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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 avr. 2025, n° 22/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02171 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 22/02171 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXQA
DEMANDEUR :
M. [S] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [Z] a été embauché par la société [26] dans le cadre d’une mission temporaire en qualité d’électricien, à compter du 18 décembre 2021 jusqu’au 24 décembre 2021.
Il a été mis à disposition de la société [23] ([13] [Localité 20]) dans le cadre d’une mission de tirage de câbles et pose de matériels électriques.
Le 21 décembre 2021, M. [S] [Z] a été victime d’un accident du travail ; alors qu’il était en binôme avec Monsieur [W] [O] pour une opération de maintenance sur un abribus avec raccordement d’un mat d’éclairage, Monsieur [Z] a vu son pied droit être écrasé par le stabilisateur du camion nacelle.
La déclaration d’accident de travail établi le 22 décembre par l’employeur mentionnait « la victime aurait été en bas de la nacelle pour de la surveillance. L’intérimaire aurait pris un outil dans la nacelle lorsque son collègue sur la nacelle aurait déplié les pieds (sorties des stabilisateurs) qui seraient arrivés sur son pied droit ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [16] le 10 janvier 2022.
Le 17 juin 2022, la [16] a accusé réception de la demande de Monsieur [Z] et informé l’employeur de cette demande en l’invitant à une éventuelle conciliation sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part.
La société [26] n’ayant pas donné suite à cette demande, un procès-verbal de carence a alors été établi le 17 août 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lille le 16 décembre 2022.
L’état de santé de M. [S] [Z] a été déclaré consolidé au 10 mars 2023 et la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’incapacité de 5 à 17%.
L’affaire a été plaidée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] [Z] sollicite de :
— Juger que l’accident du travail dont Monsieur [S] [Z] a été victime le 21 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [26] ;
— Fixer au maximum prévu par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale la majoration du capital ou de la rente allouée à Monsieur [S] [Z] ;
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [Z] ;
— Condamner la société [26] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [26] aux entiers dépens.
Le conseil de M [S] [Z] se prévaut à titre principal, de la présomption de reconnaissance d’une faute inexcusable ; il estime qu’au regard du poste occupé (électricien) et des missions confiées à Monsieur [Z] (installation de câbles électriques nécessitant un camion nacelle), il s’agit indéniablement d’un poste à risques au sens de l’article L. 4142-2 du Code du travail. De plus l’usage des plates-formes élévatrices mobiles de personnel est naturellement dangereuse.
Pour autant, Monsieur [Z] n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, ni de son employeur, ni de la société utilisatrice.
En effet la signature par Monsieur [Z] d’une feuille « Accueil Sécurité Entreprise » consistant en une simple affirmation par le salarié d’avoir notamment pris connaissance des principaux dangers liés à l’activité de [13] [Localité 20], des moyens de préventions à mettre en œuvre ne saurait être qualifié de « formation renforcée à la sécurité ».
A titre subsidiaire, sur la reconnaissance d’une faute inexcusable il fait état de ce que l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru d’autant que selon le rapport de l’INRS publié antérieurement à l’accident survenu, plusieurs types d’accidents peuvent être liés à l’utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnel, et notamment l’écrasement.
Il précise par ailleurs que le camion utilisé au cours de l’accident ([22]) est un modèle ancien, ne comportant aucun dispositif d’alarme sonore ou visuel au moment de la mise en place des stabilisateurs. En effet, les camions nacelles télescopiques récents sont équipés de gyrophares et signaux sonores lors de la descente des stabilisateurs, afin de prévenir les travailleurs à pied dans les zones d’évolution des équipements de travail mobiles.
Il précise que l’Inspection du travail a effectué une enquête le 7 juin 2022 afin de déterminer si des actions avaient effectivement été menées par la société [13] et noté que « malgré l’absence de toute notification expresse concernant les alarmes » sonore « ou » visuelle " dans la notice d’utilisation du fourgon nacelle de marque RENAULT MASTER, la société [13] a pris des mesures de sécurisation par l’installation d’un système d’alerte visuel (feu flash) au niveau de la colonne intérieure à proximité du système de descente du stabilisateur. L’information des salariés pour ce type d’intervention a par ailleurs été renforcée ".
Par ailleurs il relève que la conduite des [21] ne pouvant être confiée qu’à du personnel formé à l’utilisation du matériel (art. R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail), il appartiendra à l’employeur d’apporter la preuve des formations à jour au moment de l’accident, de Monsieur [O] et de son autorisation de conduite, à la date de l’accident.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [26] sollicite de :
— Juger que Monsieur [Z] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable.
— Juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime.
— Juger que la société [26], entreprise de travail temporaire, n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [Z].
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime le 21 décembre 2021.
— Condamner la société [23] à relever et garantir la société [26] de l’ensemb1e des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de 1'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisations des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
— Ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par Monsieur [Z] et conforme aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Juger que la [14] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l’avance des frais d’expertise
Il fait état de ce que la présomption d’imputabilité de faute inexcusable ne peut trouver à s’appliquer dans le présent cas.
En effet, le simple fait que le salarié ait été amené à effectuer des travaux en hauteur ne saurait suffire à rapporter la preuve que le poste auquel il était affecté comportait des risques particuliers.
Il argue de ce que force est de constater que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément à l"appui de son recours permettant de caractériser que la société [26] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel était exposé le salarié.
Le simple fait qu’aux termes des rapports [19], l’utilisation d’une plate-forme élévatrice comporte un risque d’écrasement, ne saurait suffire à caractériser, d’une part, un manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité et, d’autre part, la conscience, par l’employeur, d’un danger auquel était exposé le salarié et l’absence de mesures prises pour l’en préserver et ce d’autant moins que Monsieur [Z] disposait des habilitations nécessaires pour la conduite des nacelles et avait reçu diverses formations préalablement à sa prise de poste.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [23] sollicite de :
A titre principal :
— Dire et juger que Monsieur [S] [Z] échoue à établir l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [23]
En conséquence :
— Dire et juger que la Société [23] ne peut se voir imputer aucune faute inexcusable ;
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable :
— Dire et juger que la Société [23], en l’absence de faute inexcusable imputable à l’entreprise utilisatrice, ne saurait supporter les conséquences relatives aux demandes formulées par Monsieur [Z], et débouter la société [25] des demandes dirigées contre elle.
— Juger que l’expertise se limitera aux seuls préjudices n’étant pas réparés, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la Société [23] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance.
Il fait état de ce que la société [23] ([13] [Localité 20]) est une société spécialisée dans les travaux électriques sur la voie publique.
Il indique que si la matérialité de l’accident semble établie (bien qu’il n’existe aucun témoin ayant vu le pied droit de Monsieur [Z] sous le stabilisateur), les circonstances de l’accident demeurent quant à elles indéterminées. En effet la version des faits de Monsieur [Z] est contestée par son Chef d’équipe et également infirmée par le rapport d’intervention versé au débat.
Il fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [Z] n’avait pas pour mission d’utiliser la nacelle élévatrice et n’occupait donc pas un poste à risque ; en effet Monsieur [Z] expose lui-même ne pas avoir eu à manœuvrer la nacelle élévatrice mais être resté à côté du fourgon lors de la manœuvre engagée par son chef d’équipe.
La société [23] a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du personnel électricien – salarié ou intérimaire.
En premier lieu, il rappelle que Monsieur [Z] disposait par ailleurs des habilitations à l’utilisation des plates formes élévatrices de personnes « CACES R 386 » 1 B et 3 B obtenues le 9 mars 2018 et valables jusqu’au 8 mars2023 (recyclage prévu tous les 5 ans).
Monsieur [Z] a bénéficié lors de son intégration au sein de [13] [Localité 20] du parcours d’accueil sécurité en entreprise.
Il a ainsi passé les tests pour valider ses habilitations électriques et aptitude à occuper le poste d’électricien au sein de l’entreprise spécialisée en installations électriques sur la voie publique.
Monsieur [Z] s’est vu remettre les équipements de sécurité.
Monsieur [Z] était donc parfaitement formé et expérimenté aux interventions en binôme à l’aide de fourgon-nacelle et connaissait les missions et le rôle de chaque opérateur.
Il fait état par ailleurs état s’agissant de la conscience du danger que le rapport de l’INRS vise effectivement un risque d’écrasement mais par renversement d’une machine et nullement un risque d’écrasement par la descente d’un stabilisateur. D’ailleurs interrogé l’INRS confirme que le risque d’écrasement de pied sous une descente de stabilisateur est un cas rare, n’ayant été informé que d’un seul accident de ce type.
Il explique par ailleurs que la société [23] a interrogé diverses sociétés spécialisées dans ces nacelles et qu’il en ressort que l’avertisseur sonore n’est aucunement imposé par les normes appliquées à ces nacelles.
Enfin, elle confirme produire au débat les justificatifs de formations et habilitations de M. [I].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] [Localité 20] [Localité 18] sollicite de :
— accorder le recours de la Caisse en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
— condamner la société [26] à lui rembourser le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance (majoration, frais d’expertise et préjudices).
MOTIFS
— Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L4154-3 du code du travail dispose que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Sur ce, le tribunal observe que :
— l’article R4624-23 du code du travail détermine les postes devant être considérés comme à risques particuliers ; il dispose que :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. ".
Or, le tribunal observe que le poste de M. [Z] ne fait pas partie des postes visés par l’article R4624-23 du code du travail pas plus qu’il n’a été identifié comme poste à risque par la société [26].
Par ailleurs le fait que la société [23] ne produise pas la liste des postes à risque dans l’entreprise ne permet pas d’appliquer la sanction de la présomption de faute inexcusable.
Par ailleurs, M. [Z] ne démontre pas en quoi le poste d’électricien aurait dû être identifié comme un poste à risques ; le fait que le rapport [19] recense les risques d’accident en lien avec l’utilisation de nacelles ne permet pas de conclure à l’existence d’un poste bénéficiant de la présomption de faute inexcusable.
En effet, d’une part le texte visa la notion de risques particuliers pour la santé ou la sécurité ; par ailleurs toute activité professionnelle est par essence porteuse d’un risque qui se réalise à l’occasion d’un accident alors même que la présomption de faute inexcusable n’est pas reconnue à tout salarié intérimaire mais uniquement à ceux affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas reçu de formation renforcée.
A titre surabondant, il sera observé que M. [Z] est taisant sur la formation qui aurait du lui être dispensée et qui aurait pu lui éviter l’accident.
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
Sur les circonstances de l’accident :
La société [23] prétend que les circonstances seraient indéterminées alors même que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies.
En effet, il n’est pas discuté que M. [Z] a eu le pied écrasé par un stabilisateur de la nacelle lors de la descente de ceux-ci, à la suite d’une manœuvre de son collègue dans la nacelle.
La circonstance que le " chef d’équipe ignore pourquoi M. [Z] qui se trouvait à sa gauche et qui devait rester à son poste pour sécuriser le périmètre, s’est subitement retrouvé à sa droite avec le pied sous le stabilisateur " ne modifie pas l’appréciation des circonstances de l’accident à savoir l’écrasement du pied lors de la descente d’un stabilisateur de nacelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté (et par ailleurs mentionné en 1ère page de l’arbre des causes) que le conducteur de la nacelle n’a pas de visibilité sur les stabilisateurs, ce qui apparaît logique, ceux-ci se déplaçant en dessous de la nacelle dans laquelle se trouve le conducteur.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de travail temporaire la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire peut constituer la faute inexcusable recherchée en ce que l’entreprise de travail temporaire a délégué son autorité à l’entreprise utilisatrice ; l’entreprise de travail temporaire devra répondre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique à charge d’obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, il appartient à M. [Z] d’établir la conscience du danger par son employeur (ou la société utilisatrice) et le cas échéant à l’employeur (ou la société utilisatrice) de s’expliquer sur les mesures prises.
°En l’espèce le danger s’étant réalisé et dont l’employeur ou la société utilisatrice devait avoir conscience, est l’écrasement par un engin mobile.
Or la société [23] ne peut prétendre ne pas avoir été en capacité d’appréhender le risque, alors que le rapport de l’INRS produit au débat évoque ce risque ; il précise d’ailleurs que si 57% des accidents avec une plateforme élévatrice mobile de personnel sont constitués dans des chutes, 26% sont constitués dans des écrasements et 14% sont dus à la présence du salarié dans une zone dangereuse. Il est donc inexact pour la société [23] de prétendre que le seul risque identifié serait celui d’un risque d’écrasement par renversement d’une machine. En tout état de cause, il ne peut être ignorer que le déplacement d’un engin ou partie d’engin qui plus est, sans visibilité du conducteur, est nécessairement source d’un danger. D’ailleurs, le seul fait qu’il soit déclaré que M. [Z] avait pour mission de surveiller et sécuriser l’espace d’intervention à l’égard des tiers, illustre la conscience du danger qu’avait ou devait avoir l’entreprise.
D’ailleurs, le seul fait que des machines prévoient lors de la descente des stabilisateurs, un bip sonore ou visuel, démontre que le risque a été identifié ; la circonstance qu’il n’existe aucune obligation d’équiper la nacelle d’un signal lors de la descente des stabilisateurs, exclut qu’un manquement réglementaire puisse être opposé à la société [23]. Pour autant, si la faute inexcusable sera nécessairement reconnue en cas de manquement à une disposition réglementaire, elle ne se limite pas à ces situations, exigeant uniquement la conscience du danger (ou du moins la possibilité d’avoir eu conscience du danger) et l’absence de mesures.
° S’agissant des mesures prises, il est fait état de la formation de M. [Z] mais également du conducteur de la nacelle ; pour autant si cela constitue une mesure nécessaire, l’employeur ou la société utilisatrice ne peut se contenter de s’en remettre aux connaissances dont disposent les salariés et donc de se décharger de tout autre mesure nécessaire.
Or, force est de constater que le propos de la société [23] est implicitement de considérer que M. [Z], qui savait que son collègue allait procéder à la descente des stabilisateurs, aurait du se tenir à l’écart de ceux-ci.
Pour autant si M [Z] a possiblement été imprudent de se déplacer dans la zone lors de la descente des stabilisateurs, la société [23] est taisante sur le mode opératoire prévu au sein de l’entreprise lors de la descente des stabilisateurs, autrement dit sur ce qui était prévu afin que le salarié au sol soit informé du moment de la descente des stabilisateurs.
Il sera par ailleurs observé que si dans le cadre de l’arbre des causes (dont seule la 1ère page est produite), il est fait état de ce que M. [I] aurait prévenu la victime de la descente des stabilisateurs, il n’est nullement établi que cela ait été une consigne formalisée par l’entreprise, mais il s’observera surtout que dans son attestation, M. [I] quoique très précis dans le déroulé des faits, ne fait nullement état de ce qu’il aurait prévenu M. [Z] juste avant la descente des stabilisateurs ; il se comprend que certes M. [Z] savait qu’à un moment ou un autre, les stabilisateurs seraient descendus mais à un moment indéterminé .
L’entreprise aurait donc du prévoir soit que le conducteur n’actionne les stabilisateurs qu’après avoir prévenu son collègue soit que la nacelle soit équipée d’un signal sonore ou visuel. En tout état de cause, elle n’établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires.
En conséquence la faute inexcusable de la société [23] apparaît établie et en conséquence celle de la société [26] qui s’est substituée à la société [23] dans la direction.
— Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : " Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. ".
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [Z] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [11] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M. [Z] au titre de son action récursoire à l’encontre du seul employeur, la société [26] à hauteur du seul taux d’IPP qui lui est opposable (soit 5%).
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Afin de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Z], il sera ordonné une expertise.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés.
Sur l’action récursoire :
Dès à présent il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur seul, sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices ainsi qu’au titre des frais d’expertise.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail de M. [Z] en date du 21 décembre 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [26], entreprise de travail temporaire ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M, [Z] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la [11], la société [26] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
DIT que la [11] fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [26] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que la société [23], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [26] ces sommes (majoration, préjudices et frais d’expertise) et les frais irrépétibles lorsqu’ils seront fixés ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Z] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [M] [Adresse 2] avec pour mission de :
— Convoquer les parties en LRAR
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [10] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— faire toute observations utiles ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [U], à M. [Z], à Me [R], à la société [26], à la société [23], à Me [F] [C], à la [15] [Localité 20] [Localité 18] et au docteur [M]
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