Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 févr. 2026, n° 21/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2021, N° 20/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07535 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIGH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01240
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Mme Anne HOSTIER en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01240) dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’allocations familiales.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse nationale d’allocation familiale (ci-après désignée « la CNAF ») a fait l’objet d’un contrôle prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale par l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale d’Ile de France (« l’Urssaf ») portant sur les années 2015 à 2017, à la suite duquel l’Urssaf a notifié à la CNAF une lettre d’observations du 17 décembre 2018.
Cette lettre d’observation comportait :
— quatre chefs de redressement n°1 à 4 entrainant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 22 180 euros ;
— deux observations n°5 et 6 relatives à l’exclusion de l’assiette de cotisations des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de santé (n°5) et de prévoyance invalidité-décès (n°6) lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.
Les inspecteurs du recouvrement invitaient alors la CNAF à faire bénéficier les fonctionnaires détachés du régime complémentaire de santé, sauf à ce que ceux-ci se prévalent d’un cas de dispense ou à réintégrer le montant des prestations à l’assiette de cotisations des contributions et cotisations de sécurité sociale. S’agissant du régime de prévoyance complémentaire invalidité-décès, les inspecteurs admettaient que les fonctionnaires puissent constituer une catégorie objective de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils bénéficient de leurs propres garanties de prévoyance complémentaire dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale. Ils considéraient toutefois que l’agent contractuel cotisant à l’IRCANTEC n’appartenait pas à une catégorie objective de personnel au sens de R. 242-1-1 du code précité et invitait la CNAF à se mettre en conformité aux règles applicables concernant cette catégorie d’agent.
La CNAF a répondu à cette lettre d’observations le 11 février 2019 contestant la position de l’Urssaf quant au point n°5 relatif au régime de prévoyance complémentaire « frais de santé ». Par courrier du 6 mars 2019, l’Urssaf a maintenu sa position concernant ce point n°5.
Par lettre du 12 mars 2019, l’Urssaf a maintenu les redressements et observations n° 5 et 6 faites dans sa lettre du 17 décembre 2017, en précisant pour ces deux derniers points qu’à défaut de se conformer à ses observations un redressement lui serait notifié en cas de nouveau contrôle.
La CNAF a, par courrier du 19 avril 2019, contesté devant la commission de recours amiable de l’Urssaf l’observation pour l’avenir de l’Urssaf tendant à l’assujettissement des fonctionnaires détachés au sein de la CNAF au régime complémentaire de santé ou à défaut d’être en mesure de produire pour chacun des fonctionnaires non adhérents, un des cas de dispense légaux (point n°5 de la lettre d’observations du 17 décembre 2018).
La commission, lors de sa séance du 5 juillet 2019, a rejeté le recours de la CNAF.
C’est dans ce contexte que la CNAF a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 25 mars 2020, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’Urssaf et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à justifier du statut de droit public ou de droit privé des fonctionnaires détachés au sein de la CNAF, notamment en produisant des documents contractuels ou statutaires relatifs à leur situation de détachement ainsi que leurs bulletins de paie.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
— dit mal fondées la lettre d’observations du 17 décembre 2018 et les décisions de l’URSSAF d’Ile-de-France des 6 et 12 mars 2019 et de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France du 5 juillet 2019, invitant la CNAF à faire bénéficier les fonctionnaires détachés des garanties de prévoyance bénéficiant à ses salariés, ou à réintégrer le montant de ces prestations à l’assiette de cotisations des contributions et cotisations de sécurité sociale, n’étant pas fondée à bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue par l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des sommes acquittées sur la base de l’accord collectif du
12 août 2012,
— dit que la CNAF est fondée à bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue par l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de sommes acquittées sur la base de l’accord collectif du 12 août 2012,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code sa la sécurité sociale, relatifs à l’exclusion de l’assiette des cotisations, des contributions destinées au financement des prestations complémentaires santé, en faisant référence à la notion de salarié, n’incluent pas les agents de droit public, de sorte qu’il est loisible à la CNAF de faire bénéficier ses salariés d’un régime spécial de prévoyance dont ne bénéficient pas l’ensemble des agents publics et que la CNAF justifiait que les agents détachés en son sein n’étaient pas des salariés au sens de l’article R. 142-1-1 du code du travail.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 7 juillet 2021 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 4 août 2021.
L’affaire a alors été fixée aux audiences de mise en état des 28 octobre 2024,
28 avril 2025 et 15 septembre 2025 avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du
18 décembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité des prétentions qui porteraient sur l’observations pour l’avenir concernant le régime de prévoyance invalidité décès, à défaut d’exercice d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er juillet 2021,
Et, statuant à nouveau :
— confirmer l’observation pour l’avenir formulée sur le non-respect du caractère collectif et du caractère obligatoire du régime « frais de santé »,
— confirmer en conséquence sa décision administrative du 12 mars 2019,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 5 juillet 2019,
En tout état de cause,
— condamner la CNAF à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CNAF du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La CNAF, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
— débouter l’Urssaf d’Ile de France de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 décembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
La cour relève que le recours de la CNAF porte uniquement sur l’observation pour l’avenir concernant le régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » qui a bien été contestée devant la commission de recours amiable, de sorte qu’aucune irrecevabilité concernant un défaut de recours amiable préalable obligatoire concernant l’observation pour l’avenir concernant le régime de prévoyance complémentaire invalidité décès (point n°6) n’est encourue.
Sur l’exclusion des fonctionnaires détachés au sein de la CNAF du régime complémentaire de prévoyance « frais de santé »
Moyens des parties
L’Urssaf conclut au bienfondé de l’observation pour l’avenir faite à la CNAF concernant le régime complémentaire de prévoyance « frais de santé ».
Elle fait valoir que le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 a redéfini certaines des conditions d’exclusion du financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire de l’assiette des cotisations, s’agissant notamment de celles relatives au respect du caractère collectif et obligatoire des garanties.
Ainsi, si des différences de traitement entre des salariés sont admises, notamment entre des salariés relevant du régime général et d’autres relevant d’un régime spécial de sécurité sociale, ces différences doivent être en lien avec le risque concernant et la preuve doit en être rapportée. L’Urssaf précise que les fonctionnaires en position de détachement continuent de bénéficier dans leur corps d’origine de leurs droits à avancement de la retraite et restent affiliés au régime spécial pour les risques invalidité décès. Elle ajoute que s’il peut être admis que les fonctionnaires détachés constituent une catégorie objective de salariés du fait de leur rattachement à un régime spécial de sécurité sociale, ils ne se trouvent pas dans une situation différente des autres salariés relevant du régime général au regard des garanties « frais de santé » dès lors que les fonctionnaires d’Etat et territoriaux perçoivent les prestations en nature maladie du régime général. Dès lors, ils ne peuvent constituer une catégorie objective de salariés au regard de ce régime et ne peuvent être exclus du régime « frais de santé ».
L’Urssaf ajoute s’agissant du caractère obligatoire du régime frais de santé qu’un fonctionnaire détaché peut se prévaloir, comme n’importe quel salarié de l’organisme, de l’une des autres couvertures complémentaires de prévoyance listée par l’article
D. 911-2 du code de la sécurité sociale et solliciter une dispense, qui demeure à son initiative et ne peut être imposée par l’employeur.
L’Urssaf précise, au cas d’espèce, que le régime complémentaire de couverture « frais de santé » en vigueur au sein de la CNAF s’applique, selon les termes de l’accord collectif du 12 août 2008, à l’ensemble des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale, qu’il s’agit d’un régime d’adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayants-droits et qu’il concerne l’ensemble du personnel qu’il relève ou non des dispositions de la convention collective et que la CNAF n’a pas été en mesure de produire une demande de dispense des fonctionnaires détachés.
Elle oppose à l’argumentation de la CNAF que les fonctionnaires détachés ne constituent pas une catégorie objective de salariés au regard du régime complémentaire « frais de santé », dans la mesure où ils relèvent du régime général pour tous les risques. Ce faisant en excluant, les fonctionnaires détachés de ce régime, la CNAF ne respecte pas le caractère collectif de ce régime.
La CNAF réplique que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les fonctionnaires détachés en son sein n’avaient pas la qualité de salarié. Elle expose employer à la fois des agents de droit public et des agents de droit privé tandis que les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le protocole d’accord du 12 août 2008 font références à la notion de salariés. La CNAF fait alors valoir que la situation des fonctionnaires détachés qu’elle emploie est différente de celle des salariés, puisqu’il ressort des conventions de détachement qu’elle produit qu’aucun contrat de travail n’est conclu avec eux, que ces fonctionnaires conservent leur statut d’origine et que les litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Elle ajoute que leurs bulletins de salaires confirment le maintien de leur statut de fonctionnaire nonobstant le détachement dont ils font l’objet et que contrairement à ce que soutient l’Urssaf, ils ne bénéficient pas du régime général de sécurité sociale. La CNAF précise que la situation de son directeur général ne peut être rapprochée de celui des fonctionnaires détachés, celui-ci faisant l’objet d’une nomination par décret du Président de la République et bénéficie d’un statut distinct des autres personnels de la CNAF. La CNAF ajoute que conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat un fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit public demeure soumis aux règles de la fonction publique.
La CNAF oppose également que les fonctionnaires détachés appartiennent à une catégorie objectivement différente des salariés et qu’elle peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une exception au principe selon lequel l’exonération n’est applicable qu’à condition que l’ensemble des salariés soient couverts, dès lors que les salariés qui n’en bénéficient pas appartiennent à une catégorie objectivement différente de ceux qui en bénéficient.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes du 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 applicable au litige :
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. (souligné par la cour)
L’article R. 242-1-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du 11 juillet 2014 au 30 septembre 2018 résultant tel que modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014
Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article
L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
L’article R. 242-1-2 du même code, dans rédaction applicable au litige, en vigueur du
11 juillet 2014 au 1er janvier 2022, précise
Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article
R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Il résulte de ces dispositions que sont exclues de l’assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire et que le régime a été mis en place selon une procédure déterminée. Peuvent également bénéficier de cette exclusion d’assiette les garanties qui ne couvrent qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Ces catégories doivent être déterminées selon des critères objectifs conformément aux articles R. 242-1-1 et R. 242-2-2 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ces garanties collectives, en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Ainsi, l’exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L.911.1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
En cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit, l’URSSAF est fondée à réintégrer, dans l’assiette des cotisations, les contributions de l’employeur au financement de ce contrat (2e Civ.,
9 mars 2017, n° 16-10.929 ; Civ.2e, 25 janvier 2018, n°16-26. 580).
D’autre part, en vertu l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions relatives aux ruptures anticipées des contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute autre dispositions législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
L’article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, prévoyait que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction par l’effet de son détachement.
L’article L. 224-7 du code de la sécurité sociale prévoit
Le personnel des caisses nationales de l’assurance maladie, des allocations familiales, d’assurance vieillesse et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la CNAF avait exclu les fonctionnaires détachés par arrêté ministériel du bénéfice du régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale établit par le protocole d’accord du 12 août 2008 modifié « établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale ». Ils relevaient ce régime était obligatoire pour le salarié et ses ayants droits et que si au regard du critère n°5 de l’article R. 242-1-1, les fonctionnaires détachés pouvaient être considérés comme constituant une catégorie objective de salariés du fait de leur rattachement à un régime spécial de sécurité sociale, ils ne se trouvaient pas dans une situation différente des autres salariés au regard du risque concerné, de sorte qu’ils ne peuvent constituer une catégorie objective permettant de les exclure du régime de frais de santé et que le caractère collectif du régime frais de santé n’était pas respecté. Les inspecteurs demandaient à la CNAF de justifier des cas de dispense d’adhésion sollicités par ses agents et qu’à défaut le caractère obligatoire de ce régime n’était pas respecté.
Il a été jugé que si les fonctionnaires territoriaux ont conservé leur qualité de fonctionnaire, lors de la transformation des anciens offices publics d’HLM et offices publics d’aménagement et de construction en offices publics de l’habitat, et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par leur statut, ils sont soumis aux règles régissant la fonction qu’ils exercent par l’effet de leur détachement au sein des nouveaux offices et que dès lors le caractère collectif des prestations de prévoyance santé mis en 'uvre par un office public de l’habitat doit être déterminé en prenant en compte l’intégralité de ses salariés sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction de leur statut. (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-24.479). La cour relevait également que la cour d’appel avait établi que l’accord d’entreprise excluait clairement la garantie pour une partie de ses salariés après avoir constaté que les fonctionnaires territoriaux rémunérés par l’établissement public sont exclus du bénéfice du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » issue de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2018 alors que les fonctionnaires employés par un établissement public industriel et commercial sont soumis au droit privé et sont ainsi assimilés aux salariés quant aux règles qui leur sont applicables et que le caractère facultatif pour l’employeur de participation au financement de ces garanties de protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux n’implique nullement la reconnaissance du caractère collectif d’un contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire qui exclut le personnel de la fonction publique territoriale.
Dès lors, la seule qualité d’agent soumis au statut général de la fonction publique ou à un statut de droit publics des fonctionnaires détachés au sein de le CNAF ne saurait exclure de l’application du régime complémentaire de prévoyance instaurée en son sein.
La CNAF soutient que les fonctionnaires détachés qu’elle emploient ne pourraient être considérés comme des salariés au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées dès lors qu’ils ont conservés leur statut d’agent public et ne sont pas liés par un contrat de travail avec elle.
Comme l’indique la CNAF, elle constitue un établissement public administratif qui emploie à la fois des agents de droit public et des agents de droit privé. S’agissant d’un établissement public administratif, les agents publics qu’elle emploie ne sont pas des salariés soumis au droit privé, ainsi que cela ressort notamment des deux conventions de détachement et des bulletins de salaires qu’elle verse au débat.
Toutefois, la notion de salarié au sens des dispositions du code de la sécurité sociale est distincte de celle retenue par le code du travail et ne saurait résulter de la seule signature d’un contrat de travail. Il ressort, ainsi, des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte que les salaires versés aux fonctionnaires détachés par la CNAF sont soumis aux cotisations sociales destinées au financement de la sécurité sociale au même titre que les salariés de droit privé. La CNAF n’invoque d’ailleurs pas qu’elle ne verserait pas des cotisations sociales à ce titre pour les fonctionnaires détachés en son sein.
De plus, dans le cas d’espèce, conformément aux règles régissant le détachement, il ressort des deux conventions de détachement produites entre l’administration d’origine et la CNAF, que les fonctionnaires détachés dont soumis aux règles d’organisation interne de la CNAF, que la CNAF est civilement responsable en qualité d’organisme d’accueil des dommages qui seraient causés par les fonctionnaires détachés dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, qu’elle fixe leurs conditions de travail et les rémunère au titre du travail effectué en son sein. Ce faisant, même si un lien demeure avec l’administration d’origine, il existe un lien de subordination durant le détachement entre la CNAF et les fonctionnaires détachés en son sein, au même titre que les salariés de droit privé.
La Cour relève, en outre, qu’il a été jugé s’agissant d’un établissement public administratif employant des fonctionnaires détachés, que la rémunération de ces derniers entrait dans le champ d’application de l’article L. 5424-1 3° du code du travail et devaient être comprises dans l’assiette des contributions d’assurance chômage due par cet établissement (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.862). Il était notamment relevé que les règles relatives au détachement soumettaient le fonctionnaire détaché aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Il en résulte que la CNAF ne saurait invoquer l’exclusion du dispositif de la complémentaire obligatoire frais de santé au seul motif que les fonctionnaires détachés ne seraient pas des agents avec lesquelles elle aurait conclu un contrat de droit privé. Il convient de relever à cet égard que l’ancien directeur de la CNAF, dont il n’est pas contesté qu’il avait la qualité de fonctionnaire détaché, bénéficiait de ce régime complémentaire de prévoyance. Or, contrairement à ce qu’invoque la CNAF la seule circonstance qu’il soit nommé par décret n’est pas de nature à expliquer la différence de traitement avec les fonctionnaires détachés nommés par arrêté, s’agissant simplement de conditions de nomination différentes.
Par ailleurs, le fait que le régime de prévoyance complémentaire emploie le terme de « salarié » est sans influence sur la solution du litige dès lors que ce sont les dispositions des articles précitées du code de la sécurité sociale qui déterminent les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation est justifiée.
En outre, la cour relève que si les fonctionnaires détachés peuvent constituer une catégorie objective de salarié au sens du 5° de l’article R. 242-1-1 en ce qu’ils sont soumis à un régime spécial au titre du risque vieillesse et du risque maladie, ils ne sont toutefois pas placés dans une situation différente des autres agents de la CNAF au regard du risque « frais de santé » concerné, lesquels sont pris en charge par le régime général.
Dès lors, c’est-à-juste titre que l’Urssaf a considéré qu’en excluant les fonctionnaires détachés par arrêté du dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire au titre des frais de santé, elle n’a pas respecté le caractère collectif de ce dispositif.
La CNAF ne justifie pas, par ailleurs, d’une dispense qui aurait été sollicitée par les agents concernés.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CNAF, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021 (RG 20/01240) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que c’est à juste titre que l’Urssaf a formulé pour l’avenir une observation sur le non-respect du caractère collectif et du caractère obligatoire du régime « frais de santé » de la Caisse nationale d’allocations familiales suite au contrôle qu’elle a effectué pour les années 2015 à 2017,
CONDAMNE la Caisse nationale d’allocations familiales à verser à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale d’allocations familiales aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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