Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 juin 2025, n° 23/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2023, N° 2022027403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022027403
APPELANTE
S.A.S. ALGONOMIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 362 248
Représentée par Me Marie BODET, avocat au barreau de PARIS, toque D1740
INTIMEE
S.A.R.L. FORSTAFF
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 791 590 040
Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2023 par lequel il a condamné la société Algonomia à régler à la société Forstaff Rennes ('société Forstaff') la somme de 5.350 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, condamné la société Algonomia à régler à la société Forstaff la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Algonomia de ses demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Algonomia aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2023 par la société Algonomia ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025 pour la société Algonomia afin d’entendre, en application des articles 289 du code général des impôts, 1103, 1104, 1217, 1219, 1224, 1304-2 et 1353 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Algonomia à régler à la société Forstaff la somme de 5.350 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, les dépens, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Algonomia de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
à titre principal,
— dire que la société Forstaff a renoncé à l’exigence du paiement de l’acompte prévu au contrat,
— débouter la société Forstaff de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Forstaff n’a pas exécuté les prestations convenues,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Algonomia et la société Forstaff,
— débouter la société Forstaff de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Forstaff à payer à la société Algonomia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Forstaff aux dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2023 pour la société Forstaff [Localité 6] afin d’entendre, en application de l’article 1103 du code civil :
— confirmer le jugement,
— débouter la société Algonomia de ses demandes,
— condamner la société Algonomia à régler la somme de 5.350 euros HT au titre de la facture R/191202 demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021,
— condamner la société Algonomia à régler la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles,
— condamner la société Algonomia aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Algonomia, spécialisée dans la distribution de logiciels, a conclu le 29 novembre 2019 avec la société Forstaff, qui a pour activité la recherche d’emplois, deux contrats de recrutement, l’un pour un poste d''analyste testing’ qui a été satisfait et donné lieu au versement des honoraires. Le second, pour un 'responsable commercial', ceci moyennant des honoraires de 16.000 euros hors taxe facturés selon 'un acompte au lancement de la mission de 5.350 euros’ et le solde de 10.650 euros 'à l’acceptation par le candidat de la proposition'.
Après que la société Forstaff a émis une facture datée du 2 décembre 2019 pour l’acompte de 5.350 euros et proposé à la société Algonomia deux candidats en février 2020, elle a réclamé le paiement de cet acompte, la société Algonomia qui s’y est opposée par courriel du 26 juin 2020 au motif que ce recrutement s’était soldé par un échec tandis que la prestation était rémunérée 'au succès'.
Après une vaine mise en demeure en paiement du 23 avril 2021, la société Forstaff a assigné la société Algonomia en condamnation le 23 mai 2022.
1. Sur le bien fondé de la facturation
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer l’acompte de 5.350 euros, la société Algonomia soutient, en premier lieu, que la société Forstaff a tacitement renoncé au paiement de cet acompte, alors qu’elle en a adressé tardivement la facture après l’exécution de ses prestations en contravention des prescriptions de l’article 289 du code général des impôts disposant que :
I. ' 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies
Au demeurant, en convenant du versement d’un acompte au lancement de la mission dont il est constant qu’il s’est suivi de la présentation de trois candidats aux postes décrits aux contrats, la société Forstaff était bien fondée à émettre sa facture le 2 décembre 2019 après la conclusion du contrat et suivant la prescription de l’article 289.
La société Algonomia conclut en second lieu aux manquements de la société Forstaff à son obligation de présenter des candidats dans le délai de huit semaines à compter du début de mission, les deux premiers candidats ayant été présentés huit semaines et demi après, ainsi que dans le recrutement des candidats dont les profils qu’elle a soumis étaient éloignés de ceux attendus, ceci, alors que la prestataire était engagée à une obligation de résultat, manquements sur le fondement desquels elle prétend pour la première fois en cause d’appel à la résolution du contrat.
Néanmoins, les termes du contrat ne font pas ressortir que l’obligation de résultat est attachée à la seule présentation de candidats dans le délai de huit semaines, mais à celui du recrutement effectif dans la durée garantie d’exécution du contrat de 12 mois, et tandis qu’il est constant qu’après la présentation des trois premiers candidats quatre mois après le démarrage de la mission, la société Algonomia ne caractérise pas le manquement de la société Forstaff.
Alors que la société Algonomia a pris l’initiative de résilier le contrat, les premiers juges ont dûment retenu que l’acompte demeurait acquis dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article V du contrat relatif à la 'Résiliation’ et selon lequel :
'En cas de résiliation unilatérale du contrat par la société ALGONOMIA, sans lien avec la qualité ou la durée de la prestation, l’acompte versé à la signature du présent contrat restera acquis à FORSTAFF, a titre de dédit si cette résiliation intervient avant la présentation des candidats.
Si cette résiliation intervient après la présentation des candidats mais avant la fin de la prestation de FORSTAFF, la société ALGONOMIA devra verser 85% des honoraires de la mission'.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Algonomia succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Forstaff la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Algonomia à payer aux dépens ;
CONDAMNE la société Algonomia à payer à la société Forstaff [Localité 6] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Avis ·
- Délai ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Côte ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Validité
- Contrats ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Option ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Police ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Philippines ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Classification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Message ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Médiation ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Courrier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.