l’appelant demandait la réouverture des débats pour présenter des observations sur la clause de déchéance du terme.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour de ce siège a :
— Sursis à statuer sur les mérites de l’appel
— Soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les contrats de prêt du 10 mai 1999 et du 16 mai 2000,
— Prononcé la réouverture des débats à l’audience du mercredi 22 octobre 2025.
Monsieur [M], par conclusions du 11 août 2025, a ajouté à ses prétentions, avant de solliciter l’annulation de l’acte de saisie-attribution, les demandes suivantes :
— Déclarer et juger abusives et réputées non écrites les clauses de déchéance du terme des deux contrats souscrits les 16 avril 1999 et 16 février 2000 par monsieur [M] auprès de la Banque Nationale De Paris ;
— Priver d’effet le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Nancy le 2 mars 2005 en ce qu’il applique les clauses abusives réputée non écrite ;
— Constater l’absence de créance liquide et exigible de la société Cabot Financial France.
Il soutient que les clauses des contrats litigieux prévoyant la déchéance du terme sont peu claires et de nature à laisser croire que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’appliquer pour une quelconque inexécution et pour en apprécier l’importance.
Il se prévaut de l’expression « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » qui laisse penser au consommateur qu’il ne peut soumettre le litige au juge.
Il pointe la possibilité pour le prêteur de déchoir le consommateur du terme par une simple mise en demeure sans délai raisonnable de préavis.
Il soutient que le titre exécutoire pris en application des clauses réputées non écrites perd son effet pour ce qui concerne le capital restant dû à la date de la déchéance et les intérêts produits par cette somme.
Il ajoute que seules sont susceptibles d’exécution forcée les échéances impayés à la date de la déchéance du terme contenues dans le titre.
Il fait valoir que la société Cabot Financial France ne produit pas de décompte permettant de connaître le montant des échéances impayées au jour de l’arrêt de sorte qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire pour les échéances échues postérieurement à la dernière échéance impayée et ce en application d’un avis de la cour de cassation du 11 juillet 2024.
Par ses conclusions du 1er septembre 2025, la société Cabot Financial France a répliqué au moyen relevé d’office par la cour. Elle ne modifie pas ses prétentions.
Elle ajoute à ses conclusions les moyens et arguments suivants :
Elle fait valoir que la déchéance du terme ne peut être mise en 'uvre que dans des cas listés dans les clauses contestées et que les indemnités qui peuvent être perçues par le prêteur peuvent être soumises à l’appréciation du tribunal.
Elle fait valoir qu’en cas de défaillance, la clause précise qu’il s’agit d’une somme quelconque devenue exigible.
Elle en déduit que le prêteur ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire et que l’emprunteur a la possibilité de contester la déchéance du terme.
En ce qui concerne le préavis, elle rappelle que la clause des contrats litigieux prévoit une mise en demeure préalable à la déchéance et qu’en l’espèce, elle a été délivrée le 1er décembre 2003, alors que l’assignation aux fins d’obtenir un titre a été délivrée le 11 septembre 2004, ce qui a laissé un délai de 9 mois à monsieur [M] pour s’exécuter ou contester la déchéance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure est orale devant le juge de l’exécution.
Dans l’assignation devant le juge de l’exécution, monsieur [M] invoquait, en premier lieu, l’absence de qualité à agir de la société Cabot Financial France en contestant la validité de la cession de créance, puis la prescription du titre en l’absence d’acte interruptif du délai d’exécution, puis la caducité du titre pour absence de signification dans les six mois de sa date.
Après que la société Cabot Financial a communiqué le commandement du 14 juin 2018 et l’acte de signification du 28 avril 2005, monsieur [M] a soulevé la nullité de ces actes en maintenant ses demandes au titre de la prescription et de la caducité.
Il ne ressort pas des termes de la décision que la défenderesse avait soulevé, devant le juge de l’exécution, l’irrecevabilité des demandes d’annulation au motif qu’elles avaient été présentées après des fins de non-recevoir et défenses au fond. Le premier juge a donc relevé d’office cette fin de non-recevoir en qualifiant les prétentions portant sur la nullité des actes d’exceptions de procédure.
Il a ensuite déclaré les demandes d’annulation sans avoir soumis le moyen relevé d’office à la contradiction. En effet, la note d’audience mentionne que les deux conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs sans débat oral. Elle ne relate pas que le juge a soumis aux parties le moyen relevé d’office. De plus, le jugement ne contient pas mention d’un débat entre les parties portant sur la fin de non-recevoir relevée d’office.
Le juge de l’exécution a donc violé les termes de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que :« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (')
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il convient, en conséquence, d’annuler la décision de première instance.
Sur la question de la recevabilité des demandes d’annulation de la signification du 28 avril 2005 et du commandement du 14 juin 2018
L’intimée soulève en appel l’irrecevabilité de ces demandes pour avoir été présentées après les fins de non-recevoir et défenses au fond.
Toutefois, ces demandes d’annulation présentées dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée ne constituent pas des exceptions de procédure visant à obtenir l’anéantissement d’un acte de la procédure dont le juge est saisi mais des moyens de défense venant au soutien de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Elles visent, en effet, à voir privé de valeur et d’effet le titre exécutoire opposé par la créancière.
De plus, elles ne pouvaient pas être présentées avant la production de ces actes par la société Cabot Financial France dans le cadre de la procédure de première instance.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et de déclarer recevables les demandes d’annulation portant sur la signification du titre exécutoire du 28 avril 2005 et sur le commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.
Sur la demande d’annulation de la signification du titre
Bien que cette demande soit présentée après celle concernant la validité du commandement aux fins de saisie-vente, elle doit être examinée en premier dans la mesure où la signification régulière de la décision de justice conditionne son caractère exécutoire selon l’article 503 du code de procédure civile.
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être délivrée au destinataire en personne en quelque lieu qu’il se trouve ; en cas d’impossibilité d’une telle délivrance, l’acte « peut être délivré à domicile ou à résidence » à une personne présente. Dans ce cas, « l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.».
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que, si la personne présente au lieu du domicile ou de la résidence ne peut ou ne veut recevoir l’acte « et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. (')»
En cas de remise à une personne présente au domicile ou de dépôt en l’étude, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple avec une copie de l’acte.
Selon l’article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (')»
En outre, l’article 478 du même code dispose que : «Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.»
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy a été délivrée à monsieur [M] au « [Adresse 5] » à Nancy, par remise en mairie le 13 septembre 2004. Monsieur [M] n’a pas constitué avocat devant ce tribunal, de sorte que le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire » au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
La signification de ce jugement a été réalisée par acte du 28 avril 2005 à une autre adresse dans une autre commune, soit à [Localité 9] au « [Adresse 4] » par remise en mairie.
L’huissier de justice a mentionné, dans cet acte, qu’il n’a trouvé personne à cette adresse susceptible de recevoir l’acte et qu’il y a laissé un avis de passage et adressé un courrier simple le même jour.
Au titre des vérifications de l’exactitude du domicile, il a coché les mentions pré-imprimées suivantes : « Nom sur l’interphone » et « Nom sur la boîte aux lettres ([J]) ». Il a aussi précisé que le logement se situait porte palière A du deuxième étage.
Selon ces indications succinctes, il apparaît que l’huissier de justice n’a repéré le nom de monsieur [M] que sur le tableau des occupants. Il n’existe donc qu’une seule vérification concernant la présence de ce dernier à l’adresse de la signification. Ni l’huissier de justice dans l’acte, ni la société Cabot Financial dans le cadre de la procédure n’expliquent en quoi la présence du nom de « [J] » qui n’est pas le patronyme de monsieur [M], peut justifier qu’il demeurait à cette adresse.
L’huissier de justice n’a pas mentionné de tentative de délivrance de l’acte à l’adresse de l’assignation.
Il n’est relaté, dans le procès-verbal de signification, aucune tentative de contacter le destinataire de l’acte par téléphone ou sur son lieu de travail et il n’est pas fait état de l’impossibilité de procéder à ces démarches.
Pourtant, le conseil de monsieur [M] a envoyé à l’adresse de [Localité 8], portée dans l’assignation, un courrier du 2 février 2004 qu’il a reçu puisqu’il le produit. En outre, selon l’attestation de l’organisme de formation IFCV, l’appelant a réalisé des missions de formation pour son compte de 2004 à 2006, période pendant laquelle il vivait à [Localité 8] à l’adresse de l’assignation.
Les diligences mentionnées dans l’acte du 28 avril 2005 sont insuffisantes pour justifier de la réalité de la domiciliation ou de la résidence de monsieur [M] à [Localité 9]. Il en résulte que la signification est nulle par violation des dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 693 de ce code.
L’irrégularité affectant l’acte est un vice de forme au sens de l’article 112 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article 694 de ce code en matière de notifications. Il a causé un grief à monsieur [M] en ce qu’il a été mis dans l’impossibilité d’avoir connaissance du jugement rendu à son encontre et d’en faire appel.
En conséquence, statuant à nouveau, la cour annule l’acte de signification du 28 avril 2005.
Il ne ressort d’aucune pièce que le jugement du 2 mars 2005 a été porté à la connaissance de monsieur [M], selon des modalités de notification régulière, dans le délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, statuant à nouveau, de juger que cette décision est non avenue.
Or, la saisie-attribution ne peut être réalisée que sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le titre dont se prévaut la société Cabot Financial France étant non avenu, elle n’était pas en droit de pratiquer une mesure d’exécution forcée sur les biens de monsieur [M].
Il convient donc, statuant à nouveau, d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2022 et d’en ordonner la mainlevée aux frais de la société Cabot Financial France.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance a été annulé en toutes ses dispositions et la cour a jugé que la société Cabot n’était pas en droit de recourir à une mesure d’exécution forcée.
Statuant à nouveau sur les dépens de première instance, il convient donc de condamner la société Cabot Financial France à supporter seule ces frais.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à cette instance.
La société Cabot Financial France qui succombe, sera tenue de supporter l’intégralité des frais de procédure d’appel.
En outre, elle devra régler à monsieur [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de la société Cabot Financial de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort :
Annule le jugement du juge de l’exécution de [Localité 10] du 2 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de monsieur [M] d’annulation de la signification du 28 avril 2005 et du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018 ;
Annule l’acte de signification en date du 28 avril 2005 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 2 mars 2005 ;
Juge non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 2 mars 2005 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2022 entre les mains de la société Boursorama sur les comptes de monsieur [C] [M] ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie aux frais de la société Cabot Financial France ;
Condamne la SAS Cabot Financial France aux dépens de première instance ;
Condamne la SAS Cabot Financial France à verser à monsieur [C] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cabot Financial France aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Cabot Financial France à verser à monsieur [C] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Cabot Financial France à ce titre ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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