Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05085 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2024, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 10 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 24/00608 et celle introduite par M. [O] [D] enregistrée sous le n° RG 24/00609, déclarant recevable la requête de M. [O] [D], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [O] [D] régulière, ordonnant en conséquence le maintien de M. [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2024, à 10h51, par M. [O] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [D], assisté de son avocat, qui soutient la déclaration d’appel ; l’étranger déclare qu’il va demander un rendez-vous au consulat d’Algérie ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’unique moyen de fond soulevé devant lui tiré d’une demande d’assignation à résidence, moyen non repris dans l’acte d’appel ; y ajoutant sur la déclaration d’appel, qu’il y a lieu de constater que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention figurant dans l’acte d’appel, n’a pas été oralement soutenue devant le premier le comme il résulte de la note d’audience ; en conséquence, étant constaté qu’il a été renoncé à l’ensemble des moyens figurant dans la dite requête ; ceux-ci sont donc tardifs au regard des dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, aucun moyen concernant l’état de santé n’a, non plus, été soutenu, ni celui sur une incompatibilité de la rétention avec la mesure pénale ; ces moyens sont irrecevables ; quant aux diligences, elles ont régulièrement été faites, le consulat d’Algérie ayant été saisi dès le 25 octobre dernier soit le jour même du placement en rétention.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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