Infirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2023, n° 21/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mars 2021, N° F20/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/01503
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
M. [C] (défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/01042)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 30 mars 2021
Jonction du 17 juin 2021 avec les RG 21/1838 et 21/1839 sous le RG 21/1503
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [C] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. NETWORK SERVICES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Nathalie LAURET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T], né le 25 février 1982, a été embauché le 30 août 2010 par la société Network Services, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur électricien ' chef d’équipe, niveau I, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale ETAM du Bâtiment.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] [T] était embauché en qualité de chef de chantier, position E de la convention collective nationale ETAM du bâtiment.
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du'17'septembre’au'24'octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2020, M.'[R] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations, dont l’absence d’organisation de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail.
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2020 au 3 janvier 2021, prolongé jusqu’au 31 janvier 2021.
La société Network Services a accusé réception de la prise d’acte de M. [R] [T] par courrier en date du 9 décembre 2020 et la société Network Services l’a convoqué à une visite médicale de reprise fixée au'31'décembre 2020.'
Par courrier du 11 décembre 2020, la société Network Services a informé M. [R] [T] du report de la visite médicale de reprise.
Par requête en date du 16 décembre 2020, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est due aux torts de l’employeur et d’obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d’un licenciement injustifié.
A l’audience du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes a retenu l’affaire, le demandeur n’étant ni présent ni représenté.
La société Network Services a conclu au débouté des prétentions, et à titre subsidiaire, à la caducité de la demande.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit que M. [R] [T] ne démontre pas de manquement suffisamment grave de la part de la SARL Network Services,
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [T] s’analyse en une démission,
— débouté en conséquence M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes.
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [T].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé sans date pour M. [R] [T] et signé le 24 mars 2021 pour la société Network Services.
Par plusieurs déclarations en date des 30 mars 2021, 7 avril 2021 et 16 avril 2021, M.'[R]'[T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par deux ordonnances en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 21/01838 et n° RG 21/01503 sous ce dernier numéro, ainsi que la jonction des instances n° RG 21/01839 et n° RG 21/01503 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé au greffe de la cour d’appel de Grenoble en date du'31'octobre 2022, M. [R] [T] demande à la cour':
La réformation (demande d’infirmer le jugement du'19 mars 2021 du conseil de prud’hommes de Grenoble) de la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Déclarer, M. [R] [T] recevable et bien fondé en ses demandes';
Dire et juger, que les manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail sont démontrés,
M. [R] [T] a saisi la juridiction prud’homale aux fin de requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et demande à votre Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble 19 mars 2021.
Condamner, la SARL Networks Services, à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes':
— 5'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros à titre des congés payés afférents,
— 6'250 euros (2'500/4*10 ans) à titre d’indemnité de licenciement,
— 25'000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.
Sous toutes réserves,
Vu l’article R. 4624-31, L. 1234-1, L. 1234-9' du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SARL Network Services aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la’société Network Services sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 19 mars 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qu’il précède,
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL Network Services, en ses demandes fins et conclusions,
— Débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamner M. [R] [T] à verser à la SARL Network Services, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 1er mars 2023, a été mise en délibérée au'7'avril'2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que la société Network Services verse aux débats un courrier de démission signé par le salarié et daté du 3 décembre 2020 sans toutefois s’en prévaloir ni en tirer aucune conséquence de droit quant aux effets d’une prise d’acte intervenue postérieurement à la démission.
Aussi la cour constate que les moyens développés par les parties portent uniquement sur l’analyse des manquements imputés à l’employeur dans le cadre de la prise d’acte du'7'décembre 2020.
Dès lors qu’il incombe à celui qui se prévaut de la rupture d’en apporter la preuve, il y a lieu de considérer que les parties n’ont pas donné effet au courrier de démission de M.'[R]'[T] versé aux débats et que l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie jusqu’à la prise d’acte de la rupture par le salarié le 7 décembre 2020.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, il incombe au salarié, et à lui seul, d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Aux termes de l’article L.'4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au cas d’espèce, M. [R] [T] a pris acte de la rupture aux torts de la société Network Services par courrier recommandé du 7 décembre 2020, en lui reprochant notamment de lui avoir fait subir une dégradation de ses conditions de travail, avec une perte de ses responsabilités accompagnée d’actes de dénigrement et d’une mise à l’écart depuis sa reprise le 26 octobre 2020 et d’avoir manqué d’organiser la visite de reprise dans les huit jours suivants cette reprise.
La cour constate que M. [R] [T] ne développe aucun élément quant aux manquements imputés à son employeur au titre d’une dégradation de ses conditions de travail et d’actes de dénigrement subis depuis sa reprise.
En application des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R. 3524-32 du code du travail dispose que l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Il ressort des circonstances de l’espèce que M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant plus de trente jours, du 17 septembre 2020 au'24'octobre 2020, et qu’il a repris le travail du 26 octobre 2020 au 7 décembre 2020, sans avoir bénéficié de l’examen médical de reprise prévu par l’article R. 4624-31 précité.
En premier lieu, la société Network Services soutient qu’elle n’a pas été informée des prolongations de l’arrêt de travail de M. [R] [T] de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué d’organiser la visite de reprise du salarié.
Cependant, l’employeur qui produit les données télétransmises de l’avis d’arrêts de travail du'17'septembre 2020 et de ses prolongations jusqu’au samedi 24 octobre 2020 avait connaissance de la reprise effective du salarié à son poste le 26 octobre 2020, mais s’abstient de justifier des mesures engagées en vue de l’organisation d’une visite médicale à compter de cette date.
En deuxième lieu, la société Network Services justifie certes de la régularité du suivi médical du salarié, dont le dernier examen périodique datait du 5 mars 2018, et de la demande adressée au service de santé au travail en mai 2020 pour organiser les visites médicales périodiques qui devaient se tenir en mars 2020.
Toutefois, elle n’allègue ni ne démontre avoir saisi le service de santé au travail dans le cadre de la reprise de M. [R] [T] avant le 8 décembre 2020 soit postérieurement à la prise d’acte du salarié.
En troisième lieu, la société Network Services met en avant le contexte de la crise sanitaire subie au cours de l’année 2020 pour soutenir que les services de médecin du travail ne pouvaient, pas plus que l’entreprise, organiser une visite dans les huit jours de la reprise.
Au regard des effets de l’épidémie de Covid-19, des mesures avaient été prises pour adapter les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à un contexte d’urgence sanitaire avec notamment un dispositif autorisant le report des visites de suivi régulier et de suivi individuel renforcé, sans toutefois dispenser l’employeur de son obligation de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre l’organisation de cette visite.
Or, la société Network Services ne justifie ni des démarches faites auprès du service de santé au travail pour solliciter spécifiquement la visite médicale de reprise du salarié, ni des circonstances qui auraient empêché ces démarches, ni d’un report imposé par le service de santé au travail.
En quatrième lieu, c’est par un moyen inopérant que la société Network Services objecte que le salarié n’a pas sollicité lui-même l’organisation d’une visite médicale telles que le permettent les dispositions de l’article R. 4624-34 du code du travail alors qu’il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Finalement, l’employeur justifie des démarches effectuées auprès du service de santé au travail à compter du 8 décembre 2020 mais manque de produire tout élément pertinent quant aux conditions dans lesquelles il a laissé le salarié reprendre le travail le 26 octobre 2020 sans organiser de visite médicale pendant plus d’un mois, jusqu’à la remise du courrier annonçant sa prise d’acte.
Ce manquement de l’employeur s’analyse comme une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié ayant repris son poste de chef de chantier pendant plusieurs semaines sans avoir bénéficié de l’examen médical de reprise.
Le fait que la société Network Services justifie des diligences effectuées et de la convocation adressée au salarié le 11 décembre 2020 pour se présenter au service de santé au travail le'21'décembre 2020 ne suffit pas à atténuer la gravité du manquement tel qu’il s’apprécie à la date de la prise d’acte.
Il en résulte que la’prise d’acte’de M. [R] [T] est justifiée. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par M. [R] [T] de la rupture de son contrat de travail avec la société Network Services par courrier du 7 décembre 2020 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture
Aux termes des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Dès lors que la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M.'[R] [T] justifie d’une ancienneté de 10 ans, 3 mois et 8 jours auprès du même employeur et d’un salaire mensuel moyen de 2'500 euros, il est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement de 6'250 euros tel que sollicité.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il n’exécute pas le préavis, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du’préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du’préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, l’employeur s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité compensatrice du préavis au motif que le salarié, qui avait donné sa démission le 3 décembre 2020, avait commencé à exécuter son préavis le 4 décembre 2020 avant d’être pris en charge, dans le cadre des arrêts de travail transmis à l’employeur sur la période du 8 décembre 2020 au'31'janvier'2021.
Toutefois, la société Network Services qui ne se prévaut pas des effets de l’envoi d’un courrier de démission sur une prise d’acte postérieure, ne peut soutenir que l’intéressé exécutait son préavis à compter du 4 décembre 2020.
Aussi, la prise d’acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’était pas tenu d’exécuter’un’préavis, même si, pensant devoir exécuter un préavis, il a transmis des arrêts de travail à son employeur au cours de cette période.
Enfin, l’employeur ne démontre pas avoir versé une rémunération au salarié postérieurement à la prise d’acte, aucun bulletin de salaire postérieur à celui de novembre 2020 n’étant produit.
En conséquence, la société Network Services doit être condamnée à payer à M. [R] [T] une indemnité compensatrice du préavis de deux mois, soit un montant de 5'000 euros bruts, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [R] [T] disposait d’une ancienneté de dix années entières au sein de la société Network Services et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et dix mois de salaire.
Âgé de 38 ans à la date de rupture, il ne justifie aucunement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient, de condamner la société Network Services à lui verser une somme de 10'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
3 ' Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Network Services, succombant à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient que la société intimée soit condamnée, par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, à verser à M. [R] [T] la somme de 1'500 euros, la société intimée étant déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte par M. [R] [T] de la rupture de son contrat de travail avec la société Network Services SAS par courrier du 7 décembre 2020 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Network Services SAS à payer à M. [R] [T] les sommes de':
— 6'250 euros (six mille deux cent cinquante euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— 5'000 euros bruts (cinq mille euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de correspondant à la durée de préavis de deux mois,
— 500 euros bruts (cinq cents euros) au titre des congés payés afférents,
— 10'000 euros bruts (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [R] [T] du surplus de ses demandes financières';
CONDAMNE la société Network Services SAS à payer à M. [R] [T] la somme de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Network Services SAS de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Network Services SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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