Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 21/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 mars 2021, N° 19/04270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. ENEDIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 215
Rôle N° RG 21/04996 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHKX
S.A. ENEDIS
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04270.
APPELANTE
S.A. ENEDIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [O] [U]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Julien SELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 2016, M. [O] [U], propriétaire d’un chalet à [Localité 4], a sollicité de la société anonyme (SA) Enedis un raccordement au réseau électrique.
Le 3 mai 2017, la société Enedis lui a adressé une proposition de raccordement électrique au prix de 1 294,85 euros TTC par compteur, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et de la mise à disposition des aménagements correspondants.
M. [U] a accepté le devis et les travaux ont débuté le 1er juillet 2017, pour s’interrompre très rapidement à l’initiative d’un copropriétaire de la résidence voisine le Torrent, qui s’opposait au passage de l’alimentation électrique en tréfonds.
La SA Enedis a sollicité de la copropriété le Torrent une autorisation de passage en tréfonds, qui a été soumise à une assemblée générale extraordinaire et rejetée le 18 novembre 2017.
M. [U] a mis en demeure la SA Enedis de trouver une solution technique afin de remédier à cette difficulté et une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence le Torrent, qui a eu lieu en mai 2018, a accordé l’autorisation de passage en tréfonds.
Les compteurs du chalet de M. [U] ont été raccordés au réseau électrique en août 2018.
Souhaitant obtenir l’indemnisation d’un manque à gagner sur l’exploitation de son chalet au cours de la saison 2017/2018, M. [U] a saisi le médiateur de l’énergie.
La recommandation formulée par ce dernier le 29 avril 2019 a été refusée par la SA Enedis.
Par acte du 14 août 2019, M. [U] a assigné la SA Enedis devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Enedis et l’a condamnée à payer à M. [U], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel, 4 000 euros au titre d’un trouble de jouissance et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SA Enedis, le tribunal a considéré, en se référant à l’article 6.3.1 du contrat, qu’il lui revenait d’obtenir les autorisations nécessaires au raccordement, qu’elle ne rapporte pas la preuve de diligences suffisantes, notamment pour obtenir de la copropriété voisine, la servitude de passage indispensable au raccordement et qu’elle ne conteste pas, en tout état de cause, le retard dans la réalisation des travaux auxquels elle s’est contractuellement engagée.
Au titre des préjudices, il a retenu une perte de chance de percevoir des loyers afférents à un seul appartement prévu pour douze personnes, pour lequel M. [U] justifie avoir souscrit un contrat de garantie des loyers à hauteur de 15 000 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, auquel il a ajouté un trouble de jouissance afférent à l’impossibilité de jouir lui-même de l’autre appartement, ainsi qu’un préjudice moral au titre de l’ensemble des tracas induits par le retard.
Par acte du 6 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Enedis a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA Enedis demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] à son encontre ;
' condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 5 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Enedis à lui payer 21 000 euros euros à titre de dommages-intérêts ;
' condamner la SA Enedis à lui payer 33 000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et de jouissance et 6 000 euros au titre de ses préjudices complémentaires ;
' condamner la SA Enedis à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur le manquement par la SA Enedis à ses obligations contractuelles
1.1 Moyens des parties
La SA Enedis fait valoir que M. [U] a en réalité formulé trois demandes successives de raccordement, chacune modifiant ou ajoutant à la précédente ; que s’agissant de la première demande, elle concède tout au plus un retard de quinze jours dès lors que le mois d’août doit être considéré comme chômé ; que s’agissant de la deuxième demande, M. [U] ayant sollicité un raccordement en monophasé, elle a été contrainte de réaliser sur place des vérifications avant de se rendre compte qu’un tel raccordement était techniquement impossible ; qu’elle a ensuite été réactive dans le traitement de sa troisième demande en lui adressant une proposition de raccordement le 3 mai 2017, soit avec seulement 27 jours de retard ; que le retard qui a suivi est exclusivement lié à la découverte d’un litige entre la commune et la copropriété voisine puisqu’en ce qui la concerne, elle avait sollicité et obtenu l’autorisation de la commune qui a commis une erreur en la lui accordant dès lors qu’elle était en litige concernant la propriété du chemin sous lequel les câbles devaient passer ; qu’elle n’est pas responsable du refus des copropriétaires de l’immeuble le Torrent de voter la servitude de passage en tréfonds ; qu’elle a activement cherché auprès des propriétaires de parcelles voisines d’autres solutions techniques mais celles-ci se sont également heurtées à un refus ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle a sollicité et obtenu les autorisations stipulées à l’article 6.3.1 de la documentation de référence, aucune faute ne peut lui être imputée, l’erreur commise par la commune l’exonérant de sa responsabilité.
En réponse, M. [U] soutient que la SA Enedis a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à lui adresser le devis correspondant à sa première demande de raccordement puisque celle-ci est datée du 21 juillet 2016, que le devis ne lui a été adressé que le 15 décembre 2016, alors que par courrier du 5 août 2016, elle l’avait avisé que sa demande était complète ; que la SA enedis n’a répondu à sa deuxième demande, formalisée en janvier 2017, que quatre mois plus tard et pour lui demander de la modifier alors qu’elle était conforme aux solutions techniques qu’elle avait elle même préconisées ; que si sa troisième demande, formalisée le 3 mai 2017, a été acceptée le 11 mai suivant, les travaux n’ont pas été débuté dans les délais prévus par le contrat, soit six semaines, mais huit semaines plus tard et ont été rapidement interrompus en raison d’un défaut de diligences de la SA Enedis auprès de la copropriété voisine, dont l’autorisation était indispensable ; que la SA Enedis ne saurait exciper du fait d’un tiers puisqu’il lui appartenait de s’enquérir de toutes les autorisations nécessaires et que si elle avait procédé à des vérifications auprès du cadastre elle aurait découvert que l’autorisation des copropriétaires voisins était indispensable ; qu’il lui appartient, si elle estime de la commune doit supporter une part de responsabilité, d’engager toute action utile à son encontre et qu’en tout état de cause, la SA Enedis ne démontre pas davantage avoir réagi avec diligence après le refus des copropriétaires voisins puisque, s’agissant d’obtenir une servitude obligatoire, le vote de ceux-ci aurait dû avoir lieu selon les modalités de l’article 25 de la loi de 1965, comme le lui a rappelé son assureur protection juridique.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il se déduit de ces dispositions que les parties à un contrat doivent respecter les stipulations dont elles sont convenues, à peine de dommages-intérêts au profit de la partie qui subit un dommage du fait du non respect par son co-contractant de ses obligations et que seule la force majeure peut exonérer ce dernier de sa responsabilité.
La force majeure est définie à l’article 1231-1 du code civil, selon lequel il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En conséquence, l’intervention d’autrui dans l’inexécution n’exonère le débiteur de sa responsabilité que si elle réunit les caractères de la force majeure. À défaut, il est intégralement tenu des dommages et intérêts envers le créancier, le cas échéant avec autrui, sauf le recours dont il dispose contre celui qui a causé en tout ou partie sa défaillance.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est afférent au raccordement au réseau électrique du bien immobilier dont M. [U] est propriétaire.
La commission de régulation de l’énergie (CRE) a émis le 25 avril 2013 une délibération réglementant les demandes de raccordement d’une installation individuelle de consommation de puissance inférieure à 36 kVA au réseau public de distribution. Cette délibération, prise au visa du 2° de l’article L 134-1 du code de l’énergie est destinée à définir les conditions de raccordement s’appliquant à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, chargés d’assurer l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La SA Enedis, gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, a elle même élaboré, en application de cette délibération, une norme intitulée Enedis-Pro-Rac-21E, qui décrit les étapes de l’instruction des demandes de raccordement depuis l’étude de la demande jusqu’à la préparation de la mise en service de l’installation et indique, notamment, les délais de traitement des demandes de raccordement.
Il résulte de cette norme, conforme à la délibération de la CRE du 25 avril 2013, que, saisie d’une demande de raccordement, la SA Enedis s’assure en premier lieu de la complétude du dossier, puis, lorsque la demande de raccordement est recevable et complète, informe le demandeur du délai d’envoi de la proposition de raccordement après avoir réalisé une étude de raccordement (article 6.2.1). À la faveur de cette étude, la SA Enedis détermine les travaux de branchement et d’extension éventuelle à réaliser ainsi que toute étude complémentaire rendue nécessaire notamment par la situation du réseau existant.
La proposition de raccordement comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à la demande et les éléments techniques et financiers de la prestation, le cas échéant avec réserves, ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service (article 6.2.2). Elle précise notamment les conditions préalables à la réalisation des travaux et le délai prévisionnel de réalisation de ceux-ci.
Elle doit être adressée au demandeur dans un délai de trois mois lorsque les dispositions concernant l’anticipation du raccordement ont été mises en oeuvre et six semaines lorsque les dispositions concernant l’anticipation des raccordements n’ont pas été mises en oeuvre et que le raccordement comprend la création d’ouvrages d’extension.
L’acceptation de la proposition de raccordement est matérialisée par l’accord sur les termes de la proposition et le règlement de l’acompte par le demandeur.
S’ensuit la phase de réalisation, après levée des conditions préalables à celle-ci, telles que mentionnées dans la proposition de raccordement, le délai de réalisation étant décompté après réception par la SA Enedis de l’accord du demandeur sur la proposition de raccordement.
L’article 6.3.2 liste les événements indépendants de la volonté de la SA Enedis, susceptibles d’entraîner des retards. Ces événements sont, notamment, la réalisation de travaux complémentaires à l’initiative du demandeur ou imposés par l’administration, la réalisation de travaux qui incombent au demandeur ou à une autorité organisatrice de la distribution d’électricité, la modification des caractéristiques de ouvrages de raccordement résultant d’une modification de la réglementation, la non mise à disposition d’un emplacement pour construire, les aléas climatiques ou le non accès au chantier.
En l’espèce, M. [U] a sollicité le raccordement de son bien immobilier à [Localité 4] au réseau électrique le 21 juillet 2016. Sa demande portait sur un raccordement d’une puissance de 36 kVA en monophasé. La SA Enedis a émis une proposition de raccordement le 15 décembre 2016.
Ni la proposition de raccordement, ni la norme précitée ne stipulent que le mois d’août doit être considéré comme chômé.
Cette proposition a donc été adressée avec retard à M. [U], qui aurait dû la recevoir dans un délai de trois mois.
Cependant, il résulte des pièces produites par la SA Enedis que M. [U] a modifié sa demande et sollicité le 6 janvier 2017 le raccordement d’un deuxième compteur à des conditions identiques.
Ce retard est donc resté sans conséquence, de sorte que M. [U] n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un quelconque préjudice lié à ce retard.
La SA Enedis a formulé une proposition de raccordement pour le deuxième compteur le 16 février 2017, soit dans les délais. Cette proposition prévoyait que les travaux seraient réalisés dans un délai de six semaines après réception des autorisations de voirie.
M. [U] a accepté cette proposition de raccordement le 3 mars 2017.
Or, le 26 avril 2017, la SA Enedis a indiqué à M. [U] qu’un raccordement en monophasé était impossible et l’a invité à reformuler sa demande de raccordement en triphasé.
La proposition de raccordement en triphasé des deux compteurs a finalement été formulée par la SA Enedis le 3 mai 2017 après que M. [U] ait, sur invitation de la SA Enedis, formulé une demande de raccordement le 26 avril 2017.
La proposition de raccordement est formulée par le gestionnaire du réseau après une étude de raccordement, à la faveur de laquelle celui-ci détermine les travaux de branchement et d’extension éventuelle à réaliser, ainsi que toute étude complémentaire nécessaire.
En conséquence, la SA Enedis ne peut utilement soutenir que le dépassement du délai d’exécution de son obligation est exclusivement imputable à M. [U] au motif que sa demande de raccordement en monophasé était impossible à réaliser.
Il lui appartenait, avant de formuler la proposition de raccordement, de s’assurer que la demande du client pouvait techniquement être satisfaite.
Elle est donc responsable de ce retard.
Par ailleurs, la proposition de raccordement formulée le 3 mai 2017 et acceptée par M. [U] le 11 mai 2017, a été accompagnée d’un courrier indiquant que les travaux de raccordement puis de mise en service pourraient être réalisés dans un délai de six semaines après réception de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux, notamment les autorisations administratives, de voirie, ou les conventions de servitude dès lors que les ouvrages de raccordement empruntent un domaine privé.
La SA Enedis justifie avoir sollicité et obtenu de la commune Uvernet Fours une autorisation de réaliser les travaux de voirie le 2 mai 2017. C’est après réception de cette autorisation, qu’elle croyait suffisante, qu’elle lui a adressé une proposition de raccordement dans laquelle le délai de réalisation était fixé à six semaines.
Or, les compteurs du chalet de M. [U] n’ont été raccordés au réseau électrique qu’en août 2018.
La SA Enedis justifie ce retard par la nécessité d’obtenir de la copropriété voisine la constitution d’une servitude de passage en tréfonds, laquelle n’a été obtenue qu’en mai 2018.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats qu’après avoir débuté les travaux, forte de l’autorisation de la commune, la SA Enedis a été contrainte de les suspendre sur l’intervention de la copropriété voisine au motif que le raccordement envisagé empruntait un passage situé sous une parcelle lui appartenant. Elle justifie avoir recherché d’autres solutions techniques, sans succès et s’être heurtée en novembre 2017 à refus de la copropriété voisine de lui accorder l’autorisation nécessaire.
Il s’en déduit que la SA Enedis a proposé à M. [U] un calendrier prévisionnel de six semaines après avoir obtenu, le 2 mai 2017 une autorisation administrative qu’elle croyait suffisante pour réaliser les travaux auxquels elle s’était engagée envers son client.
Or, cette autorisation était inopérante dès lors que le terrain sous lequel devait passer l’alimentation appartenait à un tiers dont l’autorisation était indispensable.
Selon la propre norme de référence de la SA Enedis, élaborée d’après la délibération de la commission de régulation de l’énergie, le délai de réalisation des travaux de raccordement est décompté après réception par la SA Enedis de l’accord du demandeur sur la proposition de raccordement.
Certes, celle-ci est formulée sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, mais en l’espèce, la SA Enedis avait déjà obtenu l’autorisation demandée lorsqu’elle a fixé le délai de réalisation des travaux de raccordement et aucune autre demande d’autorisation n’était en cours lorsque M. [U] lui a donné son accord sur la proposition de raccordement.
Le raccordement aurait donc dû avoir lieu avant le 25 juin 2017.
Selon les termes du contrat conclu entre les parties, qui renvoie à la norme intitulée Enedis-Pro-Rac-21E, la vérification des autorisations nécessaires au raccordement incombait à la SA Enedis.
En conséquence, l’erreur commise par la commune quant à la propriété du terrain sous lequel l’alimentation devait passer ne constitue pas un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Il appartenait à la SA Enedis, responsable des travaux et en charge des études préalables ainsi que de l’obtention des autorisations, de procéder à toutes recherches utiles, notamment auprès du cadastre, afin d’identifier le propriétaire de la parcelle concernée.
En se contentant, sans les vérifier, des dires de la commune, elle a été négligente et ne peut se prévaloir du fait d’un tiers échappant à son propre contrôle.
La délibération de la commission de régulation de l’énergie du 25 avril 2013 rappelle que l’ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution a pour objectif de permettre aux utilisateurs des réseaux de faire valoir leurs droits. Elle souligne qu’une consultation publique a mis en évidence une forte attente quant aux respect des délais d’étude et de réalisation et un manque de transparence quant à l’information des demandeurs de raccordement tout au long du traitement de leur demande.
En l’espèce, l’erreur commise par la commune ne constituant pas un cas de force majeure, est inopérante pour exonérer la SA Enedis de sa responsabilité à l’égard de M. [U].
2/ Sur le préjudice subi par M. [U]
2.1 Moyens des parties
La SA Enedis fait valoir que M. [U] ne produit pas le procès verbal de réception du chalet démontrant qu’il était en mesure de le louer pour la saison 2017/2018 ; qu’en tout état de cause, la chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée ; qu’en l’espèce, le médiateur de l’énergie a estimé cette perte de chance à 40 % ; que s’agissant de l’assiette du préjudice, elle ne saurait être constitué de loyers qui auraient pu être perçus puisqu’il convient d’en défalquer toutes les charges que M. [U] aurait dû assumer et que ce dernier ne démontre pas qu’il envisageait de louer le deuxième appartement.
En réponse, M. [U] soutient qu’ayant réalisé lui-même les travaux il ne peut produire un procès verbal de réception qui n’existe pas, mais qu’en tout état de cause, le chalet était bien terminé à l’été 2017 ; qu’ayant pris soin d’entamer ses démarches en vue du raccordement suffisamment longtemps avant la saison d’hiver 2016, l’absence de perception des loyers est exclusivement due à la négligence de la SA Enedis ; qu’ayant souscrit une assurance garantie de loyer à hauteur de 15 000 euros pour l’appartement susceptible de recevoir douze personnes, pour la saison 2017/2018, la perte de cette somme est certaine et elle s’entend nette de charges ; qu’il comptait également louer le deuxième appartement, même s’il ne s’était pas encore engagé avec une société, de sorte que la perte des loyers escomptés de la location de ce deuxième appartement est également imputable au non respect par la SA Enedis de ses obligations et qu’il subit également un préjudice de jouissance au titre de la perte de toute possibilité d’utiliser les appartements en dehors des périodes de location, ainsi qu’un préjudice moral dès lors qu’il a été confronté à de multiples difficultés et a dû suppléer la carence de la SA Enedis auprès des copropriétaires voisins, tout en faisant face à ses engagements financiers alors qu’il ne retirait des appartements aucun revenu.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, l’article 1231-4 du code civil dispose que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il s’en déduit que la partie qui réclame des dommages-intérêts au motif que son co-contractant n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient, doit démontrer que la perte dont il demande réparation est une conséquence certaine de la défaillance du débiteur de l’obligation.
Le préjudice peut être patrimonial ou extrapatrimonial. Dans le premier cas, il correspond à la perte éprouvée, qui peut résulter dans la privation de l’avantage attendu, et au gain manqué, sous réserve qu’ils aient pu être prévus lors de la conclusion du contrat.
En matière de raccordement au réseau électrique, l’impossibilité de jouir du bien immobilier non raccordé au réseau électrique constitue une suite prévisible de l’inexécution par le fournisseur d’énergie de son obligation.
M. [U] sollicite l’indemnisation d’une perte de jouissance au titre de la saison d’hiver 2017/2018.
L’absence de production d’un procès verbal de réception des travaux est insuffisante pour considérer que le bien immobilier n’était pas en état d’être loué. M. [U] justifie avoir été le maître d’oeuvre des travaux d’aménagement de son chalet et produit notamment la facture afférente aux travaux d’isolation du chalet, datant de janvier 2017, ainsi que celle relative à la pose des radiateurs d’avril 2017.
Par ailleurs, il produit une courrier de la société [Localité 4] vacances en date du 15 novembre 2017 selon lequel, faute de raccordement électrique, elle ne peut s’engager, 'comme prévu', sur la location annuelle du chalet pour la saison 2017/2018.
Ce courrier démontre qu’il était en pourparlers avec cette société pour la mise en location du chalet, ce qui suffit à établir que ce dernier était en état d’être loué s’il avait été raccordé à l’électricité.
M. [U] justifie avoir formulé sa première demande de raccordement le 21 juillet 2016. Même en retenant qu’il a ensuite modifié sa demande pour solliciter le raccordement de deux compteurs au lieu d’un, sa demande a été formulée le 6 janvier 2017, soit bien en amont de la saison d’hiver 2017/2018.
L’immeuble n’ayant été raccordé au réseau électrique qu’en mai 2018, il démontre ne pas été en mesure d’en jouir personnellement ou d’en percevoir les fruits au cours de l’hiver 2017/2018.
S’agissant de l’appartement susceptible d’accueillir douze occupants, M. [U] produit aux débats un contrat de location saisonnière avec la société NEVESOL lui garantissant a minima un revenu net de 15 000 euros.
Cependant l’exemplaire de ce contrat, tel que produit aux débats, n’est pas signé.
M. [U] ne peut utilement soutenir que le contrat étant conclu, il était certain de percevoir cette somme.
Par conséquent, il a tout au plus perdu une chance de la percevoir.
Aucune imprudence ne saurait être reprochée à M. [U] pour avoir conclu ce contrat alors que le branchement électrique n’était pas encore effectif, puisque la SA Enedis lui a annoncé en mai 2017, concernant les travaux et les perspectives de branchement, un calendrier prévisionnel de six semaines qui tenait compte de l’obtention en amont de l’autorisation nécessaire à leur réalisation. M. [U] n’avait donc aucune raison objective de craindre, en cas de retard sur ce calendrier, un dépassement du délai au delà de l’ouverture de la saison d’hiver
Dès lors que le chalet était prêt à la location, la perte de chance de percevoir la somme de 15 000 euros au titre d’une garantie de revenus sera évalué à 90 %. S’agissant d’une garantie de loyers, cette somme s’entend nécessairement nette de charges.
S’agissant du deuxième appartement, M. [U] ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait pour projet de le louer au cours de la saison 2017/2018. Le fait qu’il l’ait ensuite loué au cours des saison ultérieures est à lui seul insuffisant pour établir qu’il entendait en retirer des fruits dès la saison 2017/2018.
Cependant, la perte de jouissance d’un bien immobilier correspond également à la perte de l’avantage que la prestation contractuelle inexécutée a rendu impossible. Or, l’absence de raccordement d’un bien à l’électricité empêche de le louer à des tiers mais également de l’habiter et si en l’espèce, M. [U] ne soutient pas qu’il entendait faire de cet appartement sa résidence principale, il a au moins perdu la possibilité d’en jouir avec sa famille jusqu’en avril 2018, date à laquelle l’appartement a été raccordé au réseau.
S’agissant d’un appartement de huit personnes, à la montagne, dans une station de sport d’hiver, la perte de jouissance a été évaluée à raison à la somme de 5 000 euros par le premier juge.
Quant au préjudice moral, la SA Enedis le conteste sans articuler de moyen sérieux.
Les conditions dans lesquelles la commission de régulation de l’énergie a formulé sa recommandation en 2013 ont été rappelées plus haut. Cette recommandation avait pour vocation de permettre aux usagers de connaître, en toute transparence, les délais de traitement de leur demande par les gestionnaires de réseau.
Le sentiment de frustration ressenti par un contractant qui ne parvient pas à obtenir de son co-contractant le respect des engagements conclus nourrit une angoisse légitime en ce qu’elle le contraint des démarches supplémentaires pour obtenir ce qui lui était dû sans aucune certitude quant à l’issue de sa demande.
Un tel préjudice ne saurait demeurer sans réparation.
En l’espèce, M. [U] a non seulement dû attendre près de 18 mois pour obtenir le raccordement de son bien au réseau, mais également entreprendre des démarches afin d’accélérer la résolution des difficultés techniques que la SA Enedis n’avait pas anticipées.
La prolongation anormale, voire déraisonnable, des démarches à réaliser pour obtenir un raccordement au réseau électrique, indispensable dans un chalet de montagne ayant vocation à être loué principalement l’hiver, a nécessairement été pour lui une source d’inquiétude, notamment quant aux répercussions de cette attente sur la rentabilité de son investissement.
M. [U] justifie d’ailleurs avoir mobilisé son assureur protection juridique afin d’assurer la défense de ses droits.
Son préjudice moral est donc établi et sera réparé par une somme de 2 500 euros.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SA Enedis, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [U] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement hormis en ce qu’il a condamné la SA Enedis à payer à M. [U] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Enedis à payer à M. [O] [U], à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 13 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SA Enedis aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la SA Enedis à payer à M. [O] [U] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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