Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02234 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5N
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [F] [K]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
ayant pour conseil choisi Me Christelle Ngoto, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 20 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [F] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 avril 2026, à 14h05, par M. [X] [F] [K] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 20 avril 2026 à 18h47 par le conseil de M. [X] [F] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [X] [F] [K] est un ressortissant bangladais, qui déclare être arrivé en France il y a 16 ans, résider à [Localité 2] de manière habituelle et continue, avoir détenu un titre de séjour expiré depuis 2023, travailler dans la restauration et partager sa vie avec une ressortissante philippine.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté ou son assignation à résidence chez sa compagne.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de la prolongation de la rétention, du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment l’absence de preuve de la remise d’un passeport en cours de validité, l’absence à ce jour de remise de documents de voyage en dépit de la demande du 24 mars 2026 et de la relance du 17 avril 2026, les diligences de l’administration étant ainsi justifiées, de l’impossibilité d’une assignation à résidence en l’absence de la justification de la remise préalable d’un passeport aux services de police ou de gendarmerie, de l’existence d’une menace à l’ordre public suffisamment grave et actuelle dès lors que l’intéréssé, outre son interpellation le 18 mars 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été signalé pour des faits commis en 2023, 2024, 2025 et 2026, et enfin que l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas établie, étant précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties. Les allégations générales sur la prolongation de la rétention, sur les diligences de l’administration et sur l’absence de perspectives d’éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
En réponse son conseil a envoyé à la cour le 20 avril 2026 à 18h47 des conclusions aux fins de nullités arguant du fait que l’avocat choisi n’a pas reçu le dossier par mail en première instance et n’a pas été convoqué. Ce nouveau moyen qui n’apparaît aucunement dans la déclaration d’appel rédigée à l’aide du même conseil est tardif et aurait du figurer dans la déclaration d’appel initiale. En tout état de cause, M. [K] était dûment représenté en première instance, il n’établit pas que ses droits de la défense aient été violé et qu’il s’est opposé à une représentation par un autre avocat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
REJETONS la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2026 à 10h12.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Sport ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Erreur ·
- Calcul ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Immigration ·
- Empêchement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Caution ·
- Redressement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Congé sans solde ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Solde ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Chauffeur ·
- Dépense
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détenu ·
- Suicide ·
- Cour d'assises ·
- Réparation ·
- Cellule ·
- Père ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Devis ·
- Len ·
- Élagage ·
- Accès ·
- Sous astreinte ·
- Trouble ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.