Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 décembre 2023, N° 21/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025/133
N° RG 24/03703 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIL
MD/CD
Décision déférée du 21 Décembre 2023 Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse 21/01231
L. DESCHAMPS
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [P] [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WINSEP
SIS [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIM''S
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS – CGEA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente,
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [A] a été embauché le 5 janvier 2015 par la SAS Wynsep employant moins de 10 salariés en qualité de responsable scientifique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail incluait une convention de forfait annuel en jours de travail.
Par courriers des 8 et 22 décembre 2020, l’ensemble des salariés de la SAS Wynsep a dénoncé la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise.
Une procédure de médiation a été engagée à compter du 4 janvier 2021 avec M. [K], président de la SAS Wynsep.
M. [A] a été placé en arrêt de travail le 8 février 2021.
Lors d’une visite médicale de reprise le 24 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement s’étant tenu le 13 avril 2021, M. [A] a été licencié le 19 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 septembre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Wynsep u titre de travail dissimulé ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 décembre 2023, a :
— dit et jugé que le salarié n’apporte pas suffisamment la preuve que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,
— dit et jugé que le salarié a dû travailler durant des jours où il était en arrêt, pour cause de maladie Covid ou pour enfant malade,
— condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [A] la somme de 1700,10 euros de rappel de salaires, assortie de la somme de 170,01 euros de congés payés sur rappel de salaires,
— dit et jugé que le salarié a été sollicité sur du temps personnel, pour travailler sans contrepartie,
— dit et jugé que la SAS Wynsep s’est ainsi rendue coupable de travail dissimulé,
— condamné en conséquence la SAS Wynsep à verser à M. [A] la somme de 24 562 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution de travail dissimulé,
— dit que la présente décision condamnant la SAS Wynsep est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité de la décision,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné la SAS Wynsep aux entiers dépens de l’instance,
— dit que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 3296,84 euros,
— condamné la SAS Wynsep à payer à M. [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— ordonné à la SAS Wynsep de rembourser aux Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la SAS Wynsep a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Wynsep et a désigné la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Me [P] [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle en ce que la partie appelante n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle à l’initiative de M. [J].
Par actes de commissaire de justice du 02 janvier 2025 et du 08 janvier 2025, M. [A] a fait signifier les conclusions récapitulatives d’intimé à titre principal, l’avis de fixation du greffe de la Cour d’appel à la SELARL [P] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS Winsep et à l’AGS, à personne habilitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, la SAS Wynsep demande à la cour de :
— réformer le jugement en que ce qu’il :
* a dit et jugé que le salarié a dû travailler durant des jours où il était en arrêt, pour cause de maladie Covid ou pour enfant malade,
* l’a condamnée en conséquence à payer à M. [A] la somme de 1700,10 euros de rappel de salaires, assortie de la somme de 170,01 euros de congés payés sur rappel de salaires,
* a dit et jugé que le salarié a été sollicité sur du temps personnel, pour travailler sans contrepartie,
* a dit et jugé qu’elle s’est ainsi rendue coupable de travail dissimulé,
* l’a condamnée en conséquence à verser à M. [A] la somme de 24 562 euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution forcée de travail dissimulé,
* a dit que la présence décision la condamnant est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité de la décision,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* lui a ordonné de rembourser aux Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
* a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision
et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que M. [A] n’apporte pas suffisamment la preuve que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail et rejeté les prétentions financières y attachées,
— débouter M. [A] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2024, M. [F] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a :
* dit et jugé que le salarié a dû travailler durant les jours où il était en arrêt pour cause de maladie Covid ou pour enfant malade,
* condamné la SAS Wynsep à des rappels de salaire,
* dit et jugé que le salarié a été sollicité sur du temps personnel pour travailler sans contrepartie,
* dit et jugé que la SAS Wynsep s’est ainsi rendu coupable de travail dissimulé,
* condamné la SAS Wynsep, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à lui verser la somme de 24 562,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* dit que le salaire brut mensuel s’élevait à 3 296,84 euros,
* condamné la SAS Wynsep à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Wynsep à la somme de 24 562,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande à voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de sa demande de voir condamner la SAS Wynsep à lui payer la somme de 28 656,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Wynsep à lui payer la somme de 12 281,25 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 228,12 euros au titre des congés y afférents,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Wynsep à lui payer la somme de 9 454,38 euros à titre de rappels de salaire sur jours non-rémunérés, outre la somme de 945,43 euros à titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS Wynsep aux sommes suivantes :
28 656,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 281,25 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 228,12 euros au titre des congés y afférents,
9 454,38 euros à titre de rappels de salaire sur jours non-rémunérés, outre 945,43 euros à titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la SAS Wynsep les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La société Wynsep, alors in bonis, a formé appel du jugement déféré et a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Postérieurement, la SAS Wynsep a été placée en liquidation judiciaire ce qui a emporté son dessaisissement.
Le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n’a pas déposé de conclusions à ce titre, de même que l’AGS, bien que régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Aussi la cour considère qu’elle n’est saisie que des écritures et des pièces de M. [A], intimé, ayant formé appel incident sur certains chefs, outre des motifs du jugement déféré.
La cour n’étant de ce fait saisie par l’appelante d’aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions du jugement déféré, en ce qu’il a:
confirmer le jugement entrepris en qu’il a :
. jugé que le salarié a dû travailler durant les jours où il était en arrêt pour cause de maladie Covid ou pour enfant malade,
.condamné la SAS Wynsep à des rappels de salaire,
. jugé que le salarié a été sollicité sur du temps personnel pour travailler sans contrepartie,
. jugé que la SAS Wynsep s’est ainsi rendue coupable de travail dissimulé,
.condamné la SAS Wynsep, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à lui verser la somme de 24 562,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
. dit que le salaire brut mensuel s’élevait à 3 296,84 euros,
.condamné la SAS Wynsep à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ces chefs, sauf en ce qui concerne l’article 700 dont l’intimé ne sollicite pas dans le dispositif des conclusions l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Wynsep.
Du fait de la procédure collective intervenue, il sera fixé la créance de 24562,50 euros d’indemnité de travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Wynsep.
Sur les demandes de réformation
Sur le licenciement pour inaptitude et sur l’obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [A] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du fait de son management pathogène subi pendant de nombreux mois, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il dénonce un climat délétère de travail dans l’entreprise, entretenu par M. [K], dirigeant, qui faisait vivre l’ensemble des salariés dont lui-même sous une pression permanente même pendant les weekends, demandant d’obtempérer sans délai et menaçant de les mettre en chômage partiel.
M. [A] donne des exemples de pressions de l’employeur et de messages adressés pendant les jours de repos ou congés:
. le samedi 24 novembre 2018, un sms indiquant ':Je t’ai envoyé un mail, merci de ne pas attendre lundi pour me répondre, pour midi au plus tard c’est bien. C’est bien sûr sur un tel professionnel que j’appelle mon cadre ' N’est-ce-pas ' Merci',
. le15 février 2019, M. [K] adressait à plusieurs salariés dont l’intéressé le courriel suivant(pièce 11): ' la semaine qui vient de se passer a été très compliquée, c’est le moins que l’on puisse dire. J’ai besoin qu’en ces temps, toutes les équipes soient sur le pont. (..)
[F] n’ose même plus proposer une date de réunion tellement nous sommes minables en termes de résultats. Le fait de donner aucunes nouvelles de notre part depuis décembre est un vrai problème. (') J’espère que vous avez compris combien notre vie en dépend.
Bon week-end car il va falloir venir en grande forme pour réaliser cela par tout moyen '.
. le dimanche 28 juillet 2019, M. [A] recevait un SMS: ' On se voit à la première heure lundi matin. Bon dimanche ' puis 'Rien de grave, juste mise au point importante pour WYNSEP. Bon dimanche',
et le 5 août 2019 un courriel pendant les congés: ' Ok je te remercie, on te mettra en copie, tu auras donc aussi la réponse. Je compte sur toi pour me faire passer les mails importants que tu recevras durant tes vacances. On pourra suivre avec [P] durant les trois semaines, je ne doute pas que ce soit le cas. Merci par avance, très bonnes vacances à toi',
. le 15 novembre 2019, M. [K] écrivait: ' Comme vous avez constaté, mon état de santé actuel ne me permet pas de suivre les actions que vous menez dès l’instant que j’ai le compte rendu écrit de votre part à l’exception de [P] qui le fait au quotidien. (') Pour des questions organisationnelles, le fonctionnement va changer. (..)
Ne pas vous diluer sur les tâches annexes et discussions inutiles. (..)
Les journées font 7 heures de temps de travail effectif a minima, sauf pour ceux qui travaillent très vite et bien. (') Je compte vraiment sur vous tous et toutes. (')
Nous sommes tous dans le même bateau et le fait que je ne puisse être près de vous actuellement ne doit pas freiner la cadence de travail très importante qu’on doit avoir si on veut fêter les dix ans de WYNSEP comme il se doit.'
. le 5 novembre 2020 à 19 h 15, M. [K] écrivait à M. [A] et deux autres collègues, un long mail sur la situation impactée par la Covid et concluait:
' L’heure est grave, il n’y a plus de place à l’approximation. Les tâches à réaliser, vous les connaissez. A vous de vous organiser avec les conditions du moment.
J’ai l’obligation de maintenir la société à flot pour que nous ayons une chance de passer de bonnes fêtes de fin d’année et pas que ça.
La conclusion en cas de non réalisation des objectifs de sortie d’appareils et d’amélioration sensible des chiffres est facile à deviner.
Messieurs, votre responsabilité est engagée.
On en reparlera personnellement avec chacun d’entre vous après lecture du reporting synthétique qui vous sera envoyé ce soir. '.
. L’employeur transmettait des courriels pendant l’arrêt-maladie, le 08 février 2021 (jour de l’arrêt): ' je viens de recevoir l’avenant pour [C] aux Mines pour 3 mois, vais-je le transmettre ou pas puisque tu laisses l’avion sans pilote’ Je sais que je peux compter sur ton professionnalisme mais c’est mieux si j’ai une réponse sinon je ferais sans’ et également le 11 février 2021 dans le cadre d’un dossier où la société devait candidater avec une date butoir du 20 mars: 'on a besoin de toi'.
M.[A] verse également deux attestations de salariés sur ses conditions de travail, de:
. M. [J] (lui-même en contentieux avec l’employeur):
« En tant que directeur des opérations, j’ai côtoyé de manière proche M.[A], l’un des deux autres cadres de l’entreprise. A ce titre, j’ai été témoin du comportement inapproprié de la part de notre PDG, [O] [K], qui ont rendu la réalisation de nos missions très compliquées et ont réellement dégradé la santé psychologique des salariés.
J’ai par exemple assisté à de nombreuses réunions avec M. [A] où M. [K] n’était pas attentif alors même qu’il en était le plus concerné, lui arrivant de s’endormir pour demander à reprendre au début. M.[A] s’est également vu imposer par M. [K] de nombreuses réunions et sessions de travail durant des périodes de chômage partiel ou arrêts maladie. M. [A] a également dû utiliser son véhicule personnel pour m’amener à plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi ou chez M. [K] puisque le véhicule de la société se trouvait très fréquemment chez M. [K].
M. [K] a régulièrement reproché à M. [A] de quitter la société vers 17 heures, sous-entendant qu’il ne travaillait pas assez, occultant le fait qu’il arrivait tôt le matin vers 7 heures 30 je crois, pour échapper aux embouteillages.
De manière générale, M. [K] n’affichait pas une grande confiance envers M. [A] ni même envers ses salariés de manière générale, malgré un comportement de M. [A] qui m’a semblé loyal et engagé ». (pièce 37).
— Mme [E], ancienne salariée, atteste avoir été témoin de comportements inappropriés de la part de M. [K] à l’égard de l’ensemble des employés: 'Peu à peu, ces attitudes quasi quotidiennes ont eu un impact significatif sur la santé et la confiance de mes collègues, dont M. [A].
Pour exemple, les nombreux sobriquets qu’il se voyait attribuer : « [B] », « Guss », « Sed » ; les réflexions : « La vie de la société doit passer avant tout, y compris la vie personnelle » ; alors qu’il était cadre autonome : le manque de confiance, d’autonomie, les reproches. Exemple, il n’avait pas la possibilité de passer des commandes (de consommables pour la vie du laboratoire ou de produits chimiques pour les prestataires) sans que M.[K] les valide ou les refuse d’abord.
Cela engendrait des retards, voire des blocages dans la vie du laboratoire. Dans ce cas, M. [K] n’hésitait pas à lui reprocher ces blocages et pertes de temps.
Les suspicions et doutes sur le professionnalisme.
Par exemple, (..) Lorsqu’un déplacement commençait dès le week-end pour SAV, salon ou autre, cela engendrait des débats interminables sur les frais engagés que M.[K] essayait par tous les moyens de ne pas prendre en compte, arguant que c’était de la villégiature plus que du travail.
Le manque de confiance et reproches quotidiens.
Faire un reporting excessif hebdomadaire, voire quotidien dans certains cas, le reporting était oral et écrit avec des mails. En plus, des réunions hebdomadaires étaient fixées à la demande de M. [K] pour faire le point sur le service labo.
Alors même que M. [A] passait un temps considérable pour faire ses briefings et rassurer Monsieur [K] sur le terrain effectué, ce dernier lui reprochait de ne pas assez communiquer et de le tenir sans visibilité de l’activité du laboratoire ». (pièce 38)
Il ressort donc de ces éléments que si M. [K] en tant que dirigeant de société, pouvait dans le cadre de son pouvoir de direction, donner des instructions et légitimement s’inquiéter du devenir de l’entreprise notamment en période de crise sanitaire, il est allé au-delà des limites de ce pouvoir, en ce qu’il sollicitait M. [A] pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail, incitait à une cadence de travail très soutenue, faisait pression psychologique en s’appuyant sur le devenir de la société.
La situation vécue par M. [A] s’inscrit dans un contexte de dégradation des conditions de travail dénoncé par l’ensemble des employés par 2 lettres recommandées envoyées au dirigeant les 08 et 22 décembre 2020 selon les extraits ci-dessous (pièces 14-15):
du courrier du 08-12-2020:
' Les menaces répétées de fermeture économique à la fin de l’année en cours sont des sources d’inquiétude forte.
Ces conditions de travail particulièrement délicates sont quotidiennement accentuées par un comportement inapproprié de la part de la Direction.
Ces situations stressantes ne doivent pas être le prétexte d’humiliation, d’intimidation, de harcèlement ou de pression psychologique.
Pourtant, l’ensemble de vos salariés en sont aujourd’hui victime. (..)
Un changement radical humain et de cap, sans quoi l’issue déjà troublée deviendra fatale.
Et à la vue de votre comportement, la Covid ne pourra pas en être jugée totalement responsable.
Dans ces moments délicats, les humiliations, les hésitations, les intimidations et les manquements aux règles du code du travail doivent être bannis. (..)'
du courrier du 20-12-2020 à la suite d’une réunion du 14-12-2020:
'La réunion du 14 décembre a permis à l’ensemble des membres du personnel de WYNSEP de préciser des comportements inacceptables de votre part qui ont été dénoncés dans un précédent courrier du mardi 8 décembre.
Nous ne comptons plus les pressions psychologiques, le manque de confiance, les dénigrements, les changements d’avis incessants et le profond manque de respect du travail et des équipes.
Face à ces faits : vous avez reconnu des maladresses mises en avant par un manque de communication, vous avez répondu que les difficultés financières et le contexte Covid expliquaient ces agissements et amplifiaient ses ressentiments.
Vous avez nié les attitudes intolérables reprochées pourtant expliquées par des exemples concrets par chacun d’entre nous.(..)
Certes, les vacances arrivent sans doute à point nommé et seront probablement reposantes, mais les maux psychologiques que vous avez engendrés ne disparaitront pas, la cassure avec la Direction est irréparable, les problèmes liés à vos agissements n’auront pas disparu à la rentrée 2021 et cette situation ne peut plus durer. '
Manifestement M. [K] a manqué à son obligation de sécurité en n’apportant pas de lui-même et avant ces dénonciations, des mesures tendant à apaiser les relations professionnelles, puisque ce sont les salariés qui le 24 décembre, sollicitaient l’intervention d’un médiateur extérieur qui sera effective les 21 et 22 janvier 2021.
Par courriel du 27 janvier, M. [I], médiateur, indiquait que des entretiens avaient eu lieu individuellement ou collectivement et chacun avait engagé de façon différente la suite à donner dans les rapports avec la direction, considérant l’existence ou pas d’un conflit. Il ajoutait qu’il convenait de passer à la réalisation effective des engagements pris, avec ou sans recours du médiateur (pièce 18).
M.[A] explique (sans produire la pièce) que le 26 janvier 2021 il a adressé à M. [K] un compte-rendu de la médiation, faisant état de plusieurs problèmes relationnels et comportementaux de celui-ci (manque de confiance, de reconnaissance, de communication, de respect) et que pour s’engager sur un plan de trois mois, il souhaitait retrouver des conditions de travail positives et disposer de garanties quant à la possibilité de sortir de la société avec un préavis réduit via une rupture conventionnelle dans trois mois en cas de non modification de ses conditions de travail.
M. [K] répondait le 27 janvier (pièce 34) qu’il fera une présentation en présentiel de son projet pour que la société sorte de 'l’impasse’ et que dans le cadre des 2 réunions du jour, il demandait à M. [A] de prendre la main avec les interlocuteurs dans le cadre du 'passage au point de vue opérationnel’ pour juger de son aptitude dans cette situation.
M. [A] répliquait (pièce 35): ' (..) Le plan que tu nous as présenté cet après-midi laisse aujourd’hui planer de nombreux doutes sur l’issue positive de la société. (..) J’imagine très bien que ce plan à trois mois va ou peut durer trois à six mois. De plus, j’ai besoin en tout cas d’un engagement de ta part pour pouvoir avancer’ .
L’intimé indique que M.[K] lui a fixé rendez-vous au 8 février mais dès le 5 février, il a limité la semaine de travail à 3 jours avec chômage partiel, pour M. [A] le 8 de sorte qu’il n’a pu se rendre au rendez-vous et a été en arrêt maladie à compter de cette date.
Il a engagé un suivi psychologique comme lui avait conseillé le médecin du travail et Mme [R], psychologue, atteste le 11 mars 2021, suivre l’intéressé depuis le 16-02-2021 'en raison du relationnel avec sa hiérarchie', lequel a fait part de son incapacité à retourner sur son lieu de travail.
Le 07 janvier 2021, lors d’une visite à sa demande, M.[A] a fait état auprès du médecin du travail de la situation conflictuelle au sein de l’entreprise et de la médiation devant avoir lieu.
Le 24 mars 2021, l’inaptitude a été déclarée avec mention que l’état de santé du salarié s’opposait à tout reclassement dans un emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’inaptitude de M. [A] étant en relation directe avec le comportement managérial inadapté de M. [K] ayant manqué à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
M. [A] étant salarié dans une entreprise d’un effectif inférieur à 11 salariés, il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des allocations chomâge éventuellement perçues.
Sur l’indemnisation
M. [A] qui bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur entre 1,5 et 7 mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame à ce titre sur la base d’un salaire moyen brut de 4093,75 euros (confer bulletin de salaire), 7 mois de salaire brut soit 28656,25 euros outre 12281,25 euros d’indemnité de préavis (3 mois en tant que cadre) et 1228,12 euros de congés payés afférents.
M. [A] a perçu des indemnités journalières pour arrêt maladie jusqu’au 29-04-2021 (confer attestation 25-05-2021) amis il ne précise ni ne communique pas d’élément sur sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Au vu de sa situation et de son âge (36 ans) à la date de la rupture du contrat, il lui sera alloué 8200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire brut) outre l’indemnité de préavis et congés payés afférents sollicités.
Sur les heures alléguées accomplies pendant la période de suspension du contrat de travail et pendant la crise sanitaire et des jours de congés pour la période du 17-07-2019 au 16-03-2021
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
M. [A] rappelle qu’à l’annonce du confinement en mars 2020, il a été placé à compter du 16 mars en arrêt-maladie pour garde d’enfant puis en chômage partiel à partir du 01 avril.
Il expose qu’il a travaillé dès le placement en arrêt maladie et il produit un échange de courriels du 19-03-2020 avec M. [K] ayant pour objet’ présentation kits’ par lequel celui-ci le remercie de son envoi et l’interroge sur le contenu et du 25 et 31-03-2020 sur la poursuite des échanges sur ce sujet.
Il produit en pièce 42, un document 'estimation travail en dehors des jours officiellement travaillés’ sur la période du 17-03-2020 au 22-01-2021 pour 50 jours de travail travaillés non rémunérés et en pièce 28, un échange SMS du 01-12-2020 par lequel l’employeur sollicite le numéro de téléphone d’un interlocuteur, ce qui n’induit pas un travail effectif.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un travail dissimulé pendant des weekends, congés, congés enfant malade et arrêt maladie et 9 jours de travail composés par les arrêts maladie pour cause de covid et jours enfant malade pour cause de covid.
L’employeur n’ayant pas conclu ne produit pas de pièces.
Il convient de rappeler que M. [J] était soumis à un forfait en jours de 218 jours.
La cour constate que l’intimé communique des pièces concernant la période d’arrêt maladie pour cause de covid en mars 2020 mais pas pour celles d’avril 2020 de congés payés puis de chômage partiel jusqu’au 22 janvier 2021.
Dès lors qu’il a travaillé pendant certains jours au mois de mars 2020, alors qu’il n’aurait pas dû du fait de la situation spécifique d’arrêt maladie, il a droit à percevoir la différence de rémunération entre l’indemnité perçue et le salaire qui aurait dû être versé, soit au regard du bulletin de salaire de mars, un complément de 851,11 euros brut outre 85,11 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré.
Partie succombante, la SELARL [P] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS Wynsep sera condamnée aux dépens d’appel. La condamnation de l’employeur aux dépens prononcée par le jugement de première instance sera confirmée mais celle aux frais irrépétibles infirmée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Wynsep,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement des allocations chômage par l’employeur, a condamné l’employeur aux frais irrépétibles,
Le réforme sur le quantum du rappel de salaires pour jours travaillés,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS Wynsep représentée par la SELARL [P] [Z] en sa qualité de liquidateur,
à la somme confirmée allouée par le conseil de prud’hommes:
24562,50 euros d’indemnité de travail dissimulé
outre les sommes de:
12281,25 euros d’indemnité de préavis et 1228,12 euros de congés payés afférents,
8200,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
851,11 euros de rappel de salaire pour jours travaillés outre 85,11 euros de congés payés afférents
Dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS Wynsep aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
.
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