Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 4 mars 2025, N° 24/02282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/794
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEI3
Jugement (N° 24/02282) rendu le 04 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SCP Trussant et [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 décembre 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. [O] [G] l’aide juridictionnelle totale pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Valenciennes et précisé qu’il serait assisté de Maître [C] [K].
Le 20 janvier 2020, M. [G] et Maître [K] exerçant au sein de la SCP Trussant & [K] ont signé une convention d’honoraire et de résultat.
M. [G] a mis fin à la mission de Maître [K] le 22 février 2023.
La SCP Trussant & [K] a établi une facture récapitulative d’honoraires en date du 17 mars 2023 pour un montant TTC de 4 344 euros.
Le 25 avril 2023, Maître Cédric Blin a fait savoir à Maître [K] qu’il allait lui succéder.
Sa facture demeurant impayé, la SCP Trussant & [K] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Valenciennes d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes l’a déboutée de sa demande.
Sur recours de la SCP Trussant & [K], la première présidente de chambre déléguée par le premier président a, par ordonnance contradictoire du 16 mai
2024 :
— infirmé l’ordonnance du bâtonnier ;
— fixé à 2500 euros HT soit 3000 euros TTC les honoraires de la SCP Trussant & [K],
— condamné M. [G] à payer à la SCP Trussant [K] la somme de 3000 euros TTC d’honoraires ;
— débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2024 puis lui a été signifiée à l’initiative de la SCP Trussant & [K] par acte du 20 juin 2024.
Par acte du 20 août 2024, la SCP Trussant & [K] a, en vertu de l’ordonnance du 16 mai 2024, fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3 309,55 euros.
Selon procès-verbal du 4 septembre 2024, la SCP Trussant & [K] a, en vertu de la même ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] ouverts dans les livres de la Banque postale pour avoir paiement de la somme de 3 821,37 euros.
Cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 152,48 euros, a été dénoncée à M. [G] le 12 septembre 2024.
Par acte du 9 octobre 2024, M. [G] a fait assigner la SCP Trussant & [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 et la saisie-attribution du 4 septembre 2024.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, le juge de l’exécution, après s’être déclaré compétent pour trancher le litige, a :
— déclaré régulier le procès-verbal de signification du 20 juin 2024 de l’arrêt du 16 mai 2024 ;
— rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 formulée par M. [G] ;
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation du 12 septembre 2024 de la saisie-attribution en date du 4 septembre 2024 formulée par M.
[G] ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 septembre 2024 formulée par M. [G] ;
— débouté M. [G] de sa demande indemnitaire ;
— débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande indemnitaire ;
— condamné M. [G] aux dépens ;
— condamné M. [G] à verser à la SCP Trussant & [K] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 10 juin 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige et en ce qu’il a débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande indemnitaire, de l’infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter la SCP Trussant & [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 août 2024, pour cause de nullité du procès-verbal de signification du 20 juin 2024 et pour nullité de ses propres modalités de signification ;
— annuler la saisie-attribution du 4 septembre 2024, pour cause de nullité du procès-verbal de signification du 20 juin 2024 et pour nullité de ses propres modalités de dénonciation au débiteur ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP Trussant & [K] sur son compte le 4 septembre 2024 ;
— dire par conséquent que l’ensemble des frais afférents tant au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 qu’à la saisie attribution du 4 septembre 2024 seront laissés à la charge du créancier ;
— condamner la SCP Trussant & [K] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la SCP Trussant & [K] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une autre somme de 2 000 euros sur le même fondement en appel ;
— condamner la SCP Trussant & [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2024, la SCP Trussant & [K] demande à la cour, au visa des articles R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 654, 655 et 656 du code de procédure civile de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 ainsi que la saisie-attribution du 4 septembre 2024 ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n’est nul besoin de confirmer le jugement déféré en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaître du litige puisque ce chef du jugement ne fait l’objet ni de l’appel principal ni de l’appel incident, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la validité de la signification du 20 juin 2024 :
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
Il en ressort que la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice. En particulier, la constatation de la seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile. (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-12.079 – 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.662).
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la signification du 20 juin 2024 de l’ordonnance de taxe du 16 mai 2024 que le commissaire de justice qui s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 10], a procédé pour vérifier que M. [G], destinataire de l’acte, était bien domicilié à cette adresse, à une seule diligence auprès du voisin demeurant au n°38 de la rue.
Contrairement à ce que soutient la SCP Trussant & [K], et à supposer même que cela puisse être considéré comme une diligence effectuée par le commissaire de justice, il n’est aucunement mentionné dans l’acte qu’il a également vérifié que la notification de l’ordonnance adressée à [Adresse 3] à Valenciennes était, au vu de l’accusé de réception signé le 22 mai 2024, parvenue à son destinataire.
Il en résulte que l’acte est irrégulier.
S’agissant du grief causé par cette irrégularité, M. [G] démontre qu’il n’habitait plus à l’adresse mentionnée sur la signification du 20 juin 2024 et sur la notification du 22 mai 2024 et qu’il en avait avisé la cour d’appel, dans le cadre de l’instance portant le n° RG 23/04893, en lui adressant un courrier reçu le 7 mars 2024, soit avant l’audience du 25 mars 2024 devant la présidente de chambre déléguée par le premier président. Ce courrier mentionne la nouvelle adresse de M. [G] à compter du 14 avril 2024, soit [Adresse 4] à [Adresse 9], tout comme d’ailleurs l’accusé de réception du 7 mars 2024. C’est donc à la suite d’une erreur que l’ordonnance du 16 mai 2024 mentionne toujours l’adresse de [Localité 10] et a été notifiée par le greffe à cette adresse à laquelle M. [G] n’était plus domicilié.
Il est également établi que ce n’est pas M. [G] qui a signé, le 22 mai 2024, l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance du 16 mai 2024, mais, ainsi qu’elle en atteste, Mme [Y] [I] qui occupe le logement [Adresse 3] à [Localité 10] depuis le départ de M. [G], la signature portée sur l’attestation qu’elle a délivrée et celle figurant sur l’accusé de réception du 22 mai 2024 étant effectivement identiques.
Ainsi, M. [G] qui n’a pas eu connaissance de l’ordonnance de taxe du 16 mai 2024 n’a pu en tirer les conséquences et l’exécuter ou faire des propositions de règlement de sorte que des actes d’exécution ont été pratiqués générant pour lui des coûts supplémentaires.
Le grief est donc caractérisé.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l’acte de signification du 20 juin 2024 de l’ordonnance du 16 mai 2024 (étant précisé que la notification du 22 mai 2024 est tout aussi irrégulière).
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2024 :
L’article 503 alinéa 1er dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La signification de l’ordonnance du 16 mai 2024 étant nulle, elle est censée ne jamais eu lieu. En conséquence, les actes d’exécution de l’ordonnance, à savoir le commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 et le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2024 doivent être annulés et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée, par voie d’infirmation du jugement déféré. Le coût des actes nuls reste nécessairement à la charge de la SCP Trussant & [K].
Sur la demande indemnitaire de la SCP Trussant & [K] :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en qu’il a débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En procédant à des actes d’exécution forcée nuls, la SCP Trussant & [K] a commis une faute ayant généré pour M. [G] un préjudice puisqu’il a dû supporter des frais bancaires pour un montant de 100 euros et la clôture de son compte nickel à la suite du rejet du prélèvement de septembre 2024.
En revanche, les frais de carburant qu’il a exposés en raison des déplacements qu’il a été contraint d’effectuer pour les besoins du procès sont des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de de M. [G] en dommages et intérêts et de condamner la SCP Trussant & [K] à lui régler la somme de 500 à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SCP Trussant & [K] aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel et de la condamner à régler à M. [G] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP Trussant & [K] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Annule la signification du 20 juin 2024 de l’ordonnance de taxe du 16 mai
2024 ;
Annule le commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024 et le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 4 septembre 2024 ;
Condamne la SCP Trussant & [K] à régler à M. [O] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCP Trussant & [K] à régler à M. [O] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SCP Trussant & [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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