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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 21/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 novembre 2021, N° 19/00288 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00210
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 21/03007 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUP5
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
19/00288
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me DOSMAS , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2017, M. [U] [D] a adressé à la [6] ([11]) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 25 novembre 2016 faisant état d’une épicondylite gauche.
Par lettre du 28 février 2017, la caisse a informé l’employeur de M. [D], la SAS [22], de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et lui en a adressé une copie.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse a adressé à M. [U] [D] et à la société un questionnaire à compléter.
M. [U] [D] y a répondu le 20 mars 2017 et l’employeur le 31 mars 2017.
Le 23 mars 2017, le médecin conseil de la caisse a, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, conclu à l’existence de la maladie professionnelle tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 dont le code syndrome est 057ABM77D.
Le 4 mai 2017, la caisse a notifié à la SAS [22] la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
L’enquête administrative a conduit l’agent enquêteur de la caisse à conclure, le 22 mai 2017, que, si les conditions quant à la liste limitative des travaux du tableau n°57B des maladies professionnelles étaient remplies, le délai de prise en charge était en revanche dépassé.
Le 31 mai 2017, la [12] a informé la SAS [22] qu’elle transmettait le dossier au [8] ([14]) pour un examen dans le cadre de l’article L 461-1 3ème alinéa, et de ce que préalablement, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 20 juin 2017 et faire les observations qui seront annexées au dossier.
Le 16 juin 2017, la SAS [22] adressait à la [12] ses observations.
Le 3 août 2017, la [12] notifiait à M. [U] [D] un refus provisoire de prise en charge de sa pathologie, l’avis du [14] ne lui étant pas parvenu.
Le [19] rendait son avis le 12 avril 2018.
Le 7 juin 2018, la [12] notifiait à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La SAS [22] a, par lettre du 31 juillet 2018, saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [7] d’un recours en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [13] n’y ayant pas répondu dans les délais réglementaires, la SAS [22] a, par lettre recommandée expédiée le 27 février 2019, saisi d’un recours contentieux le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable l’action de la SAS [22] en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge,
— déclaré la SAS [22] irrecevable en ses demandes relatives à la durée des soins et arrêts, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point,
— débouté la SAS [22] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS [22] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [22] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2021, la SAS [22] a formé un appel total contre ce jugement qui lui a été notifié le 19 novembre 2021.
Par conclusions datées du 24 octobre 2022 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [22] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
. dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 25 novembre 2016 déclarée par M. [U] [D],
A titre subsidiaire :
. dire et juger bien fondée sa demande en inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à M. [U] [D] et lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 8 février 2017,
A titre infiniment subsidiaire :
. ordonner une expertise en vue de fixer les arrêts et soins exclusivement liés à la pathologie du 25 novembre 2016 de M. [U] [D] et renvoyer sur ce point à une audience ultérieure après dépôt du rapport,
En tout état de cause :
. débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner la [12] à payer à la SAS [22] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la [12] aux dépens.
Par conclusions écrites du 3 mars 2023, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [22] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt prononcé le 12 juin 2023, la présente juridiction a :
— Confirmé le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur :
. l’irrégularité formelle substantielle affectant l’avis du [14] ;
. les irrégularités de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle (délai, caractère insuffisant de l’instruction, absence de motivation de la décision de prise en charge, défaut de pouvoir du signataire de la décision) ;
. l’absence de concordance entre la pathologie déclarée et les prévisions du tableau n°57B ;
— Réservé à statuer sur les autres demandes ;
— Ordonné la saisine, sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, du [10], qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles, du 25 novembre 2016 dont se trouve atteint M.[U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
— Ordonné à la [12] de saisir dans les meilleurs délais le [17], du dossier de M. [U] [D] établi conformément aux dispositions de l’artticle D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— Invité la SAS [22] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au [8] désigné ;
— Dit que le [17] devra transmettre son avis au greffe de la chambre socile de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023.
Le [17] a rendu un avis daté du 28 novembre 2024 dans lequel il conclut à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Par conclusions datées du 14 janvier 2025 développées oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [22] a maintenu ses prétentions exposées dans ses conclusions datées du 24 octobre 2022 précédemment détaillées.
La [11] a sollicité à l’audience, par l’intermédiaire de son représentant, que l’avis du [17] soit enterriné, et a developpé ses dernières conclusions du 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et à la décision entreprise.
SUR CE,
La cour entend rappeler que par un premier arrêt prononcé le 12 juin 2023, elle a confirmé le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge fondées notamment sur l’irrégularité formelle substantielle affectant l’avis du [20], de sorte que ces dispositions sont devenues définitives.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
A titre principal, la société employeur demande l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [U] [D], faisant valoir l’absence de lien entre l’activité habituelle du salarié et sa maladie, mais également l’insuffisance de motivation de l’avis du [16] qui a statué au vu d’un dossier incomplet, dans lequel l’avis du médecin du travail fait défaut, la caisse ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité de se le procurer.
La caisse conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par M.[D] et son activité professionnelle, sollicitant que l’avis du [18] soit enterriné. Elle ne se prononce pas sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet avis.
******
En application de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l’article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret nº 2019-356 du 23 avril 2019, prévoit que : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur (…) ».
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret nº 2019-356 du 23 avril 2019, précise quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1º Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté
2º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4º Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 3º et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis (Civ., 2ème 24 septembre 2020, nº 19-17.553).
Est en revanche nul l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence d’avis du médecin du travail alors que la caisse ne démontre aucune impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
M. [U] [D] ayant complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier 2017, soit antérieurement au 1er décembre 2019, l’ensemble de la procédure d’instruction de la maladie est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au décret nº201 9-356 du 23 avril 2019. Le [16] devait donc rendre son avis en connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dans l’avis rendu par le [9] le 28 novembre 2024, la case correspondant à l’avis motivé du médecin du travail n’est pas cochée et le comité ne mentionne pas davantage, dans ses motivations, avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
La caisse n’allègue pas ni ne justifie de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Il est donc établi que le [9] n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
En conséquence, l’avis du [10] est nul car rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail, pourtant obligatoire au regard des dispositions applicables à l’espèce précitées.
Cette nullité n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] [D], le second comité ayant été saisi par la cour en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il convient en revanche d’ordonner, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt, la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’obtenir un second avis valable quant à l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [U] [D] et son activité professionnelle habituelle, après avoir notamment pris l’avis du médecin du travail.
La caisse sera également enjointe d’inclure l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente juridiction le 12 juin 2023,
AVANT DIRE DROIT sur la contestation par la SAS [22], société employeur, du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 janvier 2017 par M. [U] [D] ;
DESIGNE le [8] ([14]) d’Auvergne Rhône Alpes pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie contractée par M. [U] [D], et déclarée le 30 janvier 2017, est en lien direct avec le travail habituel de ce dernier au sein de la SAS [22] ;
ORDONNE à la [7] de saisir dans les meilleurs délais le [15], du dossier de M. [U] [D] établi conformément aux dispositions l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, comprenant notamment l’avis motivé du médecin du travail;
INVITE la SAS [22] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants ;
DESIGNE le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le lundi 2 mars 2026 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de Metz
[Adresse 3]
La notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière La Présidente
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