Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 31/2026
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBV3
EV/IA
Décision déférée du 15 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] (11-24-0074)
J.MIALHE
[M] [B] épouse [P]
[X] [P]
C/
S.A. [13] SA poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[21]
[14]
CA CONSUMER FINANCE
Compagnie d’assurance [22]
[19]
INFIRMATION
RETABLISSEMENT PERSONNEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [M] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, représentée par M. [X] [P] avec pouvoir de représentation
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMEES
S.A. [13] SA poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
[21]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[14]
CHEZ [Localité 23] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance [22]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
[19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
M. [X] [P] et Mme [M] [B] épouse [P] ont saisi la [18] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 août 2024.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 500 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois au taux maximum de 4,92 %.
Les époux [P] ont contesté les mesures.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— confirmé les mesures de rééchelonnement tel que fixé par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2025, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [P] n’a pas comparu, il a été produit en cours de délibéré, sans opposition de la SA [13] sur ce point à l’audience, un pouvoir de représentation de son époux ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation.
M. [P] a sollicité un effacement total des dettes du couple, précisant ne plus toucher la [16] pour les enfants et que les APL avaiennt été diminuées. Il affirmait que la SA [13] avait été désintéressée.
La SA [13] a soutenu à l’audience ses conclusions déposées le 29 octobre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de:
' confirmer le jugement déféré,
' condamner les époux [P] aux entiers dépens.
Elle a souligné l’absence de justificatifs de la baisse de revenus des débiteurs et relevé que l’échéancier prévu par la commission de surendettement était respecté.
Suite à la transmission du dernier bulletin de salaire transmis par les débiteurs, elle a de contribution des époux [P].
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que si M. [P] apparaît comme intimé, ses prétentions sont identiques à celles de son épouse qu’il représente.
Les débiteurs revendiquent l’effacement de leurs dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de leurs difficultés financières ne leur permettant plus de respecter l’échéancier prévu.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement.
Pour retenir une capacité de remboursement de 500 €, la commission de surendettement retenu que le couple disposait de ressources mensuelles à hauteur de 3111 € et que leurs charges s’élevaient à 2362 €.
Pour confirmer les mesures imposées, le premier juge a retenu que les ressources du couple étaient de 2788,68 € et leurs charges de 1700 €.
En cause d’appel, les époux [P] ont produit un certificat médical établi au bénéfice de Mme [M] [P] le 5 novembre 2025, duquel il résulte qu’elle est suivie depuis le 3 janvier 2025 pour une problématique post-traumatique avec un haut niveau initial de souffrance psychique et que malgré une amélioration par le traitement suivi, elle restait fragile, nécessitant un suivi rapproché. Elle a été hospitalisée au centre Philippe Pinel du 9 au 18 novembre 2025 et en arrêt maladie jusqu’au 19 décembre 2025.
Le bulletin de paye de Mme [M] [P] du mois de décembre 2025 fait apparaître un montant annuel net imposable de 18'318,13 €, soit 1526,50 € par mois.
M. [P] perçoit l’allocation adulte handicapée d’un montant de 1033,32 € et selon attestation du 9 novembre 2025, le couple perçoit 170,89 € d’APL.
Le total de leurs ressources élève donc à 2730,71 €.
Le couple a deux enfants majeurs nés respectivement le 13 juillet 2005 et le 7 décembre 2006.
La cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. En l’espèce, s’agissant d’un couple ayant deux enfants, les forfaits applicables s’élèvent respectivement à : (625 +120+121) + (303 X3) soit 1775 €.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, le couple a deux enfants encore scolarisés à l’Ogec Notre-Dame moyennant 174 € par mois.
De plus, les débiteurs justifient avoir souscrit une mutuelle d’un montant de 1404 € par an, soit 117 € par mois et que l’assurance pour leurs véhicules s’élève à 1652,62 € par an soit 137,71 € par mois.
Selon quittance du mois d’octobre 2025, leur loyer s’élève à 530,67 € hors APL.
En conséquence, le montant des charges doit être évalué à :
1775 + 174+ 117+ 137,72 + 530,67 = 2734,39 €.
Il résulte de ce qui précède que les débiteurs ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le fait qu’ils ont respecté les modalités prévues par le jugement déféré n’induit pas une capacité de remboursement, alors que ces remboursements ont forcément empiété sur le reste à vivre nécessaire pour une famille de deux enfants.
Le respect du plan a donc exclusivement traduit leur bonne volonté dans le respect de la décision déférée, sans qu’il puisse en être déduit une capacité de remboursement qui ne résulte pas des pièces produites.
Par ailleurs, une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’apparaît pas opportune dans la mesure où M. [P] percevant l’allocation adulte handicapé et les ressources de son épouse ayant diminué, il n’apparaît pas possible d’envisager une amélioration significative à court terme de leur situation financière.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 justifiant que soit prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Cette décision entraînera l’effacement des dettes recensées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [P] et Mme [M] [B] épouse [P] ,
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes professionnelles';
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal’en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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