Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 janv. 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOZ
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. [6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrat placé chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le Premier Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [I]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Naïra BARSEGYAN collaboratrice de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006 – N° du dossier E000A9M9
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
M. [V] [I] a interjeté appel le 15 avril 2025 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 17 mars 2025 qui a dit que son licenciement pour faute grave est fondé et rejeté ses différentes demandes indemnitaires formées par ce dernier à l’encontre de la société [6].
Par conclusions d’incident remises au greffe le 10 septembre 2025 la société [6] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de l’autorisation de licenciement.
Dans ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 17 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société [6] maintient sa demande de sursis à statuer au visa de l’article 378 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’incident.
La société [6] soutient que la décision de la cour sera fonction de l’appréciation de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail par la juridiction administrative et que si l’autorisation administrative de licencier M. [I] a été annulée par le tribunal administratif, cette décision n’est pas définitive, ayant fait appel, outre que la cour, en vertu de la séparation des pouvoirs ne peut statuer en l’état ni sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Dans ses conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [I] demande de voir :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— constater l’annulation de l’autorisation administrative,
— poursuivre l’instance sur le fond,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour de cassation impose au juge judiciaire de tirer les conséquences d’une annulation qui en l’espèce ne fait l’objet d’aucun recours suspensif, en sorte qu’il n’existe aucun motif légal de surseoir à statuer dans l’attente d’une hypothétique décision administrative qui aujourd’hui ne paraît ni probable ni de nature à remettre en cause l’annulation.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 74, 789 et 907 du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
L’examen des éléments relatifs à la présente procédure fait ressortir que la société [6] a conclu au fond après avoir préalablement et spécialement saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer de sorte que sa demande est recevable.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l’article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, le tribunal administratif a considéré, par décision du 12 mai 2025, qu’au regard des 34 ans d’ancienneté de M. [I] au sein de la société, de son absence d’antécédents disciplinaires et du caractère ponctuel de l’épisode qui l’a opposé à son employeur, les faits reprochés à M. [I], s’ils sont bien fautifs, ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en sorte que M. [I] était fondé à solliciter l’annulation de l’autorisation de licencier de l’inspectrice du travail.
Il en résulte que le recours de l’employeur, en date du 18 juillet 2025 devant le cour administrative d’appel à l’encontre de cette annulation de l’autorisation administrative de licenciement, a une incidence sur le présent litige dans lequel M. [I] sollicite l’infirmation du jugement qui a dit que son licenciement pour faute grave est fondé et rejeté ses différentes demandes indemnitaires. Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 7], procédure enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 1],
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Ancien collaborateur ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Décret ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Service de santé ·
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Europe ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Roi ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Mutualité sociale ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Réintégration ·
- Convention collective ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Expert ·
- Promotion professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Technique ·
- Diffusion ·
- Responsable ·
- Surcharge
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Actif ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.