Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 21/07997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07997 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKMA
SARL [13]
C/
[G] [V]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique PUJES, Conseillère, faisant fonction de président
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2021 et 24 octobre 2022
Décision attaquée : Jugements
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 20/00448
****
APPELANTE :
LA SARL [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Cédric LEPENNETIER, avocat au barreau de QUIMPER
LA [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, la société [13] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [G] [V], salarié en tant que responsable d’agence, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 novembre 2017 ; Heure : 22h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 7] ;
Au cours d’un déplacement pour l’employeur ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] déchargeait d’un camion le matériel de présentation ayant servi ce jour là à un salon professionnel ;
Nature de l’accident : lorsque M. [V] a déchargé et soulevé une fontaine d’eau, il a ressenti une douleur importante en bas du dos ;
Siège des lésions : bas du dos côté droit ;
Nature des lésions : lumbago ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h à 13h et 15h30 à 22h30 ;
Accident connu le 20 novembre 2017 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2017 par le docteur [K], fait état d’un 'lumbago aigu droit après effort de soulèvement’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2018.
Par décision du 19 janvier 2018, la [10] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 12 février 2019.
Par décision du 21 mars 2019, la caisse a notifié à M. [V] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 13 février 2019.
M. [V], contestant ce taux, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a ordonné une expertise confiée au docteur [D] par ordonnance du 16 octobre 2020. Après deux expertises médicales, le taux a été fixé à 19 % par jugement du 16 avril 2021.
Par courrier du 6 février 2020, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 8 septembre 2020.
M. [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 3 décembre 2020.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. [V] recevable et fondé ;
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— dit que l’accident dont a été victime M. [V] le 10 juillet 2013 (sic) est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— dit que la réparation des préjudices sera avancée à la victime par la caisse qui pourra en poursuivre le remboursement à l’encontre de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [V] ;
— dit que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux d’IPP de la victime qui lui est opposable ;
— alloué une provision à M. [V] d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [P] [W], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes, avec pour missions celles décrites dans le dispositif ;
— rappelé qu’il appartient aux parties d’informer leurs médecins conseils de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiqué leurs noms et adresses ;
— rappelé à M. [V] qu’il devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à la somme de 800 euros la provision concernant les frais d’expertise dont l’avance sera faite par la caisse et consignée à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 31 décembre 2021 ;
— dit que, par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert ;
— dit que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— dit que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire, en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
— dit que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2021 (n° RG 21/07997) par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 2 décembre 2021.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [P] [W] a été déposé le 6 avril 2022.
Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a statué sur la liquidation des préjudices et a :
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— fixé les préjudices personnels de M. [V] à la somme totale de 7 176,21 euros de laquelle il conviendra de déduire l’avance de 3 000 euros, que la caisse devra verser directement à M. [V], détaillé comme suit :
* 1 362,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 313,71 euros pour l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 5 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’indemnisation des préjudices ainsi fixée pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société ;
— condamné la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
— condamné la société à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2022 (n° RG 22/07058) par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, les procédures n° RG 22/07058 et n° RG 21/07997 ont été jointes sous le n° RG 21/07997.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 (n° RG 21/07997) auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant aux opérations d’expertise sollicitées sous les plus expresses protestations et réserves et qu’elle sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux préjudices suivants : souffrance endurée, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel temporaire ;
— de dire que la majoration de la rente devra être calculée sur la base du taux d’IPP de 12 % opposable à l’employeur ;
— de ramener la demande de provision de M. [V] à de plus juste proportion;
— condamner M. [V] à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025 relatives à la liquidation du préjudice (RG 22/07058) auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 en ce qu’il a fixé les préjudices personnels de M. [V] comme suit :
* 1 362,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 313,71 euros pour l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 5 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
— de dire que l’indemnisation de M. [V] sera fixée comme suit :
* au titre de l’incapacité temporaire totale : 138 euros,
* au titre de l’incapacité temporaire partielle : 1253,50 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : 311,76 euros,
* au titre des souffrances endurées : 2 500 euros,
— de déduire la provision de 3 000 euros déjà versées,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de promotion de chance professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— de statuer comme de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 juillet 2023 (RG 21/07997) auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 (sic.) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident de travail du 12 novembre 2017 ;
— dire et juger qu’il y avait lieu à doublement de la rente au titre de l’IPP fixé par la caisse à 19 % ;
— dire et juger qu’il y avait lieu à expertise médicale afin de fixer et de liquider l’intégralité des postes de préjudices sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
— dire commune et opposable à la caisse la décision à intervenir ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juin 2023 (RG 22/07058) auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 (sic.) en ce qu’il a :
* Fixé les préjudices personnels de M. [V] comme suit :
' 1362,50'euros’en’réparation’du’déficit’fonctionnel’temporaire,
' 5000 euros en réparation des souffrances endurées,
* Article 700'du’code’de’procédure’civile,'
— infirmer le jugement dans le quantum en ce qu’il a fixé les préjudices à la somme de :
' 313,71euros’pour’l'assistance par tierce personne avant consolidation,
' 500'euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur :
. le’préjudice’de'150'euros’au’titre’de’l'incapacité totale,
. le préjudice d’agrément’de'5 000'euros,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1. Les’préjudices’temporaires
au titre de l’incapacité temporaire totale………………………………. 150 euros
au titre de son incapacité temporaire partielle ……………………..1 362,50 euros
au titre de l’assistance d’une tierce personne………………………. .. 4 464 euros
au titre des souffrances endurées …………………………………………. 5 000 euros
au titre du préjudice esthétique…………………………………………….. 1 000 euros
2. Les’préjudices’permanents ' '
au titre de la perte de chance professionnelle'''''''10 000 euros
au titre du préjudice d’agrément'''''''''''''5 000 euros
Soit’la’somme’totale’de': 26 976,50 euros
Déduire la’provision’de'3'000'euros versée par la caisse ;
Dire’que’les’sommes’produiront’intérêts’au’taux’légal’à'compter’de’la
décision’à intervenir ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 12 mai 2023 (RG 22/07058) auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour pour fixer dans de justes proportions les montants à allouer à M. [V], dont il conviendra de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée, et sollicite la condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à avancer au titre des préjudices personnels en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable :
Le caractère professionnel de l’accident subi par M. [V] n’est pas discuté par les parties, ni les circonstances de fait, en ce que la lombalgie aiguë après effort s’est produite à la suite du soulèvement d’une fontaine à eau sur un salon professionnel.
En revanche, l’appelante conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à
adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
M. [V] soutient que du fait de la tâche qui lui était confiée, soit des déplacements sur des salons afin de promouvoir des équipements lourds de traitement de l’eau, l’employeur ne pouvait méconnaître le risque encouru; qu’il était’exposé’en’raison’de’sa’charge’de’travail’et des missions dangereuses qu’il effectuait puisqu’étaient prévues des communications avec son supérieur hiérarchique ; que son employeur devait mettre en place un service d’assistance technique d’installation et d’utilisation des systèmes de traitement de l’eau,'ce’qu’il’n'a jamais effectué ; qu’il avait alerté la société sur ses conditions de travail et son état de santé, en particulier une maladie au dos ; que les témoignages de salariés font état de ce qu’ils devaient lors d’un salon procéder à l’installation et la désinstallation du matériel eux-mêmes.
La société réplique que l’accident du travail est intervenu alors que M. [V] exerçait une opération qui ne relevait pas de son contrat de travail et qui ne lui avait pas été demandée par son employeur ; que le salarié bénéficiait d’une assistance technique et qu’il disposait du matériel adapté, en l’occurrence un diable, pour transporter les fontaines à eau.
En l’occurrence, des explications des parties et des éléments versés au dossier il convient de retenir que la société est spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution de traitement de l’eau.
Au titre de sa fonction et des attributions définies dans son contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2014, signé avec la société [12], M.[V] était 'chargé de la mise en place d’une activité de distribution d’appareils de traitement de l’eau et notamment du lancement commercial. Il contribuera à définir, dans le respect de la politique de l’entreprise, les objectifs et la stratégie de l’activité dont il aura la responsabilité particulièrement dans les 5 grandes fonctions suivantes : Management, Achats, Commerce, Gestion, Technique. En liaison avec le gérant, il devra (…) assurer le développement commercial (Prospection, salons, suivi des demandes de renseignements, parrainages, etc) auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers, organiser l’installation et la maintenance des appareils'.
Le contrat de travail de M. [V] a par la suite été transféré à une filiale de la société [12] : la société [13]. La convention de transfert reprenait strictement à l’identique les missions dévolues à M. [V].
Concrètement, et contrairement à ce que soutient la société, parmi les tâches confiées à M. [V], il devait notamment pour le développement commercial de la société participer aux salons ainsi qu’organiser l’installation et la maintenance des appareils.
Il s’ensuit donc que l’accident du travail est intervenu alors que M. [V] exerçait une opération qui relevait de son contrat de travail.
Il n’est pas contesté qu’il était prévu que M. [V] dispose d’une assistance technique pour l’installation et l’utilisation des équipements des fontaines à eau.
Or, la société apparaît défaillante à démontrer la permanence de cette assistance en ne produisant aux débats que 5 factures datées des 24 novembre 2015, 10 mars 2016, 14 novembre 2016, 28 avril 2017 et 14 janvier 2018, visant 5 interventions sur des salons.
D’autant que M. [V] produit des attestations de collègues qui confirment l’absence d’assistance technique et la nécessité pour ceux qui tiennent les stands de les installer aux mêmes :
— M. [H], ancien commercial : 'nous devions installer et’désinstaller’le’matériel’nous-mêmes,'ce’qui’relevait’du’travail’de technicien’qui’en’définitive’n'apparaissait’que’pour’faire’les’branchements. Nousnousoccupions’également’du’transport’la’plupart’du’temps’avec’nosvéhicules personnels'.
— M. [J], commercial : 'Je participais à des salons au même titre que M. [V] … il m’a été confirmé oralement que les techniciens seraient en charge de la pose du matériel vendu et son SAV. Je tiens à préciser qu’aucun technicien n’était présent dans les salons afin de monter ou démonter les stands. Je me suis retrouvé à porter des charges relativement lourdes. M. [V] avait le mêmes tâches'.
Si la société justifie disposer d’un diable pour transporter les fontaines à eau, rien ne permet de retenir que celui-ci était affecté à M. [V] pour le montage et le démontage des salons. Et par ailleurs, comme l’a justement retenu le tribunal, le diable ne permet pas à l’évidence de décharger en hauteur une fontaine à eau de 80 kg d’un véhicule mais simplement de supporter une charge pour réaliser un déplacement.
Il ressort par ailleurs que par mail du 28 juillet 2017, M. [V] a informé M.[B], gérant de la société, d’une part qu’il réalisait des interventions de service après-vente et manipulait du matériel lourd et, d’autre part, que ses problèmes de dos ne lui permettaient pas 'de soulever des choses lourdes et pourtant je le fais quand il faut monter ou bien démonter des stands lors des salons'.
L’employeur ne pouvait donc qu’avoir conscience du danger généré par le port de charges lourdes, spécifiquement pour M. [V] ayant une particulière fragilité à cet égard.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune mesure mise en place de nature à préserver la santé de son salarié.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de la société était caractérisée, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
2-1 Sur la majoration de la rente
Dès lors que la faute inexcusable est reconnue, M. [V] est bien fondé à demander que par application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit ordonnée la majoration au maximum de la rente qui lui est versée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné aux frais avancés par la caisse une expertise médicale pour évaluer le préjudice de l’intéressé ainsi que le versement d’une provision de 3 000 euros.
2-2 Sur la liquidation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert adressées au greffe le 6 avril 2022 reposent sur un examen complet de M. [V] âgé de 48 ans lors de l’accident du travail et 50 ans lors de la consolidation. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
Sur les préjudices temporaires
— L’incapacité temporaire totale
L’expert dans son rapport retient une incapacité totale temporaire durant l’hospitalisation du 21 novembre 2018 au 26 novembre 2018.
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour l’incapacité totale temporaire et précise que le tribunal a omis de statuer sur ce préjudice.
L’employeur propose une indemnisation à hauteur de 23 euros par jour.
Sur la base de 25 euros par jour comme il est demandé, il y a lieu d’allouer à M. [V], à ce titre, la somme totale de 150 euros. Le jugement sera complété à ce titre.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 12 novembre 2017 au 12 janvier 2018 soit pendant 62 jours, puis partiel à hauteur de 10 % du 13 janvier 2018 au 20 novembre 2018 et du 27 novembre 2018 au 12 février 2019 soit pendant 390 jours.
Sur la base de 25 euros par jour comme il est demandé, il y a lieu d’allouer à M. [V], à ce titre, la somme totale de 1 362,50 euros (62x25x25%)+(312x25x10%)+(78x25x10%). Le jugement sera confirmé sur ce point.
— L’assistance tierce personne
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié prestataire et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
En l’occurrence, l’expert conclut qu’une assistance par la femme de M. [V] a été nécessaire du 12 novembre 2017 au 12 janvier 2018 à raison de 3 heures par semaine pour se chausser, accomplir certaines activités domestiques et pour les déplacements en voiture.
Sur la base d’un taux horaire de 12 euros sur lequel les parties s’accordent, l’indemnité s’établit comme suit :
3 heures x (61 jours/7) x 12 euros = 313,71 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 compte tenu du syndrome algique, de l’hospitalisation, des séances de kinésithérapie et du parcours de soins compliqués.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, en allouant à M. [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert estime qu’il existe un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1/7 jusqu’à la consolidation compte tenu de l’altération de l’image causée par les douleurs lombaires et la douleur rachidienne.
Le préjudice esthétique temporaire est ainsi caractérisé et les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice à 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les préjudices permanents
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
M. [V] soutient qu’en tant qu’ancien joueur professionnel de football, l’activité physique et le dépassement de soi ont toujours occupé une place prédominante dans sa vie. Il ajoute qu’avant son accident du 12 novembre 2017 , il s’adonnait régulièrement à diverses activités sportives telles que le vélo d’appartement, la randonnée et la marche rapide de plus de 20 km.
Le tribunal a omis de statuer sur ce poste de préjudice pourtant sollicité.
Pour sa part l’expert note dans son rapport qu’il « n’y pas de séquelle de l’accident du 12/11/2017, entraînant une contre-indication à la reprise des activités d’agrément ». Il précise que « les problèmes dont souffre M. [V] et qui l’empêchent de réaliser ses activités de sport et de loisir sont liées aux manifestations de la spondyle-arthrite ankylosante ». L’expert indique dans les antécédents medico-chirurgicaux de M. [V] une 'spondylose arthrite ankylosante, diagnostiquée en 1992, laquelle ne l’empêchait pas avant l’accident de pratiquer les activités concernées.
En l’état des indications de l’expert sur ce point, force est de constater que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas démontrée. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
— La perte de chance de promotion professionnelle
Au soutien de sa demande d’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle, M. [V] fait valoir, d’une part, qu’il a fait, au cours de son parcours professionnel de 26 années, dans plusieurs entreprises, la démonstration de sa capacité à évoluer et prendre des responsabilités croissantes aboutissant toujours à un poste de responsable commercial et, d’autre part, que sa reconversion professionnelle en qualité de consultant en évolution professionnelle a eu un coût substantiel.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir que l’expert n’a pas relevé d’éléments susceptibles de caractériser une perte de chance de promotion professionnelle ; que M. [V] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait pu bénéficier d’une promotion professionnelle et que ce poste de préjudice n’indemnise pas l’incapacité professionnelle mais la perte d’une chance.
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi
n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [V], né le 4 avril 1969, employé au sein de la société depuis 2014 comme responsable commercial, ne justifie d’aucun élément établissant qu’il avait, avant l’accident, des chances sérieuses de promotion professionnelle.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande présentée à ce titre sera en conséquence confirmé.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision. Le jugement est confirmé de ce chef.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme les jugements du 22 novembre 2021 et du 24 octobre 2022 dans toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de M. [G] [V] à 150 euros ;
Dit que la caisse fera l’avance de l’indemnisation de ce préjudice ainsi fixée pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SARL [13] à payer à M. [G] [V] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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