Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03266 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Laurent LABADIE, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juin 2025 à l’égard de M. [H] [O], né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Août 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 août 2025 à 00h00 jusqu’au 13 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 septembre 2025 à 10h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [L] [P], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [H] [O], assisté de Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [X] [L] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [H] [O] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêt portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 mai 2023, en considération duquel il a été assigné à résidence partiellement respectée, mesure de nouveau ordonnée les 10 octobre 2023 et 25 août 2024.
Par ailleurs, il a été écroué le 8 octobre 2023 avant d’être remis en liberté le 10 octobre 2023 dans le cadre d’une affaire ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen le 23 octobre 2024 à 2 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant deux ans.
En exécution de cette peine, il a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 16 juin 2025.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la première présidente du 23 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 16 Juillet 2025, confirmée par la première présidente le 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la mesure pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance rendue le 15 Août 2025, confirmée par une décision de la première présidente du 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a de nouveau prolongé la mesure pour une durée de quinze jours à compter du 15 août 2025.
Par requête reçue le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 août 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de quinze jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025 à 10h35.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai
— l’absence de menace pour l’ordre public caractérisée et actuelle
Le préfet de la Seine-Maritime non comparant a fait savoir par mail du 1er septembre 2025 qu’il s’en rapporte à ses précédents écrits et à l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [O] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que :
« Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. »
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [H] [O] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [H] [O] a été condamné à plusieurs reprises entre octobre 2023 et janvier 2024 pour des faits de violences avec usage d’une arme suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, dégradation d’un bien appartenant à autrui, violences par personne en état d’ivresse manifeste, menace de mort et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire.
La réitération multiple des délits et l’indifférence aux avertissements judiciaires caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA, qui persiste, eu égard au caractère récent de la dernière condamnation, de son incarcération et en l’absence d’effort d’amendement et de ressources légales, contexte incitatif à la commission de nouvelles infractions.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 15 jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 03 Septembre 2025 à 09h10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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