Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 29 octobre 2018, N° 16-02387/N |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03120 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LP
AFFAIRE :
[6]
C/
[V] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-02387/N
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[V] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [V] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 348 substitué par Me Sélina GHALLEB, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 127
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT'
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] (la caisse) a procédé au contrôle, pour la période du 20 mai 2011 au 9 décembre 2014, de l’activité de M. [V] [H], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dénommée [11] (la société).
Le 10 avril 2015, la caisse a notifié à M. [H] un indu d’un montant de 82 724,50 euros en raison d’anomalies dans l’application des règles de tarification et de facturation prévues par la nomenclature générale des actes professionnels (la [14]).
M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 7 octobre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :
— annulé la notification d’indu adressée à M. [H] le 10 avril 2015 par la caisse ;
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné la caisse à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;
— condamné la caisse aux dépens d’appel ;
— débouté le professionnel de santé de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 6 janvier 2022 (n° 20-18.885), la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée au motif suivant :
'Vu les articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte des quatre derniers de ces textes que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d’une feuille de soins, transmise sur support papier ou par voie électronique, comportant l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné.
5. Pour faire droit au recours du professionnel de santé, l’arrêt énonce que si l’organisme d’assurance maladie est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du professionnel qui a effectué ces derniers, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’activité, il appartient à la caisse de démontrer que le professionnel auquel elle réclame l’indu est celui à l’origine du non-respect de ces règles.
6. Il relève que la caisse a exercé un contrôle sur la totalité des actes présentés au remboursement par la Selarl sous le numéro Adeli 927 701 219, qui correspondait au numéro de répertoire national d’identification des professionnels de santé, à caractère personnel, attribué à l’intéressé et que les actes avaient été facturés avec la carte professionnelle de celui-ci.
7. Il retient, cependant, qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats que cette notification d’indu ne correspondait pas uniquement aux actes facturés par le professionnel de santé pour sa propre activité, même si un seul numéro [5] avait été utilisé et que chaque professionnel doit utiliser le numéro qui lui est propre, certains de ces actes ayant été accomplis par d’autres professionnels. Il en déduit que l’indu réclamé doit être annulé, en l’absence de preuve qu’il correspondait uniquement aux seules inobservations de la [14] par le professionnel de santé.
8. En statuant ainsi, alors que le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Après radiation par ordonnance du 29 juin 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ;
et statuant à nouveau,
— de déclarer bien fondé le recouvrement de l’indu à l’encontre de M. [H] ;
— de déclarer non prescrite l’action en paiement ;
— à titre reconventionnel de condamner M. [H] à lui verser la somme de 82 724,50 euros à titre d’indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner M. [H] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la Cour :
à titre liminaire,
— de juger que les conclusions de la caisse notifiées le 15 juin 2023 sont irrecevables, de même que l’ensemble des pièces produites ;
à titre principal,
— de rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions de la caisse ;
— de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine rendu le 29 octobre 2018 en ce qu’il a :
— annulé la notification d’indu adressée à M. [H] le 10 avril 2015 par la caisse ;
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;
à titre subsidiaire,
— de constater que M. [H] n’est pas le seul praticien ayant effectué les actes pour lesquelles des sommes indues sont réclamées ;
— d’enjoindre à la caisse sur la base des plannings fournis par le requérant de justifier des détails des prestations effectivement exécutées par lui ;
— de juger en conséquence et en l’état qu’aucune des sommes ne peut être mise à sa charge, faute de justification des actes effectivement effectués par lui ;
— de rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions de la caisse ;
à titre encore plus subsidiaire,
— de juger que la somme de 7 373,13 euros correspond à des prestations payées par la caisse avant le 10 avril 2012 ;
— de juger en conséquence que la somme de 7 376,13 euros ne saurait être réclamée en l’état de la prescription l’affectant ;
— de rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions de la caisse à ce titre ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
M. [H] invoque l’irrecevabilité des conclusions de la caisse au regard de l’article 1037-1 du code de procédure civile et du non-respect des délais prévus, les conclusions de la caisse étant parvenues le 15 juin 2023 alors qu’elles devaient être notifiées au plus tard le 4 avril 2022.
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4 […]'
Cet article fait référence à divers articles du code de procédure civile relatifs à la 'procédure ordinaire’ en matière de représentation obligatoire.
Or la procédure devant la chambre de la protection sociale de la Cour d’appel est orale, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’article 1037-1 du code de procédure civile est inapplicable au présent litige.
Les parties ont eu le temps d’échanger leurs conclusions et pièces, d’autant que l’affaire a été radiée, M. [H] ayant sollicité un renvoi pour répondre aux écritures transmises tardivement par la caisse, mais que celui-ci n’a finalement pas répliqué.
Le moyen soulevé par M. [H] sera ainsi rejeté.
Sur la nullité de la notification de l’indu
La caisse soutient que la notification de l’indu est régulière ; qu’il a pu faire valoir ses observations, saisir la commission de recours amiable et utiliser les voies de recours mises à sa disposition.
M. [H] expose que l’indu n’a pas été notifié au débiteur des sommes réclamées, c’est-à-dire la société, mais à lui-même alors qu’il n’exerçait pas en son nom propre ; que c’est ainsi que le liquidateur de la société a invité la caisse à déclarer sa créance ; qu’il s’est vu attribué, comme les autres praticiens de la société, un numéro de matricule strictement lié à leur appartenance à la société.
Sur ce,
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes ou prestations, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (Souligné par la Cour)
Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d’une feuille de soins, transmise sur support papier ou par voie électronique, comportant l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné.
En l’espèce, la caisse a opéré un contrôle sur la totalité des actes présentés sous le numéro Adeli 927 701 219 attribué à M. [H]. Cette référence est également portée sur la notification de l’indu.
Le numéro Adeli est un identifiant unique attribué aux professionnels de santé en France. Pour les kinésithérapeutes, le numéro Adeli kiné est indispensable pour exercer légalement leur profession. Il permet notamment de s’inscrire à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie.
Comme l’avait souligné la Cour dans son arrêt précédent, 'Contrairement aux affirmations de M. [H], ce numéro correspond non pas à celui de la Société, qui n’est en réalité qu’un outil de mise en commun de moyens, mais à son propre numéro de répertoire national d’identification des professionnels de santé en sa qualité d’associé unique de ladite Selarl. D’ailleurs, un nouveau numéro lui a été accordé à compter du 1er février 2015 pour la poursuite de son activité libérale après la liquidation judiciaire de la Selarl, ce qui en démontre parfaitement le caractère personnel.'
Il en résulte que l’ensemble des actes contrôlés par la caisse l’ont été sur la base de l’identifiant personnel de M. [H]. Ce dernier ne justifie d’ailleurs pas que les autres kinésithérapeutes avec lesquels la société avait signé un contrat d’assistanat ou de collaboration n’avaient pas eux-mêmes un numéro personnel [5].
Si M. [H] a pu changer de numéro Adeli du fait d’un changement de statut, il n’en résulte pas moins que le numéro d’identification lui est personnel et non attribué à une SELARL qui n’est qu’un mode d’activité.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé rappelle que l’indu est recouvré auprès du professionnel de santé, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (Souligné par la Cour)
Le fait que la facture ait été payée au profit de la SELARL est donc indifférent.
M. [H] soutient que la caisse ne produit aucune feuille de soins sur laquelle figure son numéro Adeli 927 009 597. Mais il ne démontre pas que ce numéro lui a été attribué au temps de la période de contrôle puisque, au contraire, il disposait d’un numéro Adeli personnel 927 701 219 qui figure sur les bordereaux de télétransmission produits par la caisse.
Il a d’ailleurs précisé que ce numéro 927 009 597 lui a été attribué après la liquidation de la SELARL (page 3 de ses conclusions).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a réclamé l’indu auprès de M. [H] qui reste débiteur des prestations éventuellement indues, que celui-ci ait effectué lui-même les actes ou pas, l’identifiant personnel [5] figurant sur sa carte ayant été utilisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prescription
M. [H] soulève l’irrecevabilité d’une partie de la demande d’indu du fait de la prescription de trois ans à compter de la notification de l’indu du 10 avril 2015, les paiements effectués antérieurement au 11 avril 2012 ne pouvant plus lui être réclamés.
La caisse affirme que la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer ; que les tableaux correspondant aux anomalies de facture font état, pour la majorité des actes, d’une date de paiement postérieure au 11 avril 2012, sauf pour les actes de Mme [U] pour 70,15 euros.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé dispose que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, la notification de payer l’indu a été réceptionnée par M. [H] le 13 avril 2015.
La caisse invoque une suspicion de fraude.
Il résulte des documents produits et notamment du rapport d’enquête administrative de la caisse effectué auprès de l’EHPAD [Adresse 12] à [Localité 8] que M. [H] aurait facturé des prestations à certains résidents de l’EHPAD, sans prescription et sans jamais intervenir lui-même dans l’établissement.
La liste des anomalies reprochées à M. [H] est très longue et les pages du tableau récapitulatif conséquentes. La lettre de convocation à un entretien adressée à M. [H] le 12 septembre 2014 rappelle qu’une somme de 266 118 euros lui a été remboursée en 2013, soit cinq fois plus que les moyennes régionales.
Il apparaît dans un autre rapport d’enquête que d’autres contrôles fiscaux ont été réalisés pour les années précédentes, qu’une patiente a relevé que des séances annulées lui ont été facturées et que la secrétaire de la société disait que ce n’était pas grave puisqu’elle était remboursée à 100%.
Lors de la notification de l’indu, il existait bien une suspicion de fraude, plusieurs professionnels de santé utilisant manifestement le numéro Adeli de sa carte de professionnel de santé.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a appliqué la prescription quinquennale de droit commun et le moyen, tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu
Sur la surcotation d’actes
La caisse indique que l’analyse d’activités a mis en évidence la facturation de soins dispensés au bénéfice de trois assurés du 24 avril au 1er mai 2014 alors qu’ils n’ont pas été réalisés ou que les assurés ne bénéficiaient pas de prescription médicale de séance de rééducation, pour une somme de 267,48 euros.
M. [H] soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère indu des prestations réclamées ; que les documents versés unilatéralement par la caisse ne peuvent valoir preuve.
Il ajoute que la caisse fournit les décompte de soins de Mme [Y] mais que les pièces sont relatives à M. [Y] et ne correspondent pas au grief mentionné ; que les autres actes facturés l’ont été par Mmes [S], [M] ET [N] ; que les prescriptions manquantes sont produites ; que l’ensemble ressort des seules déclarations de Mme [L] [B] qui reconnaît ne l’avoir jamais vu au sein de l’établissement.
Sur ce,
Il résulte des tableaux produits que les patients [A] [Y], [P] [D] et [O] [T] se sont vus facturés des actes fictifs alors que les séances avaient été décommandées.
M. [H] conteste la régularité de l’attestation de Mme [D] mais les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En outre, il reconnaît que ce sont ses collaborateurs qui devaient intervenir.
M. [H] n’apporte aucun élément pour contester ces déclarations.
L’indu de ce chef est donc retenu.
Sur la facturation d’actes non réalisée
La caisse affirme que sur la période du 25 avril au 1er mai 2014, des soins ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été réalisés au profit de sept assurés sociaux, alors que Mme [C], kinésithérapeute, était en congés ; que M. [H] a reconnu cette anomalie.
M. [H] reconnaît cette erreur de facturation ; que Mme [C] n’était pas en vacances mais bien présente dans la maison de retraite, que son secrétariat a commis une erreur mais qui ne porte que sur la somme de 267,21 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 133-4 I B du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
M. [H] lui-même reconnaît une anomalie de facturation. Il convient donc de la prendre en compte dans l’indu réclamé par la caisse.
Sur la facturation de soins au-delà de la durée spécifiée sur la prescription
La caisse soutient que M. [H] a facturé des actes au-delà de la durée de prescription du médecin ; qu’il a facturé des cotisations non conformes à la [14] par non-respect de l’article 9, chapitre 2, titre XIV de la [14] ; qu’il s’agit d’une prise en charge globale facturée AMK 6 ou 8 et que M. [H] a facturé une cotation AMS 9,5.
M. [H] répond qu’il ne s’agissait pas de ses patients, que c’est au professionnel de santé de coter les actes et que la caisse doit se retourner contre les praticiens concernés.
Il ajoute, sur la durée des soins que les ordonnances ne précisent pas toutes la fréquence des soins ; qu’une ordonnance a été rédigée postérieurement ; que pour Mme [U] la fréquence n’est pas de 2 à 3 séances mais de 3 à 4 fois par semaine.
L’article 5 des dispositions générales de la [14] stipule que 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : […]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet.'
M. [H] cherche à mettre en doute la réalité des ordonnances prescrites par le docteur [I]. Cependant, si l’ordonnance de mai 2015 est manuscrite, au contraire des autres ordonnances produites par le professionnel de santé, et postérieure à la période de soins, c’est qu’elle est manifestement un duplicata de l’ordonnance originale que le médecin ne conserve pas.
Les anomalies constatées par la caisse ne sont pas contredites par les pièces produites par M. [H], parfois non datées ou illisibles.
En conséquence, l’indu est retenu.
Sur l’utilisation de prescriptions dont l’authenticité n’est pas avérée
La caisse réclame un indu de 3 007,18 euros à ce titre.
Elle précise que M. [H] a facturé des soins au bénéfice de M. [J] sans prescription du médecin coordonnateur de l’EHPAD, que le docteur [I] a confirmé à l’enquêteur qu’il n’avait jamais établi de prescription pour cet assuré ; que le docteur [I] a affirmé n’avoir pas renouvelé de prescriptions à Mme [Z] à compter de l’été 2014 alors que M. [H] a facturé des soins à cette patiente du 30 juin au 4 décembre 2014, le personnel soignant n’ayant pas le souvenir de telles séances.
M. [H] conteste l’attestation ambiguë du docteur [I], non conforme à l’article 202 du code de procédure civile ; que le médecin reconnaît sa signature sur l’ordonnance de M. [X] tout en indiquant que ce dernier n’est pas son patient ; qu’il produit l’ordonnance qui ne fait planer aucun doute sur son authenticité.
Sur ce,
Si, selon l’article 202 du code de procédure civile, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu’il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme (par exemple, 1ère Civ., 26 mars 2025, n° 22-20.677, F-D).
En l’espèce, l’enquêteur de la caisse s’est entretenu avec le docteur [I] qui a contesté être l’auteur de certaines prescriptions médicales, même s’il reconnaît sa signature mais pas son écriture.
Il a renouvelé et détaillé ces prescriptions dans une attestation du 6 janvier 2015. Si ce document n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il reprend ses explications durant l’enquête et détaille les ordonnances, leurs dates, le nom du patient et celles qu’il reconnaît avoir prescrites.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce.
La prescription médicale produite par M. [H], outre son aspect peu lisible, n’est pas écrite par le docteur [I], l’écriture étant différente de celle de son attestation.
M. [H] n’apporte donc aucun élément probant pour justifier de prescriptions médicales pour les patients [J] et [Z].
L’indu est donc justifié de ce chef.
Sur les facturations de soins pendant l’hospitalisation de patients
La caisse expose que M. [H] a facturé des actes alors que les patients étaient hospitalisés selon les décomptes images des actes et des séjours hospitaliers, pour 180,99 euros.
M. [H] réplique que les actes n’ont pas été exécutés ni facturés par lui et ne peuvent lui être imputés.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par la caisse et notamment les images décomptes que des actes de kinésithérapie ont été facturés avec l’identifiant personnel [5] de M. [H] alors que les patients étaient hospitalisés et n’ont pu être exécutés
L’indu est donc validé pour la somme de 180,99 euros.
Sur la facturation de déplacement en [9] non conforme à l’article 13-1 des dispositions générales de la [14]
La caisse expose que les frais de déplacement ne peuvent être facturés qu’une seule fois lorsque l’auxiliaire médical se déplace pour plusieurs patients. Et que l’indu s’élève à 2 978,40 euros.
M. [H] soutient que cet indu provient d’un document interne de la caisse qui ne saurait valoir preuve d’indu, sans mettre en concurrence les états de facturations issues de la caisse.
Sur ce,
L’article 13-1 des conditions générales de la [14], relatif aux frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), précise que 'lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois.'
La caisse a repris dans un tableau, pour chaque jour, l’ensemble des frais IFN (déplacement pour soins affection neurologique) et [10] (déplacement pour rééducation orthopédique) supérieur à une facturation, pour une somme totale de 2 978,40 euros.
L’indu est donc justifié.
Sur la facturation à tort de majorations de nuit et jours fériés
La caisse reproche à M. [H] d’avoir facturé des majorations de nuit et jours fériés de façon quasi systématique alors que la nécessité impérieuse n’était pas avérée, pour un total de 2 726,12 euros.
M. [H] affirme que la caisse ne fournit pas au dossier un résultat d’enquête recevable qui remettrait en cause ce point pour les majorations de nuit.
Il ajoute que pour les jours fériés, la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par un document qui émane d’elle, d’une preuve d’absence d’urgence des actes réalisés.
Sur ce,
L’article 14 des dispositions générales de la [14], relatif aux actes effectués la nuit ou le dimanche, précise que 'lorsque, le médecin intervient pour un patient en situation d’urgence, correspondant à une affection ou la suspicion d’une affection mettant en jeu la vie du patient ou l’intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles, et pour les autres professions en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.'
Les documents produits par la caisse sont issus des documents remis par M. [H] pour se faire rembourser.
Ce dernier ne produit aucune prescription médicale lui dictant une impérieuse nécessité due à l’état du malade de se rendre rapidement auprès d’un patient pour réaliser un acte de nuit ou un jour férié.
L’indu est donc justifié.
Sur le non-respect des dispositions de la [14] relatif aux traitements de groupe
La caisse soutient que les patients de M. [H] ont indiqué que lors des séances de balnéothérapie, plus de trois personnes se trouvaient dans le bassin alors que le nombre de malades ne peut excéder trois, le trop-perçu s’élevant à 70 050,63 euros.
De son coté, M. [H] expose que les pièces de la caisse ne permettent pas de l’incriminer ; que l’analyse de l’activité ne relevant que moins de trois personnes sur plusieurs séances, soit 15 séances réclamées à tort sur le seul mois d’août 2013.
Sur ce,
Le titre XIV, chapitre III article 1 de la [14] relatif aux traitements de groupe, mentionne que 'les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.'
La caisse produit un tableau qu’elle a certes elle-même complété mais qui reprend l’ensemble des éléments transmis par M. [H] en vue du remboursement de ses facturations de séances de balnéothérapie, par dates, ce qui permet de constater que les séances s’effectuaient avec plus de trois patients.
M. [H] indique que l’analyse de l’activité relève moins de trois patients au mois d’août 2013 pour quinze séances mais il ne fait référence à aucun document pour justifier de son analyse.
En conséquence, cet indu est donc également justifié et il convient de condamner M. [H] à payer à la caisse la totalité de l’indu réclamé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les conclusions de la [7] recevables ;
Dit que la procédure est régulière et recevable ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la [7] la somme de 82 724,50 euros au titre de l’indu notifié le 10 avril 2015 ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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