Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 21/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 469
N° RG 21/03692
N° Portalis DBV5-V-B7F-GODO
[N]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
Né le 20 avril 1944 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole DESBLE de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Lionel MAGNE,
avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/348 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la [7] en la personne de M. [S] [O], cadre gestionnaire, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 20 janvier 2021, la [5] a notifié à M. [K] [N] un trop perçu à hauteur de la somme de 13 429,05 euros au titre du fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en raison du non respect de la condition de résidence en France pendant plus de 180 jours par an.
Par courrier du 28 janvier 2021, la [5] a informé M. [N] de son intention de prononcer une pénalité financière de 1 500 euros.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 28 avril 2021 afin de contester la décision de la commission des pénalités financières du 25 mars 2021 confirmant la pénalité financière.
Par courrier du 10 mars 2021, la [5] a notifié à M. [N] un indu d’APL de 5 763,37 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2019 en raison d’un défaut de résidence en France pendant plus de 122 jours pendant plus de six mois sur les années 2017 à 2019.
Par courrier du 25 mars 2021, la [5] a notifié à M. [N] l’application d’une nouvelle pénalité financière de 600 euros.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par courrier du 8 juillet 2021.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
ordonné la jonction des dossiers 21/072, 21/110 et 21/111 sous le numéro 21/072,
condamné M. [K] [N] à payer à la [5] la somme de 13 429,05 euros,
débouté la [5] de ses demandes visant à voir M. [K] [N] condamné à lui payer des pénalités financières,
condamné M. [K] [N] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 20 septembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la [5] de ses demandes visant à le voir condamné à lui payer des pénalités financières,
infirmer la décision rendue en ce qu’il l’a condamné à payer à la [5] la somme de 13 429,05 euros ainsi qu’au paiement des dépens,
statuant à nouveau, juger qu’il n’a pas manqué à son obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français au sens des articles L815-1, L815-11 et R111-2 du code de la sécurité sociale,
juger en tout état de cause qu’il n’a commis aucune fraude de quelque nature que ce soit,
en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2021, ensemble la décision de la [5] du 21janvier 2021,
juger n’y avoir lieu à restitution de la somme de 13 429,05 euros,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021 ensemble la décision de la [5] du 25 mars 2021,
juger n’y avoir lieu à paiement de la somme de 600 euros à titre de pénalités financières,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2021 ensemble la décision de la [5] du 28 janvier 2021,
juger n’y avoir lieu à paiement de la somme de 1 500 euros à titre de pénalités financières,
débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la [5] à payer à la SELAS Gout Dias Avocats Associés la somme de 1 500 euros au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer en première instance, et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
juger que la SELAS Gout Dias Avocats Associés s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la [5] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicitée,
condamner la [5] aux entiers dépens, tant de première instance qu’au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions du 20 mars 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [5] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter M. [N] de ses demandes,
condamner M. [N] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur les prestations indûment versées
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L.815-11 du même code dispose que : 'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
Aux termes de l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
Aux termes de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L.160-1, L.356-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24, L.861-1 et L.863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L.161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à [Localité 8]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à [Localité 8]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R.115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Aux termes de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Il en résulte que le versement de l’allocation est subordonnée à la preuve d’une résidence de six mois sur le territoire français au cours de chaque année civile et que l’allocataire est tenu de déclarer ses changements de situation. Le versement de l’allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
Il appartient à l’assuré de démontrer que sa résidence en France présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [N] expose que :
la condition de résidence a parfaitement été respectée car il s’est absenté du territoire français le 10 avril 2019 et est revenu le 26 septembre 2019, et il a résidé sur le territoire français pendant 196 jours en 2019, caractérisant une résidence stable et régulière,
les consommations d’eau et d’électricité au titre des périodes considérées sont en adéquation avec une présence effective régulière et stable sur le territoire français,
les différentes quittances de loyers et avis d’imposition remis lors du contrôle au titre des années considérées démontrent qu’il a bien résidé principalement sur le territoire français,
il n’est à aucun instant fixé de durée précise et impérative durant laquelle le bénéficiaire doit obligatoirement résider en France pour pouvoir bénéficier de la prestation dont s’agit et la durée de six mois n’est qu’un critère d’appréciation parmi d’autres,
ses durées d’absence du territoire français ne sauraient à elle seule suffire à considérer qu’il ne résidait pas principalement en France,
les sommes versées doivent lui être considérées comme acquises en l’absence de fraude et de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain en application de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse de [5] objecte qu’il a été relevé sur les passeports du couple trois périodes de résidence en France inférieures à 6 mois sur les années 2017, 2018 et 2019.
Sur ce, l’exploitation du passeport de M. [N] démontre que celui-ci n’a pas résidé en France pendant au moins 180 jours durant l’année civile 2018 dans la mesure où il s’est absenté du 21 mars 2018 au 4 octobre 2018, ce qu’il admet lui-même dans l’un des courriers qu’il a adressé à la caisse.
M. [N] ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une effectivité de son séjour en France sur cette période, la possession d’une domiciliation fiscale ou le fait d’être titulaire d’un abonnement EDF ou au service des eaux ne répondant pas aux obligations issues des textes précités.
Comme l’a retenu à bon droit le tribunal, il s’ensuit que l’allocataire ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les textes susvisés pour l’année 2018.
M. [N] n’ayant signalé par ailleurs aucun changement d’adresse à la caisse, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.815-11 susvisé selon lequel les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
S’agissant de l’année 2019, il ressort du rapport de contrôle de l’agent de la [5] que l’exploitation du passeport de l’intéressé a permis d’établir qu’il était entré en Turquie le 10 avril 2019, l’agent indiquant 'il n’y a aucune date de retour en France sur les deux passeports mais j’avais initialement prévu le contrôle le 02/09/2019 et il a été reporté au 02/11/2019 car le couple [N] n’était pas rentré en France avant le 30/10/19'.
Or, M. [N] verse aux débats une copie de son billet d’avion retour en France daté du 26 septembre 2019 ainsi que des justificatifs bancaires qui laissent apparaître qu’il a effectué un retrait d’espèces sur la commune d'[Localité 11] le 28 septembre 2019 ainsi qu’un dépôt de chèque le 2 octobre 2019.
Il ne peut donc pas être retenu que M. [N] ne remplissait pas les conditions de résidence requises pour percevoir l’allocation litigieuse durant l’année civile 2019.
Il y a lieu par conséquent, par voie d’infirmation de la décision attaquée, de débouter la [5] de sa demande au titre de l’année 2019 et de condamner M. [N] au paiement de l’indu pour la seule année 2018.
La [5] n’ayant pas produit de décomptes permettant à la cour de déterminer la part de l’indu correspondant à chacune des deux années en cause, il lui appartiendra d’effectuer un nouveau calcul de l’indu sur la seule année 2018 et d’en justifier auprès de M. [N], qui sera condamné à verser cette somme.
II. Sur les pénalités financières
La cour est saisie par l’appelant d’une demande de confirmation de la décision attaquée s’agissant du rejet de la demande de la [5] au titre des pénalités financières, et aucun appel incident n’a été interjeté par la caisse.
Il s’ensuit qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
M. [N] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la [5] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 novembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [N] à payer à la [5] la somme de 13 429,05 euros,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne à la [5] de calculer le montant de l’indu du fonds de solidarité vieillesse au titre de la seule année 2018 et de notifier le détail de ce calcul à M. [K] [N] dans les deux mois suivant la date de la présente décision,
Condamne M. [K] [N] au paiement de l’indu ainsi recalculé au titre de l’année 2018,
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’indu du fonds de solidarité vieillesse pour l’année 2019,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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