Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 375
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZS
AFFAIRE :
M. [N] [L], [F] [T] assisté de Mme [M] [G], sa curatrice
C/
Etablissement [11], Etablissement Public SIP [Localité 14], Etablissement TRESORERIE [Localité 14] CHU, Société [17] CHEZ [24], Société [21] Chez [12], Société [23], Société [9],
Société [15]
MCS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 04/12/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [L] [F] [T] assisté de Mme [M] [G], sa curatrice
né le 16 Mars 1961 à [Localité 8] (RU),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Etablissement [11],
demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, non représenté
Etablissement Public SIP [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Etablissement TRESORERIE [Localité 14] CHU,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [U] [E] [Z], administrateur des finances publiques adjoint
Société [17] CHEZ [24],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, non représentée
Société [21] Chez [12],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, non représentée
Société [23],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [9],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [15],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie par M. [S] [T], a imposé une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24mois au taux de 0% subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier.
Par courrier du 1er septembre 2023 adressé à la Commission de surendettement, laquelle l’a transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, M. [T] assisté de sa curatrice, Mme [G] [M] a contesté ces mesures.
Devant le juge des contentieux de la protection, il a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant l’origine de son endettement constitué pour l’essentiel de frais hospitaliers, en raison d’un refus de l’aide médicale d’urgence par suite de la non-production de documents administratifs ; il a exposé être désormais sous mesure de protection et ne percevoir que le RSA, son bien immobilier en mauvais état ayant été évalué à 15 000 euros, et faisant valoir que si une vente de son logement devait intervenir, il devrait assumer un loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— confirmé les mesures imposées le 2 août 2023 par la Commission de surendettement de Haute-Vienne à l’encontre de M. [T], à savoir la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0.00%, subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier ;
— conféré force exécutoire auxdites mesures imposées ;
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, M. [T] assisté de sa curatrice (Mme Mme [G] [M] ) a relevé appel de ce jugement.
A l’audience de la cour, il est représenté par son avocat et sa curatrice Mme [G] [M] est présente.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et à titre principal, d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de réechelonner ses dettes sur une durée de 7 ans proposant de régler une mensualité de 50 €.
La Trésorerie [Localité 14] CHU est représentée par M.[Z], lequel souligne que la créance de 6796 € n’a fait l’objet d’aucune contestation par M.[T], que si un échéancier de 50 € par mois était accordé , une garantie hypothécaire devrait être prévue.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel de M. [S] [T] assisté de sa curatrice, interjeté dans les formes et délai légaux est recevable.
Il sera tout d’abord relevé que M. [S] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 13 mars 2023 à la requête du Procureur de la république de Limoges du 23 septembre 2022; le certificat médical établi par le Docteur [K], médecin inscrit sur la liste du procureur de la république est du 20 juillet 2022, ce qui démontre que dès cette date l’altération des facultés mentales de M. [S] [T] l’empêchait de pourvoir seul à ses intérêts.
Son endettement total (9137 ,90€) arrêté par la Commission le 5 septembre 2023 est constitué des dettes suivantes, dont le montant n’a pas été contesté à l’audience de la cour par le débiteur et par sa curatrice.
[10] : 106,24 €
[16] : 144,98 €
[20] : 235,90 €
[20] : 471,80 €
[23] (redevance OM) : 236,80 €
Trésorerie [Localité 14] CHU : 6796,00 €
Trésorerie [Localité 14] CHU : 37,60 €
[9] : 1044,74 €
[15] : 63,84 €
L’essentiel de l’endettement est effectivement constitué par la créance de la Trésorerie [Localité 14] CHU pour des frais d’ hospitalisation du 1er septembre 2022 au 29 septembre 2022, frais non pris en charge au titre des soins urgents à compter du 1er septembre 2022.
M. [S] [T] , âgé de 62 ans, a été en effet hospitalisé en urgence au CHU de [Localité 14] antérieurement, à compter du 31 mai 2022 au 18 août 2022, date à laquelle il a été transféré à l’Hôpital de [Localité 7] où il est resté jusqu’au 29 septembre 2022.
Il ressort des débats qu’en raison de l’altération de ses facultés et compte tenu de sa nationalité britannique qui rendait complexes les démarches à accomplir pour une prise en charge de ces frais au titre de l’assurance maladie, M.[T] n’a pas été en mesure de les effectuer seul et n’ a donc pas sollicité le renouvellement de ses droits en temps utile.Ses difficultés personnelles ont conduit le personnel soignant du CHU à signaler sa situation au Parquet de Limoges pour mise en place d’une mesure de protection.
Les démarches effectuées par sa curatrice après sa désignation intervenue le 13 mars 2023 ont été, par suite nécessairement tardives et n’ont pas permis d’obtenir l’annulation totale ou au moins partielle de cette dette à l’origine de la situation d’endettement de M. [S] [T].
La curatrice a exposé à l’audience que M. [S] [T] disposait désormais de l’allocation adulte handicapée pour un montant de 1016 €, étant bénéficiaire du RSA auparavant ; elle a évalué l’ensemble de ses charges à la somme de 859,17 €, ce montant n’appelant pas d’observations.
M. [S] [T] est propriétaire d’une petite maison en mauvais état estimée entre 15000 € et 20 000 €. .
Il est constant que si cette maison est vendue, le débiteur devrait acquitter une charge de loyer.
La situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du code de la consommation en ce que nonobstant ses ressources modestes, il dispose d’une capacité mensuelle de remboursement qui sera raisonnablement estimée à la somme de 50 €, étant rappelé que le montant de la quotité saisissable est de 113,99 €.
Dans ces conditions, en application de l’article L733-1 et suivants du code de la consommation, les dettes de M. [S] [T] seront apurées par mensualités de 50 € sur une durée de 84 mois(maximum légal) avec effacement du solde des dettes en fin de plan et avec un taux d’intérêt ramené à 0% au regard de la situation de celui-ci.
Les modalités d’apurement des dettes sont fixées au dispositif du présent arrêt.
La loi ne prévoit pas la mise en place d’une garantie hypothécaire, étant rappelé qu’en cas de non- respect du plan, les créanciers peuvent reprendre les poursuites. La demande de garantie hypothécaire de la Trésorerie [Localité 14] CHU sera par suite rejetée.
Pendant la durée du plan, les paiements seront imputés sur le capital.
Le plan entrera en vigueur le 25 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Les autres dispositions du jugement entrepris non contraires au présent arrêt sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, susceptible d’opposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par M. [S] [T] assisté de sa curatrice ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé les créances selon l’état établi par la commission de surendettement le 5 septembre 2023 ;
— a jugé que la situation de M. [S] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— rejeté la demande de rétablissament personnel sans liquidation judiciaire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [T] à la somme de 50 € par mois ;
DIT que le paiement des dettes de M. [S] [T] sera rééchelonné sur une période de 84 mois sans intérêt selon les modalités suivantes, avec effacement du solde des dettes en fin de plan :
Créanciers
montant
1 er palier
2ème palier
solde des créances
effacé
[10]
106,24€
0
83 mensualités de 1€
23,24€
[16]
144,98 €
0
83 mensualités de 1 €
61,98€
[21]
235,90€
0
83 mensualités de 1€
152,90€
[21]
471,80 €
0
83 mensualités de 1€
388,80€
[22]
redevance OM
236,80 €
0
83 mensualités de 2€
70,08€
Trésorerie [Localité 14] CHU
6796€
0
83 mensualités de 41 €
3393€
Trésorerie [Localité 14] CHU
37,60€
une mensualité de 37,60€
0
0
[9]
1044, 74 €
0
83 mensualités de 3€
795,74€
[15] (chèque impayé)
63,84€
une mensualité de 12,40€
51 mensualités de 1€ et une dernière mensualité de 0,44centimes
0
DIT que le plan entrera en vigueur le 25 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
SUSPEND pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêts jusqu’à l’achèvement du plan et effacé à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [T] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement;
RAPPELLE que M. [S] [T] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
* il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
* il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
DÉBOUTE la Trésorerie [Localité 14] CHU de sa demande de garantie hypothécaire;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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