Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mars 2025, N° 25/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J56Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00668
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 26 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 30 Octobre 1957 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003728 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, l’EPIC OPH [Localité 3] Habitat a consenti à M. [I] [J] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial hors charges de 385,69 euros.
Par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a constaté la résiliation du bail au 13 mai 2023, condamné M. [J] au paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 3642,21 euros, outre une indemnité d’occupation et ordonné son expulsion. Ledit jugement a été signifié à M. [J] le 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du même jour, l’EPIC OPH [Localité 3] habitat a fait délivrer à M. [J] un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête du 24 février 2025, M. [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de délais de dix mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [J] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à bref délai suivant avis de fixation du 12 mai 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 octobre 2025, l’audience s’étant tenue le 9 octobre 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [J] demande à la cour de :
— voir infirmer le jugement du juge de l’exécution du 26 mars 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande de délais,
statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
— lui accorder un délai d’un an pour quitter son relogement,
— suspendre la procédure d’expulsion pendant l’octroi desdits délais,
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié au Préfet de la Seine-Maritime,
— condamner l’EPIC OPH [Localité 3] habitat au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions communiquées le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’EPIC OPH [Localité 3] habitat demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de délais pour quitter les lieux
M. [J] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délais au motif que sa dette s’était accrue, tout en retenant la précarité de sa situation financière alors qu’il justifiait avoir effectué des versements, faisant ainsi une mauvaise application de la loi et opérant une contradiction de motifs.
Pour infirmation du jugement, il fait valoir que les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies, son relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales au regard de la précarité de sa situation,
que pour le même motif, sa demande de délais d’un an pour quitter les lieux est justifiée au regard des différents critères prévus par l’article L. 412-3.
L’EPIC OPH [Localité 3] habitat soutient en réplique que les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies. Il s’oppose aux délais sollicités au regard du montant de la dette, observant que M. [J] ne formule aucune proposition de règlement.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, applicable à la cause, précise que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, selon les éléments les plus récents recueillis par la commission de surendettement de Seine-Maritime en 2025 les ressources de M. [J] s’établissent à 1254 euros, somme correspondant à sa pension retraite et à d’autres prestations et ses charges à 1280 euros . Ce dernier se trouve en conséquence dans une situation délicate ayant conduit la commission à imposer un effacement de ses dettes.
Si en outre, M. [J] effectue des paiements réguliers, force est de constater qu’ils ne permettent pas de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle il a été condamné se chiffrant à la somme de 511,49 euros, de sorte que nonobstant l’effacement dont il a bénéficié à hauteur de 7753,70 euros, la dette continue d’augmenter, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH relevant du reste justement que M. [J] ne formule aucune proposition aux fins d’apurer l’arriéré.
Sur les diligences aux fins de se reloger, s’il produit un courrier de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime daté du 3 juin 2024 lui adressant un formulaire de recours devant la commission de médiation DALO du département et le formulaire rempli, ce document ne précise pas le numéro d’enregistrement de sa demande initiale de logement social et n’est pas non plus complété de la copie de l’attestation d’enregistrement de cette demande ou de tout autre document afférent aux démarches entreprises à cette date. Il justifie en revanche avoir effectué une demande de logement social le 7 février 2025, peu avant l’introduction de la requête devant le juge de l’exécution.
Ces démarches n’apparaissent toutefois pas suffisantes pour retenir que M. [J] a recherché activement à se reloger à des conditions moins onéreuses.
Sa demande de délai sera rejetée, n’étant pas démontré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens du texte précité, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera ajouté qu’au jour où la cour statue, M. [J] a de fait bénéficié d’un délai de 20 mois depuis le commandement du 22 avril 2024 pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Sandra Gosselin, avocat.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance, il lui sera alloué la somme demandée de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Sandra Gosselin, avocat,
Condamne M. [I] [J] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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