Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 13 novembre 2025, n° 24/03120
TASS Nanterre 29 octobre 2018
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CA Versailles
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la notification de l'indu

    La cour a estimé que la notification de l'indu était bien fondée et que M. [H] était le débiteur des sommes réclamées, même si les actes avaient été réalisés par d'autres professionnels.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la caisse avait des raisons de suspecter une fraude, justifiant l'application de la prescription quinquennale.

  • Accepté
    Justification de l'indu

    La cour a constaté que M. [H] avait facturé des actes non réalisés et que les preuves fournies par la caisse étaient suffisantes pour justifier l'indu.

  • Accepté
    Facturation d'actes non réalisés

    La cour a retenu que M. [H] avait effectivement facturé des actes non réalisés, justifiant ainsi le recouvrement de l'indu.

  • Accepté
    Facturation de soins pendant l'hospitalisation

    La cour a confirmé que les actes avaient été facturés alors que les patients étaient hospitalisés, ce qui justifie l'indu.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que M. [H] succombe à l'instance et doit donc être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [H] devait être condamné à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la caisse de sécurité sociale a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait annulé une notification d'indu de 82 724,50 euros à l'encontre de M. [H], masseur-kinésithérapeute. La cour d'appel a d'abord rejeté l'irrecevabilité des conclusions de la caisse, puis a infirmé le jugement de première instance en considérant que la caisse avait correctement notifié l'indu à M. [H], qui était responsable des actes facturés, même s'ils avaient été réalisés par d'autres professionnels. La cour a également rejeté l'argument de prescription, concluant que la caisse pouvait appliquer la prescription quinquennale en raison de soupçons de fraude. En conséquence, la cour a condamné M. [H] à rembourser l'indu et a confirmé la recevabilité des conclusions de la caisse.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/03120
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/03120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 29 octobre 2018, N° 16-02387/N
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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