Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 22/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 11-21-001528
APPELANTE :
S.A.S. [F]-[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. [5] prise en la personne de sa gérante Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substitué par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
C’est dans ces circonstances que, par acte du 20 novembre 2020, la Sci [5] a assigné la Scp [9] [J] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices, laquelle a fait assigner en intervention forcée la Scp [F] [6] par acte du 6 juillet 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
— condamné la Scp [F] [6] à payer à la Sci [5] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— condamné la Scp [F] [6] à payer à la Sci [5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la Scp [F] [6] aux dépens, à l’exception des dépens exposés à l’encontre de la Scp [9] [J], qui resteront à la charge de la Sci [5],
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 1er mars 2022, la Scp [F], devenue Sas [F] [7], a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2022, la Sas [F] [7] (la société [F] [6]) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, exception faite de la jonction des affaires,
en conséquence,
— débouter la Sci [5] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la Sci [5] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 juillet 2022, la Sci [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la Scp [F] [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp [F] [6] à tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société [F] [6] en sa qualité de séquestre :
L’engagement de la responsabilité délictuelle du séquestre nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur la faute
Le tribunal a retenu une faute de la société [F] [6] en sa qualité de séquestre aux motifs d’une part, que malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées, notamment par courriel du 13 mars 2016, elle n’a apporté aucune explication sur les suites données à l’opposition de la Sci [5] transmise par la Scp [9] [J] et d’autre part, elle s’est dessaisie des fonds versés entre ses mains par l’acquéreur du fonds de commerce sans avoir procédé à leur répartition, alors qu’elle était tenue en sa qualité de séquestre de conserver les fonds reçus afin de les répartir entre les divers créanciers, incluant la Sci [5].
La société [F] [6] conteste la commission de toute faute en ce que :
— une opposition sur le prix de cession de fonds de commerce sur le fondement des articles L.141-14 et suivants du code de commerce, qui n’équivaut pas à une saisie-attribution, rend seulement indisponibles les fonds et ne permet pas aux créanciers d’être payés en l’absence d’accord du débiteur ou d’une décision de justice statuant sur la créance de sorte qu’il appartenait à la Sci [5], postérieurement à son opposition du 23 novembre 2015, d’obtenir soit l’accord de la société [8], soit un titre auprès de la juridiction compétente afin d’être payée par le séquestre,
— M. [F], qui a préparé un tableau de répartition du prix tenant compte de l’opposition de la Sci [5], a bien réalisé une proposition de règlement, laquelle n’a pas été suivie d’effet en l’absence d’accord du débiteur,
— M. [F] ne s’est pas dessaisi des fonds, le compte de la société [8] étant encore créditeur à hauteur de 12 911,08 euros le 21 février 2022.
La Sci [5] sollicite la confirmation de la décision tout en soulignant que :
— l’appelante, qui avait l’obligation de ne pas se libérer des fonds tant qu’il n’avait pas été statué sur le sort des oppositions dont elle a eu connaissance, n’a pas pris en compte son opposition du 23 novembre 2015 à hauteur de 9 568 euros,
— la société [F] [6] qui précise en cause d’appel avoir préparé un tableau de répartition du prix tenant compte de son opposition ne justifie pas que la société [8] ait refusé de régler la créance revendiquée par ses soins, et en pareil cas le séquestre aurait également commis une faute en ne l’informant pas de ce refus.
L’article 1382 dans sa version applicable aux faits, devenu 1240 du code civil, dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon l’article 1956 du code civil, 'Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir'.
Le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l’objet à la partie qui sera jugée devoir l’obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre. Les sommes ayant fait l’objet d’un séquestre conventionnel doivent être restituées à ceux qui ont été jugés devoir les obtenir.
L’article L.141-14 du code de commerce énonce que 'Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix',l’article L.141-16 du même code précisant que 'Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition'.
L’article L.143-21 du code de commerce, dans sa version applicable du 24 mars 2012 au 31 décembre 2015, dispose que 'Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l’acte de vente.
A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur'.
L’opposition au paiement du prix d’un fonds de commerce, effectuée par un créancier du cédant en application de l’article L.141-14 du code de commerce, est un acte conservatoire qui ne peut être assimilé à une saisie et a pour seul effet de rendre le prix provisoirementi indisponible, sans qu’il puisse être préjugé de sa distribution effective au créancier opposant.
L’acte authentique du 21 septembre 2015, auquel M. [F] a participé en sa qualité de notaire de la société [8], stipule notamment que 'La somme ainsi remise au séquestre demeurera affectée à titre de gage au profit du cessionnaire pour lui garantir le rapport des mainlevées et radiation de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchements quelconques.
En conséquence, le tiers convenu ne pourra remettre le prix de la cession au cédant que sur justification qu’il n’existe plus aucune inscription sur le fonds, et que les oppositions ou saisies effectuées conformément aux dispositions légales, ont été levées et que notamment tous les impôts relevant de l’article 1684-1 du code général des impôts, dus par le cédant auront été réglés.
Le tout de manière que le cessionnaire ne soit personnellement l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers du cédant.
Pour obtenir mainlevée des inscriptions, saisies ou oppositions, le tiers convenu est autorisé à utiliser la somme dont il est dépositaire au paiement des créanciers inscrits, saisissants ou opposants, hors la présence et sans le concours du cessionnaire : tous pouvoirs nécessaires lui sont donnés à cet effet.
Le séquestre est, dès maintenant, autorisé à remettre au cédant hors la présence et sans le concours du cessionnaire, soit la totalité des sommes et billets s’il n’existe aucune opposition, saisie ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais'.
Le notaire, constitué séquestre du prix de cession du fonds de commerce, tenu de faire la répartition du prix séquestré dans les cinq mois de la date de l’acte de vente, devait adresser aux créanciers ayant valablement formé opposition ainsi qu’au cédant, une proposition de répartition du prix en respectant les différentes causes de préférence afin de permettre, en cas d’accord du débiteur, la mainlevée des oppositions à l’amiable par règlement des créances ou, à défaut, aux créanciers d’engager une action en justice pour voir reconnaître le bien fondé de leur créance.
La validité de l’opposition formée par la Sci [5] le 23 novembre 2015 entre les mains de M. [J], transmise à la société [F] [6] par deux courriels du même jour et du 18 décembre 2015 puis par courrier recommandé du 11 janvier 2016 reçu le 13 janvier suivant, n’est pas discutée, et par courriel du 13 mars 2016, la Sci [5] a sollicité que la société [F] [6] donne suite à son opposition du 23 novembre 2015, s’étonnant qu’aucun projet de répartition ne lui ait été adressé.
La société [F] [6] ne justifie ni avoir répondu à la Sci [5] à la suite de son opposition et de son rappel, ni lui avoir adressé, ainsi qu’au cédant, le projet de répartition du prix de vente séquestré intégrant sa créance, qu’elle verse aux débats, ce afin de recueillir l’accord du cédant en vue de permettre la mainlevée amiable de l’opposition par règlement de la créance conformément à sa mission ou, à défaut, qu’il soit statué judiciairement sur le sort de l’opposition. Elle n’établit donc pas avoir réalisé une proposition de règlement non suivie d’effet en l’absence d’accord du cédant débiteur, ainsi qu’elle s’en prévaut, ni avoir, le cas échéant, informé la Sci [5] de ce refus afin qu’elle puisse exercer une action en justice.
Il ressort du relevé de compte séquestre du 21 février 2022 que la société [F] [6] s’est dessaisie d’une partie du prix séquestré à compter de février 2016 en désintéressant des créanciers opposants sans prendre en compte l’opposition de la Sci [5] dans la répartition du prix et son éventuel ordre de préférence parmi les opposants, alors que son opposition avait pour effet de rendre indisponibles les fonds pour le montant concerné. La circonstance que le compte séquestre demeure créditeur de 12 911,08 euros après l’annulation de plusieurs opérations est impropre à écarter la faute du notaire séquestre.
La faute de la Scp [F] [6] dans l’exécution de sa mission de séquestre conventionnel est donc caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que la Sci [5], qui ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès de la société [8] pour récupérer tout ou partie de sa créance et ne démontre donc pas le caractère irrécouvrable de celle-ci, a perdu une chance de recouvrer sa créance locative, qu’il a évaluée à un montant de 8 000 euros.
La société [F] [6] soutient que la Sci [5] ne subit aucun préjudice aux motifs qu’elle est toujours séquestre de la somme de 12 911,08 euros et qu’il lui incombe d’obtenir l’accord de la société [8] ou un titre exécutoire afin d’être payée de la somme lui revenant.
La Sci [5], tout en sollicitant la confirmation de la décision de ce chef, réplique que la faute de la société [F] [6] l’a privée du paiement de la somme de 9 568 euros qu’elle aurait dû percevoir sur la vente du fonds car la société [8] a disparu sans laisser d’adresse, ce qui rend sa créance de loyers et charges irrécouvrable.
Pour être réparable, le préjudice subi doit être certain, direct et personnel. La réparation du préjudice doit être intégrale, sans excéder ou être inférieure au montant du préjudice.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le manquement au devoir de diligence du séquestre, qui s’est dessaissi d’une partie des fonds sans tenir compte des conséquences de l’opposition formée par la Sci [5], n’a pu causer à ladite société qu’une perte de chance de ne pas obtenir le paiement de sa créance.
Si l’opposition au paiement du prix d’un fonds de commerce, effectuée par un créancier du vendeur en application de l’article L.141-14 du code de commerce, a pour seul effet de rendre le prix provisoirement indisponible, sans qu’il puisse être préjugé de sa distribution effective au créancier opposant, il n’en demeure pas moins que la société [F] [6] a désintéressé divers créanciers, dont elle ne justifie pas de l’ordre de préférence, et donc obtenu pour ce faire l’accord du débiteur. Au vu de ces éléments et dès lors qu’elle ne justifie ni avoir interrogé le débiteur à propos de la créance de la Sci [5], ni de son refus, la perte de chance de la Sci [5] de se voir rembourser sa créance consécutivement à son opposition doit être évaluée à 70%:
Il convient en conséquence de condamner la société [F] [6] à payer à la Sci [5] une somme de 6 697 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice, en infirmation de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [F] [6] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Sci [5] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Scp [F] [6] à payer à la Sci [5] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
statuant de nouveau,
Condamne la Sas [F] [7] à payer à la Sci [5] une somme de 6 697euros en réparation de son préjudice,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022,
Condamne la Sas [F] [7] à payer à la Sci [5] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [F] [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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