Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01746
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCRK
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
S.A.S. EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
N° RG : 24/01128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me KARM
— Me DOURLEN
— Me CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20240261
APPELANT
****************
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606
Elisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 5]
N° Siret : 572 60 6
[Adresse 8]
[Adresse 2] (IRLANDE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. EOS FRANCE
Venant aux droits de la Société EOS CONTENTIA, elle-même venant aux droits de la Société ONEY BANK
N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0009LEL
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2012, le juge du tribunal d’instance de Chartres a enjoint à M. [U] [X] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 041,35 euros en principal, au titre d’un crédit souscrit le 10 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 15 février 2013, en l’absence d’opposition.
Le 28 juin 2013, elle a été signifiée à M. [X], par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, avec commandement de payer la somme de 1 254,80 euros en principal, intérêts et frais.
Le 26 février 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited, sise en Irlande, disant venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, selon contrat de cession de créances du 9 décembre 2019, a fait signifier à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 1 421,97 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2012, le président du tribunal d’instance de Chartres a enjoint à M. [U] [X] de payer à la Banque Accord, au titre d’un contrat de crédit impayé, les sommes de :
— 12 330,18 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % à compter du 16 juin 2011 sur la somme de 10 984,52 euros,
— 1 euro à titre d’indemnité légale,
— 52,62 euros au titre des frais de dépôt de requête, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] le 25 avril 2012, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, revêtue de la formule exécutoire le 21 juin 2012, et signifiée à nouveau, le 28 août 2012, avec commandement de payer la somme de 14 228,33 euros en principal, intérêts et frais.
Le 27 février 2024, la société Eos France, déclarant venir aux droits de la société Eos Contentia, venant elle-même aux droits de la société Oney Bank, anciennement Banque Accord, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [U] [X] dans les livres du Crédit Agricole Val-de-France, pour avoir paiement de la somme de 13 760,27 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4 573,89 euros, a été dénoncée à M. [X] le 29 février 2024.
Par actes du 27 mars 2024, M. [U] [X] a fait assigner la société Eos France et la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, dans le cadre d’une instance unique, pour obtenir l’annulation et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution susvisés.
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [X] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2024 ;
— cantonné les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2024 à la somme de 1 270,52 euros ;
— débouté M. [X] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 ;
— cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 à la somme de 8 889,44 euros ;
— dit que les parties garderont à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le 14 mars 2025, M. [U] [X] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— le dire recevable et fondé en son appel ;
En conséquence, réformant le jugement rendu le 14 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres sur ses dispositions déférées à la cour,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la société Cabot Securitisation Europe Limited représentée par la société Cabot Financial France le 26 février 2024 à M. [U] [X] par exploit de la SELARL Atout Huissier, commissaires de justice associés à [Localité 9] ;
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 27 février 2024 et dénoncé le 29 février 2024 par la société Eos France à M. [U] [X] par exploit de la SELARL Atout Huissier, commissaires de justice associés susnommés à [Localité 9] ;
— donner mainlevée immédiate ainsi que pure et simple auxdits commandement et procès-verbal de saisie-attribution ainsi annulés, sans qu’il y ait lieu à cantonnement de leurs effets ;
— condamner chacune des sociétés Cabot Securitisation Europe Limited représentée par la société Cabot Financial France et Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir, en substance :
— que les cessions des créances fondant les poursuites ne lui sont pas opposables,
— que les poursuites de l’une et l’autre des sociétés sont prescrites.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cabot Securitisation Europe Limited, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir, en substance :
— que la cession, qui a été expressément signifiée à M. [X] le 26 février 2024, est parfaitement opposable à celui-ci ;
— que la créance dont elle poursuit le recouvrement n’est pas prescrite ;
— que s’agissant des intérêts, ceux-ci n’ont été calculés que sur 2 ans, du 21 février 2022 au 21 février 2024, en sorte que c’est en vain que M. [X] invoque une prescription quinquennale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Eos France, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 14 février 2025 (RG n° 24/01128) en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2024 ; débouté M. [U] [X] de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 14 février 2025 (RG n° 24/01128) en ce qu’il a cantonné les causes de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 à la somme de 8 889,44 euros ; dit que les parties garderont à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ; débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— dire qu’il n’y a pas lieu à cantonner les causes de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 ;
— valider le décompte de la créance tel qu’il figure dans le procès-verbal de saisie attribution du 27 février 2024 à hauteur de la somme totale de 13 760,27 euros ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Eos France fait valoir, en substance :
— qu’elle a bien qualité à agir, et qu’elle justifie qu’elle est venue aux droits du créancier d’origine ;
— que la cession de créance est opposable à M. [X], à qui elle a été signifiée le 11 juillet 2023, et qui disposait de tous les éléments permettant d’identifier la créance cédée ;
— que le titre exécutoire qu’elle détient à son encontre est valide et définitif ; qu’il n’est aucunement prescrit ;
— que la mesure d’exécution qu’elle a entreprise est valable ;
— que c’est à tort que le juge de l’exécution en a cantonné le montant en supprimant tous les intérêts devant revenir au créancier.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les contestations relatives au commandement du 26 février 2024
Pour décider que la cession de créance invoquée par la société Cabot Securitisation Europe Limited était opposable à M. [X], le juge de l’exécution, après avoir rappelé les termes de l’article 1324 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et qu’il n’était pas exigé que l’acte de cession soit transmis intégralement au débiteur, ni même qu’il soit reproduit par extraits, mais qu’il suffisait que le débiteur soit informé du changement de créancier, du nom de ce dernier, et du montant de la créance cédée, a constaté que la société Cabot Securitisation Europe Limited justifiait avoir fait signifier la cession de créance à M. [X] par acte du 26 février 2024, en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie vente, que cet acte comportait des renseignements précis sur l’acte de cession, en mentionnant notamment sa date ainsi que le nom de l’ancien créancier et du nouveau et en reprenant également la somme restant due en principal et la référence de la créance concernée, et en faisant interdiction expresse de payer l’ancien créancier, et a considéré en conséquence que les informations données étaient suffisamment précises pour que la cession en cause soit opposable à M. [X].
Il a ajouté qu’aucun texte n’exigeait une notification de la cession préalablement à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, une notification concomitante étant admise dès lors qu’un tel commandement n’a aucun effet attributif immédiat.
A l’appui de l’inopposabilité de la cession soutenue à nouveau devant la cour, M. [X] fait valoir que les mentions du commandement de payer relatives à la cession de créance sont 'plus que laconiques'; qu’en application des dispositions de l’article 1690 du code civil, la cession de créance aurait dû lui être signifiée par acte séparé, et préalablement à la signification du commandement de saisie vente ; qu’en l’absence de toute signification régulière du titre de créance fondant les poursuites, l’acte litigieux doit être annulé.
Tout d’abord, la cession, intervenue le 19 décembre 2019, aux termes des actes produits aux débats, soit après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne relève pas des dispositions de l’article 1690 du code civil, mais est régie par l’article 1324 du code civil aux termes duquel 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.', sans que soit exigée une signification par acte séparé.
Ensuite, ainsi que peut le constater la cour, l’acte signifié à M. [X] le 26 février 2024, intitulé 'commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance’ mentionne qu’il est remis au destinataire copie de l’acte sous seing privé en date du 9 décembre 2019, aux termes duquel la société BNP Paribas Personal Finance a cédé et transporté une créance qu’elle détenait à son encontre, et cet acte, joint à la signification, daté et signé par les parties à la cession de créance, comporte la nature de la créance cédée, la date du transfert de propriété, le nom du débiteur, la référence de la créance, le solde dû en principal et l’identité du cessionnaire. Soit tous les éléments permettant d’identifier la créance en cause.
Enfin, comme l’a retenu le premier juge, une notification concomitante d’une cession de créance et d’un commandement aux fins de saisie vente, qui n’emporte aucun effet attributif immédiat, est possible. M. [X] n’apporte aucun élément utile en faveur de la thèse contraire.
Et en dernier lieu, il est justifié de la signification à M. [X], comme indiqué dans l’exposé du litige, de l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde les poursuites, le 28 juin 2013, en sorte que le moyen de l’appelant tiré d’un défaut de signification valable, alors qu’il n’explique en rien en quoi cette signification serait irrégulière, ne peut qu’être écarté.
Le premier juge sera donc approuvé d’avoir statué comme il l’a fait sur la question de l’opposabilité à M. [X] de la cession par la BNP Paribas Personal Finance à la société Cabot Securitisation Europe Limited de la créance qu’elle détenait à son encontre.
S’agissant de la prescription du titre exécutoire, le premier juge, ayant rappelé les dispositions des articles L.111-4, R.221-5 et L.141-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 2240 et 2244 du code civil, a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2012 avait été revêtue de la formule exécutoire le 15 février 2013, que le délai de prescription avait été interrompu valablement par un commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 juin 2013, un commandement aux fins de saisie vente signifié le 6 octobre 2013, un procès-verbal de saisie attribution du 30 juillet 2013 et un procès-verbal de saisie attribution du 31 octobre 2013, et qu’il résultait en outre de l’acte signifié le 26 février 2024, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil, que des versements avaient été réalisés par M. [X], le dernier le 28 février 2014, qui avait valablement interrompu le délai de prescription, de sorte que l’exécution de l’ordonnance n’était pas prescrite le 26 février 2024, date à laquelle le commandement de payer litigieux avait été signifié.
M. [X] conteste le caractère interruptif du 'versement antérieur le dernier en date du 28/02/2014 : 200 euros', qui est mentionné sur le commandement aux fins de saisie vente délivré, en soutenant que cette mention ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux et qu’il n’est pas justifié de règlements antérieurs de moins de dix ans à l’engagement des poursuites, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que la créance n’est pas prescrite.
Cependant, force est de relever qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité du versement que mentionne l’huissier, et surtout, qu’il ne dément pas avoir procédé aux versements qui ont été pris en compte ni ne prétend qu’ils n’auraient pas été affectés au paiement de sa dette à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, et désormais de la société Cabot Securitisation Europe Limited.
L’argumentation qu’il développe en s’appuyant sur des décisions relatives au recouvrement de sommes payables à termes périodiques est inopérante, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi procède d’une condamnation au paiement d’un principal, et non pas au paiement d’une somme payable à termes périodiques, telles des indemnités d’occupation comme dans les arrêts de Cour de cassation qu’il cite.
Par ailleurs, M. [X] prétend que le titre servant de fondement aux poursuites est prescrit en l’absence de signification régulière, mais outre le fait que l’absence de signification régulière d’un titre n’est pas, à elle seule, sanctionnée par la prescription du dit titre, la société Cabot Securitisation Europe Limited, comme déjà indiqué, a justifié que le titre exécutoire dont elle se prévaut a été dûment signifié à M. [X].
Le jugement déféré, qui n’est pas utilement critiqué pour le surplus, sera confirmé en ses dispositions relatives au commandement de payer du 26 février 2024.
Sur les contestations relatives à la saisie attribution du 27 février 2024
Pour décider que la cession de créance invoquée par la société Eos France était opposable à M. [X], le juge de l’exécution, après avoir rappelé les termes de l’article 1324 du code civil, et qu’il suffisait que le débiteur soit suffisamment informé du transfert de créance opéré et du changement de créancier, a retenu qu’il résultait des pièces du dossier que la société Banque Accord avait selon contrat de cession du 24 juin 2015 cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de M. [X] à la société Contentia France, ultérieurement dénommée Eos Contentia, que le 16 novembre 2018, le patrimoine de cette dernière avait été transféré à la société Eos Credirec, ultérieurement dénommée Eos France, et que par acte du 11 juillet 2023, remis à l’étude, la société Eos France avait signifié à M. [X] la cession de créance intervenue le 24 juin 2015. Il a retenu que ce dernier acte, s’il ne contenait pas la copie de l’acte de cession, mentionnait le montant de la créance en principal ainsi que le titre justifiant la créance cédée, en faisant interdiction expresse de payer l’ancien créancier ; que s’il comportait des imprécisions quant à l’identité de l’ancien créancier ( désigné comme étant la société Oney Bank et non la société Banque Accord devenue ultérieurement la société Oney Bank) et du nouveau créancier ( désigné comme étant la société Eos France et non la société Contentia France devenue la société Eos Contentia dont le patrimoine a été transféré à la société Eos Credirec devenue ultérieurement la société Eos France), les mentions portées en première page de l’acte de signification permettaient au débiteur d’identifier sans difficulté le créancier d’origine et le créancier actuel, et que les informations données étaient suffisamment précises pour que la cession soit opposable à M. [X]. Il a en outre relevé que la signification de la cession de créance était antérieure à la saisie attribution du 27 février 2024.
A l’appui de l’inopposabilité soutenue à nouveau devant la cour, M. [X] fait valoir que les mentions relatives à la cession de créance figurant sur la dénonciation de la saisie attribution sont 'plus que laconiques', que la société Eos France ne peut valablement se prévaloir de l’acte intitulé 'signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente’ à lui délivré le 11 juillet 2023, alors que manifestement la créance cédée indiquée sur le contrat de cession par un simple numéro ne correspond pas à celle visée, également par un simple numéro, mais différent, par la signification du 11 juillet 2023, et, en se référant aux dispositions de l’article 1690 du code civil, que la cession de créance aurait dû lui être signifiée par acte séparé, et préalablement à la signification du commandement de saisie vente. Il ajoute qu’en l’absence de toute signification régulière du titre de créance fondant les poursuites, l’acte litigieux doit être annulé.
Comme l’a relevé le juge de l’exécution, dont les constatations sur ce point ne sont pas remises en cause par l’appelant, la société Eos France justifie qu’elle est devenue titulaire de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la Banque Accord.
Ceci résulte du contrat de cession conclu entre la Banque Accord et la société Contentia France le 24 juin 2015, qui comporte en annexe la référence 20211100010785723 et l’indication des nom et prénom '[X] [U]', ainsi que des extraits Kbis et justificatifs des changements de dénomination sociale dont il est fait mention par l’intimée.
En vertu de l’article 1690 du code civil, applicable compte tenu de la date à laquelle a été conclu le contrat de cession, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Pour que la cession soit opposable au débiteur en application de ce texte, il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extrait ; il suffit qu’il contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé, en faisant connaître à ce dernier le changement de créancier, le nom du cessionnaire et le montant de la créance cédée.
A titre liminaire, le caractère le cas échéant laconique de la mention figurant sur la dénonciation de la saisie attribution querellée est sans incidence, dès lors que la société Eos France se prévaut d’une signification de la cession de créance intervenue antérieurement à cet acte, ce qui est au demeurant une condition de la validité de celui-ci, s’agissant d’une saisie attribution qui produit un effet attributif immédiat de la créance saisie.
Un acte d’huissier intitulé 'signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente', qui est produit aux débats, a été signifié le 11 juillet 2023 à M. [X].
Il y est exposé, à l’adresse du destinataire, que par acte sous seing privé du 24 juin 2015, la société Onley Bank a cédé à la société Eos France une créance en principal de 12 330,18 euros, portant la référence 5512600/1000009542 ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance ; il est indiqué, en début d’acte, que la société Eos France, requérante, vient aux droits de la société Eos Contentia ( ex-Contentia France) selon transmission universelle du patrimoine ayant pris effet le 1er janvier 2019, venant elle-même aux droits de la société Oney Bank ( anciennement Banque Accord) suivant contrat de cession de créances passé en date du 24 juin 2015 ; enfin, il est précisé que le commandement de payer délivré dans le même acte est fait en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de Chartres, le 10 janvier 2012, signifiée le 25 avril 2012, dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 21 juin 2012, et signifiée en la forme en date du 28 août 2012, portant la référence 2011/1820.
Quand bien même la référence de la créance indiquée dans l’acte de signification, qui correspond au numéro du dossier chez Contentia, n’est pas la même que celle qui figure dans l’acte de cession de la créance, qui correspond au numéro du crédit, alors même que la créance en cause est bien la même comme en justifie la société Eos France, ceci est sans conséquence dès lors que l’acte de signification de la cession permet à son destinataire de savoir que son créancier a changé, qu’il ne s’agit plus de la Banque Accord mais de la société Eos France, en vertu d’un acte de cession du 24 juin 2015, avec mention de toutes les étapes intermédiaires et notamment des différentes dénominations successives des parties ou transmissions de patrimoine, et que la créance cédée est une créance en principal de 12 330,18 euros. La suite de l’acte permet de savoir qu’elle résulte d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Chartres le 10 janvier 2012, et de connaître les dates et conditions de la signification de la dite ordonnance.
C’est à raison dans ces conditions que le premier juge a considéré que les informations fournies à M. [X], qui au demeurant ne prétend pas avoir rencontré une quelconque difficulté pour identifier la créance cédée, étaient suffisantes pour lui rendre la cession opposable.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [X], aucun texte n’exige que la signification de la cession de créance opérée en application de l’article 1690 du code civil soit faite par un acte ayant exclusivement cet objet, en sorte qu’il est parfaitement indifférent, pour la validité de la signification intervenue le 11 juillet 2023, qu’il ait été, immédiatement à sa suite, et aux termes d’un même acte, fait commandement à M. [X] de payer le montant de la créance cédée. L’important est en effet que la signification de la cession soit intervenue avant la saisie attribution critiquée, et tel est bien le cas en l’espèce.
Le juge de l’exécution ne peut donc qu’être approuvé d’avoir retenu que la cession était opposable à M. [X].
S’agissant de la prescription des poursuites, le juge de l’exécution, ayant rappelé les dispositions des articles L.111-4 et L.141-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 2240 et 2244 du code civil, a relevé que l’ordonnance du 10 janvier 2012 avait été signifiée le 25 avril 2012 puis revêtue de la formule exécutoire le 21 juin 2012, que le délai de prescription avait été interrompu valablement par un procès-verbal de saisie attribution du 3 octobre 2012 dénoncé le 8 octobre 2012, un procès-verbal de saisie vente du 24 octobre 2012, un procès-verbal de saisie attribution du 31 janvier 2013 dénoncé le 6 février 2013, une requête aux fins de conciliation préalable à une saisie des rémunérations en date du 24 mai 2013, l’acte de saisie établi par le greffier en chef le 11 octobre 2013, et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 juillet 2023, en sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la saisie attribution du 27 février 2024.
M. [X] ne remet pas utilement en cause l’existence de ces actes interruptifs, dont il est justifié également devant la cour, et l’argumentation qu’il développe en s’appuyant sur des décisions relatives au recouvrement de sommes payables à termes périodiques est inopérante, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi procède d’une condamnation au paiement d’un principal, et non pas au paiement d’une somme payable à termes périodiques, telles des indemnités d’occupation comme dans les arrêts de Cour de cassation qu’il cite.
Par ailleurs, c’est en vain qu’il reproche à la société Eos France de ne pas justifier de règlements antérieurs de moins de 10 ans à l’engagement des poursuites en cause en l’espèce, aucun règlement valant reconnaissance du droit du créancier n’étant invoqué par la société Eos France, qui se prévaut d’actes interruptifs de prescription autres.
Enfin, M. [X] prétend que le titre servant de fondement aux poursuites est prescrit en l’absence de signification régulière, mais outre le fait que l’absence de signification régulière d’un titre n’est pas, à elle seule, sanctionnée par la prescription du dit titre, la société Eos France justifie que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2012 a été signifiée à M. [X] le 25 avril 2012, avec la requête, par dépôt à l’étude, qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire, en l’absence d’opposition, le 21 juin 2012, qu’elle lui a été signifiée le 28 août 2012, avec commandement de payer la somme correspondante, et M. [X] ne remet pas utilement en cause la validité de l’un quelconque de ces actes.
Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la mesure critiquée.
Pour cantonner comme il l’a fait les causes de la saisie attribution à la somme de 8 889,44 euros, à la suite de la contestation par M. [X] du montant des intérêts échus, le juge de l’exécution, après avoir relevé que seule une somme de 4 870,83 euros était réclamée au titre des intérêts échus, a retenu que la société Eos France ne produisait aucun décompte détaillé permettant de déterminer si cette somme correspondait aux seuls intérêts non prescrits, le décompte reproduit dans l’acte de saisie se bornant à indiquer le taux d’intérêts appliqué et la période, sans indiquer le montant correspondant. Il a également relevé que, alors qu’il ressortait du décompte que des versements résultant de précédentes mesures d’exécution forcées avaient été déduits, les intérêts demeuraient calculés sur la base du montant des condamnations résultant de l’injonction de payer du 10 janvier 2012, sans qu’aucun des versements antérieurs n’ait été imputé sur une partie du principal. Estimant que la société Eos France échouait à justifier de sa créance au titre des intérêts, il a déduit le montant de ceux-ci du décompte des sommes dues.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, la société Eos France fait valoir que son décompte de saisie attribution a été établi conformément aux règles légales, que les différentes sommes perçues en vertu des mesures d’exécution forcée préalablement diligentées ont été imputées en tenant compte des règles légales d’imputation des paiements, soit d’abord sur les intérêts, et qu’elle a appliqué la prescription biennale des intérêts, en déduisant les intérêts prescrits.
M. [X] n’a développé aucun moyen en réponse à l’appel incident de son adversaire.
Nonobstant le défaut de production à hauteur d’appel du décompte détaillé dont le premier juge a déploré l’absence, il revient à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de trancher la question du montant de la créance du poursuivant, au vu des éléments dont elle dispose.
Les versements antérieurs dont le juge de l’exécution a relevé la présence sont mentionnés dans le procès-verbal de saisie querellé pour un montant de 4 288,70 euros.
Il ressort du décompte détaillé joint à la requête aux fins de saisie des rémunérations du 24 mai 2013, produit par la société Eos France en pièce n°14, où ils figurent pour ce même montant de 4 288,70 euros, que cette somme procède de :
— un versement direct de M. [X], de 400 euros, le 16 avril 2012,
— un versement reçu du Crédit Agricole Val de France, de 615,02 euros, le 20 novembre 2012,
— un versement reçu du Crédit Agricole Val de France, de 3 273,68 euros, le 8 mars 2013.
Le 17 avril 2012, au vu de l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2012, produit par la société Eos France ( pièce n°2), le montant des intérêts échus, calculés depuis le 16 juin 2011, s’établissait à 1 460,22 euros. En sorte que le règlement de 400 euros du 16 avril 2012 n’a pas apuré l’intégralité des dits intérêts.
Le 12 novembre 2012, au vu de l’acte de signification d’un certificat de non contestation, établi le 15 novembre 2012, en suite de la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2012, produit par la société Eos France ( pièce n°7), le montant des intérêts s’établissait à 2 457,57 euros. En sorte que le règlement de 615,02 euros du 20 novembre 2012 n’a pas non plus pu les apurer intégralement.
Le 5 mars 2013, au vu de l’acte de signification d’un certificat de non contestation établi le 6 mars 2013, en suite de la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2013, produit par la société Eos France ( pièce n°12), le montant des intérêts s’établissait à 2 998,20 euros. Et le montant des frais déjà exposés à 1 398,55 euros. En sorte que le règlement de 3 273,68 euros du 8 mars 2013 n’a pas pu apurer intégralement le règlement des intérêts et des frais, d’un montant total de 4 396,75 euros.
Les versements antérieurs ne s’étant pas imputés sur le principal, il ne peut pas être fait grief à la société Eos France d’avoir calculé sa créance d’intérêt sur la base du principal initial, qui n’a pas commencé à être payé.
S’agissant des intérêts, la société Eos France a déduit de son décompte, initialement arrêté à 16 722,43 euros au 13 février 2024, une somme de 11 851,60 euros.
La société Eos France n’explique pas d’où vient cette somme de 11 851,60 euros, qui a été également déduite du montant réclamé aux termes du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 11 juillet 2023, en même temps que l’acte de cession de créance.
Calculés par la cour à compter du 11 juillet 2021, soit deux ans avant le premier acte interruptif de la prescription depuis la procédure de saisie des rémunérations engagée le 24 mai 2013, aucun acte interruptif n’étant justifié depuis l’acte de saisie établi le 11 octobre 2013, au taux de 15,90% sur la somme de 10 984,52 euros et au taux légal sur la somme de 1 345,66 euros, les intérêts s’élèvent à la somme totale de 4 592,37 euros.
Le jugement déféré, qui a déduit la totalité des intérêts figurant sur le décompte, soit 4 870,83 euros, sera infirmé en conséquence, et la saisie cantonnée à hauteur de 13 351,98 euros en principal, intérêts et frais, après déduction de la provision pour frais et quittance à venir des sommes de 51,07 euros et 78,76 euros correspondant au coût du certificat de non contestation et de la signification de cet acte, devenus injustifiés dès lors qu’une contestation a été engagée par M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son recours, M. [X] doit supporter les dépens de l’appel, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dispositions du jugement de première instance sur les dépens.
M. [X] sera en outre condamné à régler à chacune des intimées une sommes que l’équité commande de fixer à 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer devant la cour d’appel, sans qu’il y ait lieu non plus de remettre en cause les dispositions du jugement de première instance sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu’il a cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 à la somme de 8 889,44 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France le 27 février 2024 à la somme de 13 351,98 euros en principal, intérêts et frais ;
Déboute M. [X] de ses demandes ;
Condamne M. [X] aux dépens de l’appel, et à régler à la société Cabot Securitisation Europe Limited une somme de 1 500 euros et à la société Eos France une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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