Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/385016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/385016
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24R
Vu le recours formé par :
SARL LOGEFI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELASU AVOCATS PICOVSCHI
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société Logefi Services a contacté la Selasu Avocats Picovschi, inscrite au barreau de Paris, à l’occasion du SIE dans le cadre de son activité de représentant fiscal de ses sociétés clientes étrangères.
Les parties ont signé le 15 décembre 2021 une convention fixant les conditions financières de l’intervention du cabinet d’avocats, à savoir un honoraire de diligences sur la base d’un taux horaire de 450 euros HT et un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes et des avantages obtenus et du profit réalisé et des pertes évitées et des actifs bruts obtenus mais avec la précision que ' cet honoraire ne sera pas dû dans le cadre de cette mission.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la société Logefi Services a mis fin au mandat de la société d’avocats.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023 elle a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires en demandant la restitution de la somme de 7 830 euros TTC qu’elle estimait avoir versée à tort à la Selasu Avocats Picovschi.
Par décision contradictoire du 21 décembre 2023 le bâtonnier a:
— fixé à la somme de 15 975 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selasu Avocats Picovschi par la Sarl Logefi Services,
— constaté le paiement de la somme de 18 000 euros HT,
— condamné la Selasu Avocats Picovschi à restituer à la Sarl Logefi Services la somme de 2 025 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais de signification de ladite décision,
— rappelé l’exécution provisoire de droit à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 21 décembre 2023 dont la société d’avocats a accusé réception le 27 décembre 2023 alors que l’avis de réception concernant la Selarl Logefi Services porte la mention ' Pli avisé et non réclamé ' .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2024, déposée auprès des services de la Poste le 26 janvier 2024 comme l’indique le tampon apposé sur l’enveloppe, la société Logefi Services a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 juin 2024 laquelle a été contradictoirement renvoyée à la demande de la Selasu Avocats Picovschi à celle du 31 octobre 2024 date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 5 décembre 2024 afin de vérifier la date de signification de la décision du bâtonnier à la société Logefi Services.
Par ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, la Selarl Logefi Services demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer à la somme de 11 475 euros HT ( 13 770 euros TTC ) les honoraires dus pour la période d’intervention du 15 décembre 2021 au 14 avril 2022,
— condamner la Selasu Avocats Picovschi à lui rembourser la somme de 6 525 euros HT ( 7 830 euros TTC ) avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 date de la mise en demeure,
— condamner la Selasu Avocats Picovschi à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 4 800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées la Selas Avocats Picovschi demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision déférée,
— fixer le montant de ses honoraire à la somme de 18 377, 50 euros HT (22 005 euros TTC),
— condamner la Selasu Logefi Services à lui payer la somme de 377, 50 euros HT au titre du préjudice subi lié au recouvrement de ses honoraires avec intérêts au taux légal et anatocisme, les intérêts étant majorés du taux de 5 points dans les conditions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— condamner la Selasu Logefi Services à lui verser la somme de 7 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours de la Seelasu Logefi Services:
La lettre de notification de la décision rendue par le bâtonnier ayant été présentée à la société Logefi Services le 27 décembre 2023 et la lettre de recours exercé par celle-ci ayant été remise aux services de la Poste le 26 janvier 2024 il doit être considéré que la société Logefi Services a agi dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Son recours est donc recevable .
Sur la contestation des honoraires :
La convention d’honoraires du 15 décembre 2021 lie la société Logefi Services à la Selas Avocats Picovschi .
Ainsi le conflit susceptible d’opposer cette dernière société d’avocats à son ancien collaborateur, M. [D] [X], qui a personnellement assuré le traitement du dossier de la société Logefi Services et qui a quitté cette structure pour rejoindre un autre cabinet d’avocats est totalement étranger à la présente procédure de contestation d’honoraires que seule peut connaître cette cour dans le cadre des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Il appartient à la Selas Avocats Picovschi d’engager sur le plan déontologique et disciplinaire, auprès du bâtonnier, toute démarche qu’elle souhaitera à l’encontre de M. [D] [X].
La convention d’honoraires dont les parties ne contestent pas qu’elle doit recevoir application et alors qu’au cours de l’audience du 5 décembre 2024 la Selas Avocats Picovschi a affirmé sans être démentie, être allée au bout de sa mission, prévoit le paiement d’un honoraire de diligence, seul en litige, au temps passé sur la base d’un taux horaire de 450 euros HT .
Confrontée à son relevé de temps passé qui mentionne l’existence de 35 heures et 30 minutes de travail , correspondant à un honoraire d’un montant de 15 750 euros HT, la société d’avocats expose que celui-ci aurait été sciemment minoré par M. [D] [X] et qu’il convient de tenir compte d’autres diligences ayant consisté en des frais de déplacement à hauteur de 2 heures 25 minutes, l’élaboration de stratégie à mettre en oeuvre et le temps consacré aux comptes rendus destinés à la cliente pour 3 heures.
La société d’avocats revendique ainsi un total de 40 heures 75 minutes de travail et sollicite en conséquence un honoraire de 18 337, 50 euros HT, ce à quoi s’oppose la Sarl Logefi Services .
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Logefi Services que les deux factures de provision, non numérotées, d’un montant de 9 000 euros HT chacune, respectivement datées des 15 décembre 2021 et 19 janvier 2022 ont été intégralement payées par la cliente.
Ces deux factures ont été ultérieurement transformées en note d’honoraires datées respectivement des 27 décembre 2021 ( n° 20210632 ) et 25 février 2022 ( n° 20220043).
Il s’avère en conséquence que les paiements effectuées par la cliente sont intervenus sur de simples demandes de provision alors même, de surcroît, que les factures établies à leur suite ne mentionnent pas le détail des diligences visées pour la période considérée .
Il n’est en effet pas certain que le document intitulé '' Facture détaillée faisant état des diligences accomplies ', daté du 19 janvier 2022, portant le n° 220017, qui mentionne les diligences pour la période du 17 décembre 2021 au 19 janvier 2022, pour un montant de 9 000 euros HT sous déduction de la somme de 9 000 euros HT payée le 27 décembre 20021 au titre d’honoraires déjà facturés , ait été concomitant à ce paiement .
Dés lors la Selas Avocats Picovschi ne peut valablement invoquer des paiements exécutés après services rendus et se prévaloir de la jurisprudence constante selon laquelle de tels paiements ne peuvent plus être remis en cause par celui qui les a effectués.
La société Logefi Services ne conteste pas la fiches de diligences précitée du 19 janvier 2022, facturées à hauteur de 9 000 euros HT, ni celle du 11 avril 2022 correspondant à un honoraire de 2 475 euros HT, soit un total de 11 475 euros HT représentant 25 heures 30 minutes de travail.
Pour autant il résulte d’une fiche de diligences, au demeurant remise en cause par la société d’avocats au motif qu’elle a été minorée par son ancien collaborateur, que les prestations réalisées pour le compte de la cliente représentent 35 heures 30 minutes de travail, soit un honoraire d’ un montant de 15 975 euros HT .
Ce document fait état de diligences non listées dans les relevés précitées des 19 janvier 2022 et 11 avril 2022, correspondant essentiellement à des études et des rendez-vous extérieurs que la nature du dossier justifie pleinement et qui n’appellent aucune critique particulière dans leur évaluation financière .
Mais la Selas Avocats Picovschi soutient que cette fiche de diligences ne correspond pas à la réalité du temps passé que son ancien collaborateur, alors en délai de prévenance, aurait volontairement réduit .
Ainsi en serait-il selon l’intimée, de trois rendez-vous en date des 17 février 2022, 22 février 2022 et 24 mars 2022, ainsi que de trois déplacement aller-retour aux services fiscaux sur la période des 25 janvier 2022 au 25 mars 2022, de sorte qu’il conviendrait en conséquence de retenir non pas 35 heures 30 minutes de travail ainsi que l’a fait le bâtonnier mais 40 heures 75 minutes .
Cependant il vient d’être constaté que le différend susceptible d’opposer la Selas Avocats Picovschi à son ancien collaborateur constitue un contentieux totalement distinct du présent.
Ce contentieux ne peut être valablement invoqué par la société d’avocats pour remettre en cause sa propre fiche de diligences précise et détaillée pour 35 heures et 30 minutes de travail et arguer de supposées réductions abusivement consenties par M. [D] [X], lesquelles relèvent d’une appréciation a posteriori, manifestement dans le seul but d’éviter la restitution d’un trop perçu d’honoraires .
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef par la Selas Avocats Picovschi et de confirmer la décision déférée .
La solution du litige conduit au rejet des autres prétentions émises par la société d’avocats ainsi que, eu égard à l’équité, à celui des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la société Logefi Services en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Rejette le surplus des demandes présentées par les parties ;
Laisse les dépens à la charge de La société Logefi Services .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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