Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2024, n° 21/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2021, N° 17/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 6 ], S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
PP
N° RG 21/06955 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPHB
[V] [L]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/01929) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2021
APPELANT :
[V] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOUCHARD substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2012 à [Localité 3], [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Y] assuré auprès de la société Suravenir Assurances.
Selon protocole d’accord, une mesure d’expertise médicale a été confiée au docteur [E] [R] afin d’évaluer les préjudices de M. [L].
Le 30 juin 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, [V] [L] a, par actes d’huissier délivrés les 8 et 16 février 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Suravenir Assurances, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de [V] [L] est entier ;
— fixé le préjudice subi par [V] [L], suite à l’accident dont il a été victime le 18/12/2012 à la somme totale de 388 178,56 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 0 € restant à charge de la victime, 20.315,56 € à la charge des organismes sociaux ;
— assistance par tierce personne : 10.432,00 € ;
— perte de gains professionnels : 62 003,34 € dont créance CPAM pour 33 679,51 €;
— dépenses de santé futures : 0 € restant à charge de la victime 2 679,51 à la charge des organismes sociaux ;
— assistance par tierce personne : 59.519,10 € ;
— perte de gains professionnels futurs : 63 010,30 € pour la victime avec une créance CPAM pour 63 010,30 € ;
— incidence professionnelle : 75.000,00 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 10.318,75 € ;
— souffrances endurées : 25 000,00 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 44 900,00 € ;
— préjudice esthétique permanent : 3 000,00 € ;
— préjudice d’agrément : 2 000,00 € ;
— préjudice sexuel : 10 000,00 € ;
— condamné, en deniers et quittances, Suravenir Assurances à payer à [V] [L], après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 268 493,68 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, somme dont il conviendra de déduire le cas échéant les provisions effectivement versées à la victime ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné Suravenir Assurances à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement au profit de [V] [L] ;
— condamné Suravenir Assurances aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2021, M. [V] [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement déféré.
M. [V] [L] , dans ses dernières conclusions du 11 avril 2024, demande à la cour de :
— déclarer M. [V] [L] recevable et bien fondé en ses moyens fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que le droit à indemnisation de M. [L] était entier ;
* condamné la Compagnie Suravenir à indemniser le préjudice esthétique permanent de M. [L] à 3 000,00 € ;
* condamné la Compagnie Suravenir à indemniser le préjudice sexuel de M. [L] à hauteur de 10 000,00 € ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué l’indemnisation globale de M. [L] à la somme de 268 493,68 €.
Le réformer comme suit :
— condamner la Compagnie d’Assurances Suravenir à indemniser M. [V] [L] de l’intégralité de ses préjudices se décomposant comme suit :
— constater le défaut d’offre dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise,
— dire en tout état de cause que l’indemnité proposée dans les conclusions déposées par la Suravenir est manifestement insuffisante et incomplète et équivaut à défaut d’offre ;
En conséquence,
— dire que le montant de l’indemnité allouée par la Cour à M. [L] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter 14 novembre 2016 avec anatocisme ;
— condamner la compagnie d’assurance Suravenir, outre aux entiers dépens, à verser une indemnité de 5 000,00 € à M. [V] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Suravenir Assurances dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2024, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et la reporter à la date des plaidoiries,
— dire la concluante recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique permanent de M. [L] à hauteur de 3.000 € ;
l’Infirmer pour le reste ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— fixer le préjudice de M. [L] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 146,50 euros
— Tierce personne : 8.345,60 euros
— Perte de gains professionnels actuelle : 15.270,18 euros
— Aide humaine viagère : 25.272,76 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.441,50 euros
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 38.000 euros
— Perte de gains professionnels future : REJET
— Incidence professionnelle : REJET
— Perte de droits à la retraite : REJET
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice sexuel : REJET
A titre subsidiaire :
— fixer le préjudice de M. [L] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 146,50 euros
— Tierce personne : 8.345,60 euros
— Perte de gains professionnels actuelle : 15.270,18 euros
— Aide humaine viagère : 25.272,76 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.441,50 euros
— Souffrances endurées : 25.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— Préjudice esthétique : 3.000 euros
— Perte de gains professionnels future : 50.980,88 euros
— Incidence professionnelle : 30.000 euros
— Perte de droits à la retraite :
à titre principal, 105.347,19 euros
à titre subsidiaire, 116.296,60 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
— Préjudice sexuel : 2.000 euros
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— déduire du montant des condamnations qui seront prononcées la somme de 74.800€ correspondant aux provisions versées ;
— déduire du montant des condamnations qui seront prononcées la somme de 63.010,30€ correspondant aux indemnités de reclassement et de remises à niveau versées à M. [L] par la CPAM ;
— débouter M. [L] de sa demande de doublement du taux d’intérêts sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des assurances ;
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la compagnie Suravenir Assurances à une indemnité d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et par courrier transmis au greffe le 25 janvier 2022, et a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à 120 444,57 euros, n’entend pas intervenir devant al cour d’appel en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 avril 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour que soit révoquée l’ordonnance de clôture et fixée la nouvelle clôture à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] :
Le droit à réparation de M.[L] de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime de 18 décembre 2012 n’est pas remis en cause, ni sa prise en charge par la société Suravenir en qualité d’assureur du véhicule de Mme [Y] impliqué dans l’accident.
Il ressort de la déclaration d’appel de M. [L] et de l’appel incident de la société Suravenir que tous les préjudices sont remis en cause à l’exception du préjudice esthétique temporaire.
Il sera rappelé que, dans la suite de l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2012, [V] [L], qui était âgé de 42 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1970, a présenté les traumatismes suivants :
— fracture comminutive de l’extrémité distale du radius droit ;
— plaie cutanée du poignet droit ;
— plaie de la face dorsale du 5ème doigt de la main droite ;
— traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ;
Le certificat médical initial du Dr [M] prévoyait une ITT de deux mois sauf complications.
L’expertise amiable contradictoire à laquelle les parties se réfèrent conclut pour l’essentiel à une consolidation intervenue à la date du 24 mars 2016 et retient notamment les éléments de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 décembre 2012 au 10 janvier 2023, du 15 avril 2013 et du 18 mai au 30 mai 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 75 % du 11 janvier 2013 au 31 mars 2013,
— de 50 % du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013,
— de 25 % pendant toutes les périodes intermédiaires jusqu’à la consolidation.
— DFP 20%
— d’un point de vue professionnel, un licenciement pour inaptitude en lien avec l’accident laissant subsister une capacité à reprendre une activité ne nécessitant pas l’usage du membre supérieur droit alors qu’il n’a aucune formation, ayant arrêté ses études en classes de 3ème.
Le rapport fait également état d’une possible aggravation pour l’avenir.
Le tribunal a par ailleurs justement rappelé les règles du recours subrogatoire du tiers payeur exercé poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge ainsi que les dispositions de l’article 1252 du code civil.
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A ) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 20 315,56 euros correspondant aux seuls débours de la CPAM, M. [L] n’ayant alors pas fait état de dépenses de santé restées à sa charge.
Cependant, M. [L] demande à la cour de fixer le montant des dépenses de santé restées à sa charge à la somme de 146,50 euros, correspondant au montant de la franchise non prise en charge, comme ressortant de la notification de la créance définitive de la CPAM, demande à laquelle la société Suravenir conclut qu’il soit fait droit.
En l’état des écritures concordantes des parties sur ce point, le poste dépenses de santé actuelles est fixé à la somme de 20 462,06 euros dont 146,50 euros revenant à M. [L], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2) l’aide humaine temporaire :
Le tribunal a alloué à M. [L] une somme de 10 432 euros sur la base d’un besoin total de 652 heures non contesté, tel que retenu par l’expert amiable, retenant un coût horaire pour une assistance non spécialisée de 16 euros.
La société Suravenir prétend que le taux horaire de 20 euros qui est réclamé par M. [L] est excessif. Elle observe que M. [L] ne produit aucune facture et ne justifie pas avoir eu recours à un prestataire de service de sorte que le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal doit être diminué de 20% pour retenir un coût horaire de 12,8 euros et, sur une période totale de 652 heures, un montant de 8 345,6 euros.
M. [L] demande finalement une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 euros rappelant que le coût de l’aide humaine ne saurait être réduit au motif qu’elle est apportée par la famille et que doit être pris en compte le coût des charges sociales alors que le recours à une association de prestataires coûte en moyenne entre 20 et 22 euros de l’heure, le coût d’une aide spécialisée étant situé entre 20 et 30 euros de l’heure.
Il est constant que ce préjudice est indemnisé sans perte ni profit pour la victime au regard du besoin qui est le sien tel que fixé par le rapport d’expertise et sans qu’elle soit tenue de justifier de la dépense, le recours éventuel à une aide familiale n’étant ainsi pas exclusif du droit à indemnisation.
De la même manière, il est admis que le coût horaire retenu tient compte, quelle que soit la nature de l’aide apportée, des charges sociales et congés payés y afférents et le droit à indemnisation intégrale suppose que le montant retenu permette effectivement à la victime d’avoir recours à une aide professionnelle.
En considération de ces éléments, le coût horaire de 16 euros retenu par le premier juge apparaît insuffisant à remplir M. [L] de ses droits et il sera retenu un coût horaire de 20 euros pour un besoin en aide humaine active non spécialisée.
Dès lors que le besoin en aide humaine avant la consolidation n’était pas contesté devant le tribunal à hauteur de 652 heures, ce préjudice est fixé à la somme de 13.040 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu un montant de 10.432 euros.
3) Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice en retenant un revenu annuel de M. [L] avant l’accident de 18 872 euros (AIR 2012 et 2013), soit un revenu mensuel moyen de 1520 euros et non de 1 920 euros comme soutenu par M. [L], sur une période de 39,2 mois, avec actualisation au jour du jugement pour un montant de 62003,34 euros, dont il a déduit les sommes versées par la CPAM de la Gironde à hauteur de 33 539,20 euros, dont à revenir à M. [L] une somme de 28 464,14 euros.
M. [L] demande de fixer ce préjudice à la somme de 28 691,19 euros.Il obtient cette somme en retenant un salaire de base de 1 920 euros comme ressortant de sa rémunération nette mensuelle des mois de septembre et octobre 2012, le salaire du mois de décembre ayant été amputé du fait de l’accident, insistant sur le fait qu’en raison de la défiscalisation d’une partie des heures supplémentaires de 2012, lesquelles doivent être prises en compte ainsi que les primes de panier dès lors qu’elles ont un caractère régulier, il ne peut être retenu le salaire net imposable mais le net à payer figurant aux bulletins de salaire.
La société Suravenir demande de fixer ce préjudice à la somme de 15 270,18 euros. Elle retient une incapacité de travail durant 31 mois et non 39,2 comme retenu par le tribunal, un salaire mensuel moyen de 1513 euros par mois selon le cumul net du mois de novembre 2012, soit de 18 872 euros par an, observant que les deux salaires de septembre et octobre 2012 tiennent compte d’heures supplémentaires et indemnités de repas qui sont exclues de la base de calcul des PGPA, de sorte qu’au prorata temporis sur 944 jours, le salaire perçu aurait été de 48 809,38 euros dont à déduire la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières.
Il est constant que M.[L] travaillait au jour de l’accident survenu le 18 décembre 2012, de sorte que son dernier salaire complet est celui du mois de novembre 2012 et il n’explique pas pourquoi il ne faudrait prendre en compte pour déterminer le montant de son salaire moyen au moment de l’accident que la moyenne des mois de septembre et octobre 2012.
Le premier bulletin de salaire complet produit par M. [L] est celui du mois de juillet 2012, ayant été embauché le 14 juin précédent, et l’accident étant survenu le 18 décembre 2012, seuls seront pris en compte les 5 mois de rémunération entiers antérieurs à l’accident de juillet 2012 inclus à novembre 2012 inclus pour déterminer le salaire de référence de M. [L].
Ses bulletins de salaire de juillet, août et septembre comprennent après le net imposable des heures supplémentaires défiscalisées. Cependant, il résulte de ces cinq bulletins de salaire que M. [L] percevait régulièrement des heures supplémentaires mais que celles perçues à compter du mois d’octobre n’ouvraient plus droit à défiscalisation. Dès lors, il doit être retenu que M. [L] effectuait régulièrement des heures supplémentaires de sorte qu’il subit un préjudice à ce titre, les heures supplémentaires exonérées de juillet à septembre devant être prises en compte comme complément au salaire net à payer afférent à ces trois mois. Au contraire, la prime de repas qui constitue un remboursement de frais pour un chauffeur routier qui travaille en déplacement, et non un complément de salaire, n’a pas à être prise en considération quand bien même elle aurait été versée tous les mois. Il s’ensuit que sur la période de référence de cinq mois M. [L] à perçu (ses pièces 9 à 13) un total net imposable de 7.885,02 euros auquel est ajouté 1 551,45 euros d’heures supplémentaires exonérées de juillet à septembre, soit un total de 9 436,47 euros, et un revenu mensuel net moyen sur les cinq mois complet pendant lesquels il a travaillé avant l’accident de 1 887,29 euros. Les deux parties se réfèrent expressément à une base de 31 mois au lieu de 39,2 mois retenue par le tribunal du 18 décembre 2012 au 24 mars 2016. Il ne sera en conséquence pas statué ultra petita, de sorte que sur une base de 31 mois, le montant des revenus que M. [L] aurait dû percevoir si l’accident ne s’était pas produit s’élève à la somme de 58 505,99 euros. C’est par ailleurs à bon droit que M. [L] prétend ensuite à l’actualisation de sa créance qu’il limite toutefois à la date de 2018, soit une somme actualisée de 61 170,21 euros, dont il est justement déduit la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières de 33.539,20 euros, soit la somme de 27.631,01 euros à revenir à M. [L], de sorte que le jugement qui a fixé le préjudice de M. [L] à la somme de 28 464,14 euros est infirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
S’agissant du barème de capitalisation, il convient de retenir le dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en octobre 2022 à taux négatif -1% en ce qu’il tient compte des tables de mortalité les plus récentes et de la conjoncture économique actuelle où les taux d’intérêts des placements les plus élevés demeurent très nettement inférieurs aux taux d’intérêts des emprunts les plus hauts , situation pour laquelle il n’existe pas de perspective d’amélioration à moyen terme, alors que le plus récent barème BCRIV est également fondé sur une courbe de taux limité à 0% qui n’est pas en phase avec la courbe de l’inflation. Seule l’application du barème à taux négatif permet à ce jour d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice de M. [L].
1) les dépenses de santé futures :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a retenu un préjudice de 2.679,51 euros entièrement constitué par la créance de la CPAM.
Cependant il ressort du décompte de la CPAM adressé à la cour qu’elle a également servi des prestations de santé, au titre du forfait hospitalier, du 4 avril 2016 au 28 juin 2019 à hauteur de la somme de 63 820,30 euros, soit depuis la consolidation, en sorte que les dépenses de santé futures ressortent à la somme totale de 66.499,81 euros, le jugement entrepris étant ifirmé de ce chef.
2) Les pertes de gains profesionnels futurs (PGPF) :
Retenant que M. [L] a été licencié pour inaptitude en lien avec l’accident, le tribunal a également retenu que, bien que présentant un déficit fonctionnel permanent de 20 % constitué par une raideur extrêmement serrée de son poignet droit et une dysphorie séquellaire l’empêchant de reprendre son métier de chauffeur routier, M. [L] n’est pas selon l’expert dans l’impossibilité de travailler sous la seule restriction d’absence de mise en oeuvre de charges lourdes, ayant bénéficié depuis l’accident de formations professionnelles qui lui ont permis d’obtenir une qualification d’assistant d’architecte de niveau Bac plus valorisante que son niveau d’études antérieur qui ne lui permettait que d’accéder à des métiers manuels, la dépression dont il souffre étant par ailleurs susceptible de soins et de guérison.
Il a en conséquence exclu toute indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs totale et retenu une simple perte de gains professionnels futurs depuis la consolidation, le temps de sa nécessaire reconversion jusqu’au 28 juin 2019, du fait de la perte de son emploi qu’il a chiffrée à la somme de 63 010,30 euros, soit sur une période incluant une 'remise à niveau’ du 4 avril 2016 au 30 juin 2016, puis un 'reclassement’ du 30 août 2016 au 28 juin 2019 correspondant à la créance de la CPAM au titre des indemnités de reconversion, le tout sur la base d’un salaire moyen avant l’accident de 1 513 euros par mois.
La société Suravenir conclut au rejet de toute demande de ce chef, observant qu’il n’est pas conclu par l’expert à une incapacité à tout emploi, qu’au contraire du fait des formations dont il a pu bénéficier M. [L] dispose désormais d’un BEP études en bâtiment et d’un bac professionnel d’assistant architecte, de sorte que, loin de subir une perte totale de gains pour l’avenir, son profil actuel est de nature à lui procurer des revenus supérieurs à ceux qu’il percevait avant l’accident, M. [L] ne démontrant pas ne plus pouvoir accéder à l’emploi du fait de son état séquellaire. Tout au plus admet-elle, subsidiairement, que sa situation antérieure à l’accident étant loin d’être pérenne, il pourrait lui être accordé de ce chef une somme de 50.988,88 euros, sur le fondement de la perte de chance.
Ne peut être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels futurs totale la victime qui ne peut plus reprendre son emploi antérieur dès lors qu’elle conserve une capacité de travail. Pour autant, la capacité de travail résiduelle doit être appréciée in concreto et ne saurait consister en une capacité purement théorique lorsque la victime, privée d’emploi du fait des séquelles d’un accident ne lui permettant plus d’occuper son emploi antérieur, justifie ne pas parvenir à retrouver un emploi notamment du fait de son âge, de sa qualification, ou d’une incapacité à se reconvertir et ce malgré des démarches sérieuses à cette fin.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, M. [L] a été licencié pour inaptitude le 20 octobre 2015 de son emploi de chauffeur routier du fait des séquelles de l’accident du 18 décembre 2012, métier qu’il ne peut plus exercer en raison d’une raideur extrème du poignet droit ne lui permettant plus de conduire un poids lourd, n’ayant pu bénéficier d’un reclassement au sein de l’entreprise qui l’employait. De même, il est constant que M. [L] était embauché en qualité de chauffeur routier dans un poste en CDI au jour de l’accident depuis six mois, en juin 2012 et qu’il a, à compter d’avril 2016, suivi une formation d’assistant d’architecte, dans le cadre d’une reconversion, pendant une durée de trois ans au lieu de deux ans.
Il n’est en effet pas contesté que ses séquelles physiques ne lui permettent pas d’exercer une activité manuelle que ce soit dans le domaine de la pâtisserie/cuisine alors qu’il dispose d’un CAP, ou en qualité de chauffeur poids-lourds, ce qui constituait son emploi au jour du dommage. Il ne peut l’être davantage qu’il conserve des séquelles psychiques sous la forme d’une dépression dont il ne peut être considéré avec le premier juge qu’elle est susceptible d’évolution puisque celle-ci est retenue par l’expert sapiteur après consolidation et par l’expert [R] comme participant du déficit fonctionnel permanent, par définition définitif.
L’expert retient en effet un DFP de 20% incluant la raideur très serrée du poignet droit dominant et la dysphorie séquellaire et, d’un point de vue professionnel, il retient que M. [L] peut reprendre une activité ne nécessitant pas l’usage du membre supérieur droit, sans faire état de la dysphorie séquellaire. Se pose la question d’une omission à ce titre dès lors que le sapiteur psychiatre retenait un lien entre la dépression du sujet et la perte de son emploi de chauffeur routier et il retenait aussi des indicateurs d’une possible évolution 'sinistrosique’ à ce sujet, étant toutefois observé que M. [L] ne fait pas état d’une dégradation de son état depuis ce rapport. Cependant, il n’est pas contestable que la dysphorie séquellaire a nécessairement une incidence sur sa qualité de vie au travail, en termes de pénibilité et fatigabilité et ce même dans le cadre d’un emploi moins manuel.
M. [L] soutient qu’il a perdu définitivement une rémunération importante et une évolution de carrière qui aurait été rémunératrice de sorte qu’il sollicite l’indemnisation de PGPF totale à hauteur de la rémuération capitalisée dont il estime avoir été privé pour l’avenir jusqu’à sa retraite. Toutefois, alors que la société Suravenir observe que l’accident ne saurait tout au plus être à l’origine d’une perte de chance dès lors qu’il ne justifie pas au regard de son parcours professionnel antérieur de ce qu’il aurait conservé sa vie durant son emploi de chauffeur routier, force est d’observer que M. [L] qui le conteste et qui était âgé de 42 ans au jour de l’accident, n’étant embauché que depuis 6 mois en CDI, sans justifier aucunement son affirmation selon laquelle il donnait toute satisfaction à son employeur, n’établit pas la pérennité de sa situation professionnelle au jour de l’accident permettant d’affirmer qu’il aurait conservé cet emploi durant toute sa vie professionnelle future et selon l’évolution de carrière qu’il présente.
Mais surtout, malgré des efforts tout à fait notables de reconversion qui se sont soldés en juin 2019 par l’obtention d’un Bac professionnel d’assistant d’architecte et une inscription à Pôle Emploi, alors qu’il conserve aux termes du rapport d’expertise une capacité de travail dans des métiers excluant l’usage du membre supérieur droit, M. [L] ne justifie pas que le marché de l’emploi lui est définitivement fermé. En effet, s’il ne produit que quelques offres de la part de Pôle emploi, peu adéquates, il ne justifie pas de réelles recherches d’emploi de sa part, se contentant de produire des envois de CV en ligne pour les seules années 2021/2022, à l’exception de toute postulation antérieure ou postérieure et essentiellement pour des emplois de dessinateurs ou dessinateurs/projeteurs dont il n’établit qu’ils relèvent de son niveau de compétence (Bac Pro), alors que la société Suravenir observe, sans être utilement contredite sur ce point, qu’ils relèvent d’une qualification de niveau BAC + 2, soit BTS. De même, s’il justifie avoir reçu trois retours négatifs à ses demandes, ceux-ci ne sont nullement motivés s’agissant de rejet 'systématiques’ de sorte qu’ il ne peut être affirmé que c’est son état séquellaire qu’il n’est pas en obligation de mentionner sur son CV, davantage que l’inadéquation de sa formation professionnelle aux offres pour lesquelles il a postulé, qui a fait obstacle à ses démarches d’insertion professionnelle.
Il s’ensuit que M. [L], qui a fait l’effort de s’inscrire dans une reconversion professionnelle mais qui est défaillant dans la preuve qu’il aurait vainement recherché un emploi correspondant à son niveau de formation, ne justifie pas être définitivement privé d’emploi du fait des séquelles de son accident.
Pas davantage, il ne justifie, à défaut de reconstituer le salaire auquel il peut prétendre en qualité d’assistant d’architecte et son évolution prévisible, ne versant aux débats que des éléments de rémunération en qualité de chauffeur routier, que l’accident l’a privé d’un revenu supérieur qu’il percevait en qualité de chauffeur routier et aurait perçu du fait de l’évolution normale de sa carrière professionnelle, à laquelle il n’est par ailleurs pas établi qu’il aurait nécessairement accédé, lui permettant de prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs partielle.
Cependant, le tribunal a indemnisé à juste titre les pertes de gains futurs uniquement durant la période pendant laquelle M. [L], qui se trouvait privé de l’exercice de son emploi du fait de l’accident et qui ne disposait de formation que dans des métiers manuels qu’il ne peut plus exercer du fait de ses séquelles, a été contraint de suivre une remise à niveau, puis une reconversion professionnelle durant 3 ans de 2016 à 2019, dès après sa consolidation en mars 2016. Or, le préjudice de M. [L] ne saurait être de ce chef équivalent aux seules sommes que la CPAM a versées à hauteur de 63 010,30 euros dès lors que du fait de ce besoin en reconversion résultant directement de l’accident M. [L] a été privé durant cette période de la possibilité de travailler et de percevoir le revenu qu’il percevait avant l’accident, sans pouvoir prétendre à aucun revenu professionnel, ce qui est la conséquence directe de l’accident.
Ainsi, sur la base d’un salaire antérieur de 1 887,29 euros par mois, actualisé également en 2018, comme le demande M. [L], soit la somme de 1 973,23 euros , sur une base de 36 mois du 4 avril au 30 juin 2016, puis du 30 août 2016 au 28 juin 2019, M. [L] a été privé d’un revenu de 71 036,28 euros.
Il ne ressort pas du dernier décompte de la CPAM adressé à la cour le 25 janvier 2022 que M. [L] a perçu depuis la consolidation une somme de 63 010,30 euros au titre d’indemnités de remise à niveau ou de reconversion, seule une somme de 6 373,74 euros apparaissant sur son feuillet annexe au titre de 'Ecole-reconversion professionnelle du 4 avril 2016 au 27 juin 2016", alors qu’une somme de 63 820,30 euros est au contraire retenue précédemment par la cour comme correspondant à des dépenses de santé échues, au titre du forfait hospitalier, de sorte qu’une telle somme ne saurait être imputée sur les pertes de gains professionnels.
Il s’ensuit que la somme due à M. [L] de ce chef est de 71 036,28 euros, sans qu’il y ait lieu à imputation d’une créance de la CPAM et que le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 63 010,30 euros correspondant à la seule créance de la CPAM est infirmé.
3 ) l’incidence professionnelle (IP) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 60 000 euros retenant que quelle que soit l’activité professionnelle que M. [L] exercera sur les 25 années le séparant de la retraite, sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %, il supportera du fait de l’accident une relative fatigabilité, à laquelle il a ajouté une somme de 10 000 euros au titre de la perte de droits à retraite jusqu’à la date de consolidation, et 5 000 euros pour avoir été contraint d’abandonner sa profession antérieure, soit un total de 75 000 euros.
La société Suravenir conclut à une absence d’indemnisation de ce chef dès lors qu’elle soutient, comme s’agissant des PGPF, que si M. [L] n’a pas retrouvé d’emploi, cela n’est pas la conséquence de l’accident et qu’il ne peut faire état d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’il a au contraire acquis un profil professionnel plus valorisant. A titre subsidiaire, M. [L] ne pourrait se voir indemniser que d’une perte de chance de reprendre une activité de l’ordre de 50%, préjudice qu’elle évalue à la somme de 50 980,88 euros.
M. [L] demande au contraire de lui allouer une somme 100 000 euros de ce chef outre la somme de 271 417,53 euros au titre de la perte de ses droits à retraite dès lors qu’il a été contraint, du fait de ses séquelles, d’arrêter son activité professionnelle de chauffeur routier qui était particulièrement rémunératrice et qu’il ne peut du fait de l’accident retrouver un travail.
Il est constant qu’après consolidation, M. [L] qui était alors âgé de 45 ans, conserve un DFP de 20% constitué par l’impossibilité de se servir de son membre supérieur gauche du fait du raideur très serrée du poignet dominant mais également d’une dépression ou dysphorie séquellaire. Le sapiteur psychiatre a par ailleurs constaté une évolution qualifiée de 'sinistrose’ de son état psychique en lien avec la perte de son métier de chauffeur routier.
Or, l’incidence professionnelle a notamment vocation à indemniser la situation particulière dans laquelle la victime se trouve du fait de la privation de son emploi et de devoir se reconvertir et ce quel que soit le métier alors exercé.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que ses séquelles tant physiques que psychiques, et notamment sa dysphorie séquellaire, quand bien même M. [L] ne serait plus amené à porter des charges lourdes, sont de nature à entraîner une plus grande fatigabilité ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Ainsi, cette part de l’incidence professionnelle de l’accident constituée par la perte de son emploi, la nécessité de se reconvertir, une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail et une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de l’âge de M. [L], sera mieux indemnisée par l’octroi d’une somme de 80 000 euros.
La cour n’a cependant pas retenu de perte de gains professionnels futurs totale, hormis jusqu’en juin 2019, fin de la période de reconversion, ou partielle, en lien avec l’accident dès lors que M. [L], qui a par ailleurs bénéficié de formations professionnelles dans le cadre d’une reconversion et qui dispose d’un diplôme d’assistant d’architecte, ne justifie pas ne pas pouvoir travailler à défaut de justifier notamment de vaines recherches dans son domaine de compétence, ni en conséquence d’une perte de chance de gains professionnels, alors qu’il n’est pas dans l’incapacité de travailler. Il en va nécessairement de même de ses droits à retraite pour le futur.
En revanche c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que sur la période antérieure à la consolidation pendant laquelle M. [L] n’a pu retravailler du fait de l’accident, et pendant toute la période pendant laquelle il a suivi une formation (remise à niveau+reconversion professionnelle), celui-ci a perdu des droits à retraite en lien avec l’accident et ce, du 18 décembre 2012 jusqu’au 28 juin 2019, soit durant six ans, six mois et 10 jours pour n’avoir pu cotiser au titre de son travail de chauffeur routier du fait de l’accident, sans pouvoir exercer une autre profession.
Si M. [L] avait continué à exercer son métier de chauffeur routier jusqu’en 2019, fin de sa formation, il aurait alors perçu, conformément aux calculs non contestés de M. [L] (ses conclusions page 35/36), jusqu’en 2012, un revenu de 169 292,95 (cf tableau conclusions appelant page 35). De 2013 à juin 2019, il aurait perçu sur la base d’un salaire mensuel actualisé de 1.973,23 euros sur 78 mois un revenu actualisé de 153.911,94 euros et au total une somme de 323 204,89 euros, soit 12 928,20 euros par an (323 294,89/ 25).
Les parties s’accordent également pour retenir que n’ayant plus travaillé entre le 18 décembre 2012 et 2019, le revenu total des 25 meilleures années a été pour M. [L] de 181 043,95 euros, soit un revenu annuel moyen de 7 241,75 euros et que n’ayant cotisé que 100 trimestres, son taux de retraite est de 37,50 % et que sa retraite acquise à la date du fait dommageable est de 1 587 euros par an ( 7 241,75 x 37,5%° x (100 trimestres/171).
S’il avait cotisé jusqu’en 2019, soit sur 128 trimestres, sa retraite aurait été de 3.628,97 euros par an (12 928,20 x 37,5 %) x (128/171) sur la base de ses derniers revenus de chauffeur routier, soit une différence entièrement imputable à l’accident de 2 041,97 euros par an (3 628,97 – 1587,00) qui constitue le montant de sa perte annuelle.
Par ailleurs, la cour ayant retenu une incapacité de travailler en lien avec l’accident jusqu’en 2019, soit sur les sept années suivant le fait dommageable, il n’y a pas lieu de considérer que jusqu’à cette date la perte des droits à retraite n’a constitué qu’une perte de chance, retenant au contraire que jusqu’en 2019 le préjudice de M. [L] a été entier.
Cette perte sera capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais à taux -1%, ainsi que précédemment retenu, pour un homme qui sera âgé de 60 ans en 2030, les parties s’accordant au moins subsidiairement à calculer les droits à retraite de M. [L] à l’âge de 60 ans, date à laquelle l’euro de rente est de 26.318, soit une perte de droits à retraite de 53 740,57 euros, de sorte que le jugement qui a fixé le montant de l’incidence professionnelle au titre des droits à retraite perdus à hauteur de 10 000 euros et l’incidence professionnelle totale à la somme de 75 000 euros est infirmé, M. [L] se voyant allouée une somme totale de 133 740,57 euros au titre de l’incidence professionnelle dont 53740,57 euros au titre de la perte de droits à retraite jusqu’en 2019.
4 ) l’assistance tierce personne permanente :
Le tribunal retient une somme de 59 919,10 euros de ce chef sur la base d’un besoin de 2 heures par semaine pour un coût unitaire de 16 euros capitalisée selon le barème 0% de la Gazette du Palais publié en octobre 2020.
La société Suravenir demande l’infirmation du jugement et l’indemnisation selon les mêmes besoins mais selon un coût horaire de 8,12 euros contestant la base de 58 semaines par an, dans le cas d’une aide familiale, distinguant les arrérages échus de ceux à échoir. Elle propose une indemnisation de ce chef à hauteur de 25 272,76 euros.
M. [L] demande de fixer ce préjudice à la somme de 108 720,12 euros sur la base d’un coût horaire de 22 euros, de 58,8 semaines incluant les congés payés dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’indemnisation de l’aide temporaire selon qu’elle est ou non familiale, capitalisée selon le barème à taux négatif (-1%) de la Gazette du Palais.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine après consolidation de 2 heures par semaine pour l’aide au gros ménage et les activités ménagères nécessitant l’usage des deux bras. Il s’agit donc d’un besoin en aide active non spécialisée de sorte qu’il y a lieu de retenir le même coût horaire de 20 euros que celui retenu pour l’aide humaine temporaire. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de distinger selon que cette aide est familiale ou non de sorte que l’indemnisation sera calculée sur une base 412 jours annuels ou 58,8 semaines et capitalisée comme précédemment selon le barème publié par la gazette du Palais d’octobre 2022 au taux négatif de -1%.
Ainsi, au titre de l’ATP échue à ce jour du 24 mars 2016 au mois de juin 2024, la somme due s’élève à 19.404 euros (20 x 2 x 58,8 x 8,25 années) et, capitalisée à titre viager pour un homme né en [Date naissance 4] 1970 qui sera âgé de 53 ans au mois de juillet 2024, il est dû une somme de 78 963,70 euros ( 20 x 2 x 58,8 x 33.573), pour un total de 98 367,70 euros.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 ) le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le tribunal a alloué une somme de 10 318,75 euros de ce chef sur la base de 25 euros par jour pour un taux de DFT de 100 % et en prenant en compte les différentes périodes et taux de DFT retenues par l’expert.
M. [L] conteste cette décision estimant devoir être indemnisé sur une base d’un demi smic journalier soit de 27 euros par jour.
L’indemnisation de ce préjudice qui correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit la perte de qualité de vie pendant les périodes d’incapacité, est appréciée par les juges selon le degré de handicap de la victime. La notion de demi-smic ne constitue qu’un ordre de grandeur de l’indemnisation de ce préjudice.
Or, au regard du handicap de M. [L] avant la consolidation, tel qu’il a été sus décrit qui laissait à celui-ci une certaine part d’autonomie, du moins en dehors des périodes d’hospitalisation cumulées qui ont été de 38 jours, le jugement qui a alloué à M. [L] une indemnisation de 10 318,75 euros sur une base journalière de 25 euros, est confirmé.
2) les souffrances endurées (SE) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 25 000 euros, tenant compte tant des douleurs initiales que du retentissement dépressif réactionnel.
La société Suravenir demande de ramener ce préjudice à la somme de 20 000 euros tenant compte de l’évaluation expertale et d’un faible taux de DFP (20%), au regard de la corrélation entre ces souffrances et le DFP et conclut à défaut à la confirmation du jugement.
M. [L] demande l’infirmation du jugement de ce chef et la fixation de ce préjudice à la somme de 30 000 euros, estimant que ses souffrances ont été insuffisamment indemnisées.
Evaluées à 5/7 par l’expert, ces souffrances sont caractérisées par l’ensemble de ces éléments’ et un état dépressif réactionnel. Ces éléments font référence dans le rapport de l’expert :
— au traumatisme initial :
*fracture comminutive de l’extrémité distale du radius droit ;
*plaie cutanée du poignet droit ;
*plaie de la face dorsale du 5ème doigt de la main droite ;
* traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ;
— à une ostéosynthèse avec parage des plaies et suture du tendon extenseur du 5ème doigt puis retour à domicile avec des soins infirmiers.
— à un retard de consolidation osseuse avec une algodystrophie, qui été très lente à se résorber, ayant provoqué d’importantes douleurs et nécessité un traitement par antalgiques.
— à l’ablation des broches du 5ème doigt en avril 2013 et du poignet en mai 2014.
— à un état dépressif réactionnel ayant nécessité un soutien psychothérapeutique.
Au vu de ces éléments, pour un préjudice qualifié d’assez important, la somme allouée par le tribunal apparaît une juste indemnisation tenant compte de toutes les composantes de la douleur, de sorte que le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 25 000 euros est confirmé.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a alloué à M. [L] une somme de 44 900 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice chiffré à 20% par l’expert.
La société Suravenir demande de ramener ce préjudice à la somme de 38 000 euros et M. [L] de le porter à la somme de 50 000 euros.
L’expert a retenu après consolidation un déficit fonctionnel permanent de 20% constitué par la raideur serrée du poignet dominant et une dysphorie séquellaire.
Il est constant que ce préjudice est constitué par les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs tant physiques que morales persistant après consolidation, la perte de qualité de vie ainsi que les troubles définitifs dans les conditions d’existence, soit les atteintes à la sphère personnelle de la victime.
Il est tenu compte également pour la fixation de ce préjudice de l’âge de M. [L] qui était de 45 ans à la consolidation comme étant né en [Date naissance 4] 1970.
Si c’est à bon droit que M. [L] fait valoir que ce préjudice doit inclure également les douleurs morales provoquées chez lui par le handicap qui l’obligent à la prise d’anti-dépresseurs, ces souffrances morales qui influent sur son psychisme font partie intégrante de la dysphorie séquellaire dont l’expert a tenu compte dans la fixation du taux de DFP et le tribunal avec lui en indemnisant ce préjudice à hauteur d’une juste somme de 44 900 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
2) le préjudice esthétique :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à M. [L] une somme de 3 000 euros de ce chef.
3) le préjudice d’agrément :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 2 000 euros, ayant retenu que M. [L] ne justifie pas de la pratique régulière d’activités sportives, spécifiques ou de loisirs.
La société Suravenir conclut au rejet de ce chef de préjudice à défaut de justification de la pratique régulière antérieure de ces sports, l’attestation de son ex compagne étant insuffisante.
M. [L] sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros dès lors que l’expert a retenu qu’il ne pouvait plus pratiquer la moto, le vélo, le tennis ou le rugby.
Cependant, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose établi par le demandeur que l’acccident est venu mettre un terme à une activité spécifique pratiquée régulièrement avant l’accident dépassant le cadre de la perte des joies usuelles de l’existence dont l’indemnisation relève du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert a effectivement retenu qu’il ne lui était pas possible de pratiquer ces activités, il ne s’est pas prononcé sur la question de leur pratique antérieure qui relève de l’appréciation du juge.
Or, M. [L] fait état d’une pratique régulière notamment du rugby qui se pratique en club supposant une licence, mais ne produit aucun élément attestant d’une telle pratique. Il verse aux débats trois photos d’équipes, l’une présentant une équipe cadette saison 85/86 et deux autres non datées mentionnant année 2008/2009, ce dont il ne résulte pas qu’à la date de l’accident M. [L] pratiquait régulièrement.
L’attestation de son ex compagne (sa pièce 18) ne vise par ailleurs rien d’autre, s’agissant de la moto, qu’une 'passion commune’ que le couple partageait pour s’offrir des 'moments de liberté', ce qui correspond à la perte de moments agréables de la vie courante. Il en va de même lorsqu’elle évoque le bricolage ou le sport, notamment le tennis, qu’ils pratiquaient pour 'rire', sans aucune référence à une pratique régulière.
M. [L] produit également le certificat d’immatriculation et deux photographies de sa moto mais ne verse aux débats aucun autre élément en faveur d’une pratique antérieure régulière à titre d’activité, et s’il définit lui même la moto comme son seul moyen de transport, il ne justifie pas davantage qu’il ne circulait qu’à moto.
En l’état de sa carence probatoire, le jugement qui a alloué une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice est infirmé, M. [L] étant débouté de sa demande de ce chef.
4) le préjudice sexuel :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 10 000 euros après avoir rappelé les trois aspects de ce même préjudice que sont l’atteinte morphologique aux organes primaires ou secondaires, le préjudice lié à l’incapacité de procréer et le préjudice lié à l’acte sexuel lui même en termes de libido ou d’envie, de capacité physique ou la perte de capacité d’accéder au plaisir. Il a retenu chez M. [L] une perte de libido et des difficultés à la réalisation de l’acte dans certaines positions.
M. [L] demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société Suravenir conclut au rejet de la demande à ce titre, observant que M. [L] ne serait concerné qu’au titre du 3ème aspect de ce préjudice et, alors que le Pr [R] ne relève aucun lien direct entre l’accident et l’absence de relations sexuelles depuis plus de un an, l’attestation d’une ex-compagne, ne serait en rien probante.
Il résulte effectivement du rapport d’expertise que M. [L] a indiqué qu’il n’avait pu avoir de relations sexuelles pendant plus d’un an après l’accident de sorte qu’à la date de l’expertise, il ne formulait lui même plus aucune doléance à ce titre, l’expert ayant retenu un lien indirect entre les séquelles et le préjudice.
Le tribunal a cependant pris en compte l’attestation de son ex-compagne pour retenir un préjudice de ce chef, mais la société Suravenir fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. [L] a une nouvelle compagne et qu’il n’allègue pas rencontrer des difficultés avec celle-ci dans leurs relations sexuelles. Il s’ensuit qu’en l’état des conclusions expertales et de la carence probatoire de M. [L], ce préjudice n’est pas établi.
Le jugement qui a alloué à M. [L] une somme de 10 000 euros à ce titre est en conséquence infirmé.
En définitive le préjudice de M. [L] s’établit à la somme totale de 547 535,38 € comme suit :
Postes de préjudice
préjudice total
créance CPAM
créance victime
Dépenses de santé actuelles
20 462,06 €
20 315,56 €
146,50 €
Tierce personne temporaire
13 040,00 €
—
13 040, 00 €
PGPA
61 170.21 €
33 539,20 €
27 631,01 €
Dépenses de santé futures
66 499,81 €
66 499,81 €
—
PGPF
71 036,28 €
71 036,28 €
Incidence professionnelle
133 740,57 €
133 740,57 €
Tierce personne viagère
98 367,70 €
98 367,70 €
Déficit fonctionnel temporaire
10 318,75 €
—
10 318,75 €
Souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
44 900,00 €
44 900,00 €
Préjudice esthétique
3 000,00 €
3 000,00 €
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
Préjudice sexuel
Rejet
Rejet
TOTAL
547 535,38 €
120 354,57 €
427 180,81 €
La répartition de la créance du tiers payeur se fera comme justement énoncé au jugement, poste par poste, étant observé que le montant de ses débours définitifs à hauteur de 12 444,57 euros semble résulter d’une erreur de plume, le total de ses débours apparaissant à la somme de 120 354,57 euros.
Il s’ensuit qu’après déduction de la créance des tiers payeurs les sommes dues à M. [L] s’élève à la somme de 427 180,81 euros .
La société Suravenir demande d’en déduire la somme de 74 800,00 euros correspondant aux provisions versées. Cependant, l’ensemble des quittances ou procès verbaux transactionnels qu’elle verse aux débats (ses pièces n° 4,24,25,26,27,29,30,31,32,33 ) ne permettent pas de retenir cette somme, de sorte qu’il sera comme en première instance prononcé une condamnation en deniers ou quittances.
Enfin le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal :
A hauteur d’appel, M. [L] formule une demande de doublement des intérêts au taux légal que la société Suravenir demande de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel et en tout état de cause de débouter.
Cependant, il est constant qu’une telle demande, accessoire aux causes dont la cour est saisie avec lesquelles elle est en lien ne constitue pas une demande nouvelle en appel qui serait en conséquence frappée d’irrecevabilité, ce conformément aux dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La demande de M. [L] est en conséquence recevable même présentée pour la première fois devant la cour.
Sur le fond :
Au soutien de sa demande, M. [L] reproche à la société Suravenir de n’avoir pas formulé d’offre dans les cinq mois du rapport d’expertise de Mme [R] et d’avoir en tout état de cause formulé une offre incomplète s’agissant des postes pertes gains et incidence professionnelle et, manifestement insuffisante, s’agissant de l’indemnisation de son préjudice tenant à l’aide humaine avant et après consolidation.
La société Suravenir reproche au contraire à M. [L] ne lui avoir pas transmis les justificatifs de sa situation professionnelle qui lui auraient permis de formuler une offre complète malgré de demandes par courriers des 2 février et 17 octobre 2016, ce qui a eu pour effet de suspendre son délai pour formuler une offre, ces justificatifs n’étant toujours pas transmis avec l’assignation du 8 février 2017, ayant contraint la société Suravenir à les réclamer par conclusions du 22 mai 2017.
Selon l’article L 211-9 du code des assurances 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été
entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique'.
Selon l’article L 211-13, 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il est constant que l’assureur est tenu par ces dispositions de formuler une offre complète portant sur tous les postes de préjudice et qui ne soit pas manifestement insuffisante, et que de son côté la victime doit répondre aux demandes de justificatifs régulièrement formulées par la compagnie d’assurance.
Or, ainsi que l’observe à bon droit M. [L], en aucun cas la société Suravenir qui est tenue de formuler une offre à la victime, M. [V] [L], ne saurait se prévaloir de courriers en date des 2 février 2016 et 17 octobre 2017, tous deux adressés à son conseil, qui en dehors de toute procédure judiciaire ne le représente pas, pour convaincre la cour que la sanction n’aurait pas couru à son égard à défaut pour M. [L] d’avoir répondu à ses demandes de plus amples informations et de justificatifs.
Il est ainsi constant que le rapport d’expertise de Mme [R] qui a retenu la consolidation de M. [L] a été notifié aux parties le 30 juin 2016 faisant courir un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation complète conformément à l’article L 211-9, soit jusqu’au 30 novembre 2016 au plus tard et qu’à cette date aucune offre n’avait été émise, ce alors qu’aucune demande régulière n’avait été adressée à M. [L] en vue de fournir des justificatifs aux fins de proposition d’indemnisation de ses préjudices professionnels, de sorte que la sanction du doublement des intérêts au taux légal a commencé à courir à compter du 1er décembre 2016.
La société Suravenir reproche à M. [L] de n’avoir pas été 'transparent sur sa situation professionnelle’ mais ne conteste pas avoir disposé des avis d’imposition de M. [L] qu’elle avait réclamés à son conseil par courrier du 2 février 2016, puisqu’elle ne les réclamait effectivement plus en effet dans son courrier du 17 octobre suivant alors qu’elle était encore dans le délai pour formuler son offre définitive, ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait. Il apparaît au contraire que devant le premier juge, alors qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire, et notamment du détail des indemnités servies par la CPAM sur la période de reconversion professionnelle, dans ses dernières conclusions du 4 juin 2021, la société Suravenir ne proposait toujours aucune indemnisation à titre principal des préjudices perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle y compris les droits à retraite, ni même à titre subsidiaire aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de conclusions antérieures du 22 mai 2017 par lesquelles elle réservait ces préjudices dans l’attente de justificatifs alors qu’en possession des dits justificatifs son offre est demeurée incomplète au titre de ces préjudices.
Force est encore d’observer que dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel sa proposition d’indemnisation de ces préjudices n’est formulée qu’à titre subsidiaire étant au principal conclu au rejet, ce qui ne saurait en conséquence constituer une offre d’indemnisation complète au sens des textes susvisés et équivaut en conséquence à une absence d’offre.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal court en conséquence sur le préjudice total de M. [L], avant déduction des provisions versées et imputation de la créance de l’organisme social, du 1er décembre 2016 jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif. Il est ainsi fait droit à la demande de M. [L] de ce chef, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au vu de l’issue du présent recours le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, ceux d’appel étant à la charge de la société Suravenir qui sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de la tierce personne temporaire et définitive, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle dont les droits à retraite, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et par voie de conséquence sur la condamnation à indemnisation du préjudice total de M. [L] après déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà versées.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe les préjudices de M. [V] [L] au titre :
— des dépenses de santé actuelles à la somme de 146,50 euros,
— de la tierce personne avant consolidation à la somme de 13 040 euros,
— de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 27 631,01 euros,
— des dépenses de santé futures à la somme de 66 499,81 euros,
— de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 71 036,28 euros,
— de l’incidence professionnelle à la somme de 133 740,57 euros,
— de la tierce personne viagère à la somme de 98 367,70 euros,
Déboute M. [V] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
En conséquence condamne la société Suravenir Assurances à payer M. [V] [L], après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme totale de de 427 180,81 euros.
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Gironde.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Dit que les sommes dues à M. [V] [L], avant déduction des provisions et imputation de la créance de l’organisme social, produisent intérêts au double du taux légal du 1er décembre 2016 jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à M. [V] [L] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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