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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 avr. 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 mai 2025, N° 24/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 septembre 2025
Date de saisine : 29 septembre 2025
Décision attaquée : n° 24/00186 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 21 mai 2025
APPELANTE
Madame [R] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire Crouzilles, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉES
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : 794 35 0 9 26
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Wasselin, avocat au barreau de Melun
S.E.L.A.R.L. [2], ME [I] [Q] Commissaire à l’exécution du lan de la Société [1]
N° SIRET : 501 18 4 7 74
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Wasselin, avocat au barreau de Melun
PARTIE INTERVENANTEE
Association [3] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 09 septembre 2025, Mme [R] [G] épouse [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 21 mai 2025 dans le litige l’opposant à la société [1], société en redressement judiciaire, Maître [Q] intervenant en qualité de mandataire.
Le 1er décembre 2025, Maître [Q] s’est constitué en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 janvier 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’indivisibilité du litige,
— dire et juger caduc l’appel interjeté par Madame [R] [G] épouse [J] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 21 mai 2025 à l’égard de tous les intimés
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [G] épouse [J] à payer solidairement à la SASU [1] et Maître [I] [Q], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [J] a signifié ses conclusions à l’AGS, intimée non constituée, tardivement de sorte que sa déclaration d’appel est caduque. Elle précise qu’en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle après la déclaration d’appel, il n’y a pas de suspension des délais pour conclure et signifier les conclusions à l’intimée non constituée. Elle expose que les difficultés administratives et financières de Mme [J] ne constituent pas un cas de force majeure. Elle indique que le litige est indivisible de sorte que la caducité doit être prononcée à l’égard de l’ensemble des intimés.
Par conclusions déposées et notifiées le 05 février 2026, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [R] [G] épouse [J]
— constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— dire que la caducité de la déclaration d’appel n’est que partielle,
— débouter la société SASU [1] et Maître [I] [Q], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société [1] de l’intégralité de leur demande.
Elle soutient que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu les délais pour conclure et signifier les conclusions à l’intimé non constitué de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque. A titre susbsidiaire, elle se prévaut de la force majeure. Elle indique que le litige n’est pas indivisible et que la caducité ne serait que partielle.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 9 juillet 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
Ce texte ne prévoit pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier les conclusions à l’intimée non constituée.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 09 septembre 2025. Le délai pour déposer les conclusions d’appel expirait le 09 décembre 2025 et le délai pour signifier les conclusions à l’intimée non constituée le 09 janvier 2026. Les conclusions d’appelante ont été signifiées à l’AGS le 12 janvier 2026. Il s’en déduit que les conclusions ont été signifiées tardivement à l’AGS.
Le conseiller de la mise en état relève que Mme [G] faisait face à des difficultés administratives et financières, il ressort des pièces produites qu’elle a bien fait signifier la déclaration d’appel à l’AGS par acte du 24 novembre 2025.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre des AGS.
Contrairement à ce qu’affirme la société [1], le litige n’est pas indivisible. L’AGS n’intervient qu’à titre de garantie et son absence dans la procédure ne fait pas obstacle à ce que la salariée obtienne la fixation de ses créances au passif de la société.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’AGS,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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