Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREO
AFFAIRE :
M. [D] [G], G.A.E.C. GAEC COUINOU
C/
M. [V] [Z]
OJLG/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Bruno GREZE, Me Sophie NOUAILHER, le 07-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. GAEC COUINOU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bail verbal du 13 décembre 2005 à effet au 1er janvier 2006, a été consenti par M. [X] à M. [G] un bail rural sur une parcelle cadastrée n° C [Cadastre 1] '[Localité 6]' sise sur la commune de [Localité 4] d’une surface totale de 0 ha 52 a 43 ca, pour une durée de neuf années renouvelées le 1er janvier 2015 pour une nouvelle période de neuf ans à expiration au 31 décembre 2023.
Par son acquisition le 8 janvier 2018, M. [Z] est devenu bailleur de la parcelle susvisée.
Au cours de l’année 2016, ce bail a été mis à disposition du G.A.E.C. COUINOU constitué de M. [G] et Mme [L].
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, M. [Z] a fait délivrer au G.A.E.C. COUINOU un congé rural visant l’article L.411-47 du code rural pour le 31 décembre 2023, date du terme du bail rural, aux motifs du non paiement des fermages et du défaut d’entretien de l’exploitation.
Le 19 avril suivant, le G.A.E.C. COUINOU a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation de ce congé (instance RG 22/435)
Le 16 août 2023, M. [Z] a sollicité la convocation de M. [G] en intervention forcée (instance RG 23/930).
M. [G] est également titulaire de deux autre baux ruraux, consentis le 17 décembre 2005, l’un par M. [Z] portant sur un ensemble de parcelles agricoles sises à [Localité 4], et l’autre par Mme [Z] sur des parcelles sises à [Localité 3]. Ces deux autres baux ont donné lieu à deux instances parallèles à la présente, et à deux décisions rendues à la même date du 11 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux.
***
Par jugement numéro RG22/00435 du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/435 et 23/930 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 22/435,
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU et l’exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevables les prétentions du GAEC COUINOU et de [D] [G] ;
Prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 5 avril 2022 ;
Débouté M. [Z] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Dit que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année;
Débouté le G.A.E.C. COUINOU et M. [G] de leur demandant tendant à enjoindre M. [Z] de délivrer des quittances de loyer ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [G] et au GAEC COUINOU, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux dépens.
Le 14 février 2024, M. [G] et le G.A.E.C. COUINOU ont fait appel de ce jugement.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 09 septembre 2024, M. [G] et le G.A.E.C. COUINOU demandent à la cour de :
Dire et juger le GAEC COUINOU recevable et fondé en son appel ;
Dire et juger M. [G] recevable et fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :dit que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année et débouté le GAEC COUINOU de sa demande de se voir délivrer des quittances de loyers;
Mettre hors de cause M. [G] ;
Condamner M. [Z] à établir des demandes de règlement de fermages conformes au bail;
Condamner M. [Z] à délivrer au GAEC COUINOU des quittances de loyers;
Condamner M. [Z] à verser au GAEC COUINOU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [Z] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré au GAEC COUINOU;
A cette fin, ils soutiennent s’être parfaitement acquittés du règlement des loyers, et que le fermage étant à terme échu, il doit être à échéance au 31 décembre de chaque année et non au 1er novembre.
Ils soutiennent que le congé qui a été signifié par M. [Z] est nul, car il a été adressé au G.A.E.C. COUINOU, alors que le bail a été conclu avec M. [G], et qu’ainsi, le congé a été signifié à une autre personne qu’au preneur, sans qu’une régularisation soit possible.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de M. [G] ;
Juger irrecevable les demandes du GAEC COUINOU visant à obtenir
— La fixation au 31 décembre de la date du paiement des fermages ;
— La délivrance de quittance avant le paiement des sommes dues ;
— La condamnation de M. [Z] au dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger, en toute hypothèse, infondées ces demandes présentées contre M. [Z] et les rejeter;
Condamner solidairement le GAEC COUINOU et M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [Z] soutient tout d’abord que les demandes présentées à son encontre par le GAEC COUINOU sont irrecevables, à raison du défaut de qualité pour agir de la société exploitante, envers laquelle il ne serait tenu d’aucune obligation.
M. [Z] affirme que la seule demande présentée par M. [G] est celle de sa mise hors de cause, outre l’indemnité demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, sa mise en cause en première instance était fondée puisque M. [G] est preneur du bail dont il était demandé la résiliation judiciaire. En outre, il n’a pas été mis en cause par M. [Z] en appel.
Le bailleur dit ne pas être tenu de délivrer des quittances de fermage, et qu’en l’absence de bail rural écrit, et donc de stipulation sur la date de paiement du loyer de fermage des parcelles louées, la date de paiement devra être celle du bail rural antérieur écrit signé entre les mêmes parties sur d’autres parcelles agricoles, fixée au 1er novembre. M. [Z] souligne que c’est cette date qui a été retenue par le tribunal paritaire des baux ruraux et qui devra être confirmée.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour relève qu’aucune des parties ne demande l’infirmation des chefs de dispositif selon lesquels le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevables les prétentions du GAEC COUINOU et de [D] [G] émises à ce titre, puis a:
— prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 05 avril 2022 ;
— débouté M. [Z] de sa demande de résiliation du bail rural ;
L’appel porte uniquement sur la disposition ayant:
— dit que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année
— débouté le GAEC COUINOU de sa demande de se voir délivrer des quittances de loyer.
Toutefois, devant la Cour, M. [G] ne forme aucune demande, demande sa mise hors de cause, et seul le GAEC formule les demandes précitées.
Selon les dispositions de l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime,
'Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties.
Aucune de partie ne conteste que M. [G] ait régulièrement notifié au bailleur la mise à disposition des parcelles baillées au GAEC COUINOU.
Toutefois, ainsi que le précise le texte précité, cette mise à disposition, si elle est autorisée, ne modifie en rien les obligations du bailleur, qui n’est tenu des les exécuter qu’envers le preneur.
Il en résulte que le GAEC COUINOU est dépourvu de toute qualité pour demander à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année et débouté le GAEC COUINOU de sa demande de délivrance de quittances de loyer .
Il est tout aussi dépourvu de qualité pour demander à la Cour de dire que M. [Z] devra établir des réglements de fermage conformes au bail.
Ses prétentions sont irrecevables.
Enfin, M. [G], qui est mentionné comme appelant sur la déclaration d’appel et qui est titulaire du bail dont les dispositions font l’objet du litige ne peut être mis hors de cause et doit être débouté de cette prétention.
M. [G] et le GAEC COUINOU, qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel et paieront à M. [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU relatives aux prétentions suivantes:
— dire que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année;
— enjoindre à M. [Z] de délivrer des quittances de loyer ;
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les prétentions du GAEC COUINOU visant à voir la Cour:
— dire que le fermage sera exigible le 1er novembre de chaque année;
— enjoindre à M. [Z] de délivrer des quittances de loyer ;
— condamner M. [Z] à établir des demandes de règlement de fermages conformes au bail.
Déboute M. [D] [G] de sa demande visant à être mis hors de cause.
Condamne solidairement M. [G] et le GAEC COUINOU aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [G] et le GAEC COUINOU à payer à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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