Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00225 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3OT
Enrôlement du 25 Novembre 2025
assignation du 21 Novembre 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN CEDEX du 29 Octobre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Edith ALAUZET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine BEAUFIGEAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 21 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a, dans une instance opposant M. [X] [Q] à M. [C] [U] relativement à un contrat de bail du 2 juillet 2025, rendu la décision suivante:
'Disons que la délivrance d’un congé en meconnaissance flagrante des dispositions d’ordre public de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les coupures d’eau, d’électricité et le changement des barillets de la porte d’entrée de l’appartement de M. [X] [Q] caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en conséquence ;
Ordonnons la réintégration immédiate de M. [X] [Q] dans le logement situé [Adresse 1] ;
Condamnons M. [C] [U] à remettre à son locataire M. [X] [Q] les nouvelles clés du logement situé [Adresse 1] dans un délai de 12 heures à compter de la signification de la présente décision sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai ;
Condamnons M. [C] [U] à payer à M. [X] [Q] la somme de 2500 €;
Condamnons M. [C] [U] à payer à M. [X] [Q] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons M. [C] [U] aux dépens y compris les frais de constat de Me Caroline Rives en date du 16 octobre 2025.'
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [C] a fait assigner M. [X] devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile afin qu’il prononce l’arrêté de l’exécution provisoire à titre principal, et à titre subsidiaire ordonne la consignation des fonds à la CARPA des Pyrénées Orientales. Il réclame en tout état de cause, sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation par la dette locative de M. [X].
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors de cette audience, le demandeur sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et sollicite en outre le rejet des prétentions de M. [X], outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction à son conseil Me Alauzet, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il rappelle le contexte dans lequel la décision a été rendue, à savoir que le bail avait été consenti à titre provisoire et amical, et que le bien mis à disposition est voisin du sien. Or, une altercation est survenue entre eux le 9 septembre 2025, qui a abouti à une procédure pénale au terme de laquelle ils ont été tous les deux renvoyés devant le tribunal correctionnel le 12 mars 2026, et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact l’un avec l’autre. Il affirme que M. [X] avait pris l’engagement de quitter les lieux en octobre 2025 devant le procureur de la République, qu’il a donc lui-même quitté provisoirement son logement pour éviter tout contact avec ce dernier dans l’attente qu’il quitte les lieux, en octobre, ce qu’il n’a pas fait.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où M. [X] a présenté la situation de manière fallacieuse et inexacte, puisqu’il dispose, contrairement à ce qu’il affirme, de la possibilité d’accéder au logement, qu’il a manifestement fait changer le barillet juste avant l’audience sans que lui-même ne s’y oppose, et qu’il ne démontre pas que la clé essayée par le commissaire de justice est bien celle du logement, ou que la serrure ait été démontée ou remplacée de son fait. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un préjudice de jouissance lié à une impossibilité d’accéder à son logement, a fortiori à hauteur de 2500 € pour les 10 jours durant lesquels il n’a prétendument pas pu accéder au logement. Il ajoute que M. [X] ne respecte pas ses obligations contractuelles, puisqu’il ne paye pas son loyer, ni les charges, et qu’il n’est pas assuré.
Il ajoute que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives puisque M. [X] ne présente aucune garantie de solvabilité, qu’il est sans emploi et ne peut assumer son loyer, de sorte qu’il ne sera pas en mesure de restituer la somme de 4000 € qui doit lui être versée en vertu de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025. Il est lui-même en difficulté financière puisqu’il ne dispose plus d’aucun revenu locatif, M. [X] ne réglant pas ses loyers et lui devant la somme de 3000 € à ce titre, son comportement délétère ne permettant en outre plus de louer la salle de réception dont il est propriétaire au rez de chaussée du bâtiment où se trouve le logement loué.
A titre subsidiaire, il réclame la consignation de la somme due.
M. [X] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il conclut au rejet des demandes de M. [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Beaufigeau, ainsi que les dépens.
Il affirme qu’il ne s’est jamais engagé à quitter les lieux en octobre, et que M. [C] trouble la jouissance des lieux loués en ne lui permettant plus d’y accéder , en lui coupant l’eau et l’électricité, ce qui ressort très clairement du constat de commissaire de justice de Me [I]; il était donc fondé à bénéficier d’une indemnisation de ce chef. Il en déduit qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, et que M. [C] peine en outre à rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives au regard de sa situation financière, sur laquelle il n’apporte aucune information. Il précise avoir toujours réglé ses loyers, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, aucun commandement de payer n’ayant été délivré.
Concernant l’amènagement de l’exécution provisoire, il fait valoir que les condamnations prononcées sont raisonnables.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, la demande M. [C] est recevable s’agissant d’une ordonnance de référé.
S’agissant des conséquences manifestement excessives exigées par l’article précité, il convient de relever que M. [C] indique que M. [X] peut accéder au logement, qu’il ne s’est pas opposé à ce qu’il change le barillet pour y accéder, et il n’invoque en réalité l’existence de conséquences manifestement excessives qu’au regard des condamnations financières prononcée, soit la somme de 4000 €. L’astreinte prononcée ne peut constituer un argument dans la mesure où elle ne pourrait donner lieu à une liquidation que s’il fait obstacle à l’accès au logement en refusant de lui remettre une clé;or, il affirme qu’il ne s’ oppose pas à l’accès au logement de M. [X] et le laisse en jouir .
Il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, et de confirmer ses allégations selon lesquelles il pourrait être en difficulté du fait de l’absence de perception de loyers, pour le logement occupé par M. [X] et pour le local situé au rez de chaussée; ses revenus et son patrimoine ne sont pas connus, à l’exception d’un patrimoine immobilier constitué a minima de trois biens, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives liées au paiement de la somme de 4000 €.
Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives pour bénéficier d’un arrêt de l’exécution provisoire. La demande de suspension de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de consignation:
En vertu de l’article 514-5 du code de procédure civile , l’appelant peut, à titre principal ou subsidiaire, former une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’article 521 de ce même code dispose: ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Dans le cas d’espèce, M. [C] fonde sa demande de consignation sur le risque de non restitution de la somme de 4000 €. Il ne produit cependant aucun élément permettant de confirmer ses affirmations selon lesquelles M. [X] ne bénéficierait d’aucun revenu et ne règlerait déjà pas ses loyers, et serait dès lors dans l’incapacité de restituer cette somme en cas d’infirmation, ce dernier justifiant percevoir une allocation de retour à l’emploi.
La demande de consignation sera en conséquence rejettée.
Sur la demande de compensation:
Il n’entre pas dans l’office du premier président ou de son délégué, statuant sur des demandes fondées sur les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur des demandes de compensation, qui relèvent du juge du fond, de sorte que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [C] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Beaufigeau, et au paiement à M. [X] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune information n’étant communiqué relativement au bénéfice de l’aide juridictionnelle de l’une ou l’autre des parties, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan,
Rejette la demande de consignation des sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande de compensation,
Condamne M. [U] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Antoine Beaufigeau,
Condamne M. [U] [C] à payer à M. [Q] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’aticle 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier La présidente
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