Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 avril 2023, n° 21/01503
CPH Grenoble 19 mars 2021
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CA Grenoble
Infirmation 7 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur à organiser la visite médicale de reprise constitue une violation de l'obligation de sécurité et justifie la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que M. [R] [T] avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et du caractère injustifié de la rupture.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture sans préavis

    La cour a confirmé que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, justifiant ainsi le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison d'un licenciement injustifié

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité justifie le remboursement des frais de justice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes suite à une prise d’acte de rupture de son contrat de travail. La question juridique principale était de savoir si cette prise d’acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de manquements graves, considérant la prise d’acte comme une démission. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une visite médicale de reprise, justifiant ainsi la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société Network Services à verser diverses indemnités à M. [R] [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2023, n° 21/01503
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01503
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mars 2021, N° F20/01042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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