Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 févr. 2025, n° 24/15450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 juillet 2024, N° 2024P00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NATURAL & BEAUTY INTERNATIONAL c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15450 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024P00573
APPELANTE
S.A.S. NATURAL & BEAUTY INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 852 754 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [E] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Natural & Beauty International,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P334,
L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance de 30.225,43 euros, par jugement du 22 juillet 2024 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Natural & Beauty International, exerçant une activité de salon de coiffure, désigné la Selarl MJC2A, en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023
La société Natural & Beauty International a interjeté appel le 23 août 2024
Vu les dernières conclusions de la société Natural & Beauty International notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 de l’URSSAF d’Ile de France, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 de la Selarl MJC2A, en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Natural & Beauty International par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Natural & Beauty International de toute prétention et d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’Urssaf soutient dans le corps de ses conclusions que l’appel est irrecevable comme tardif, mais dans son dispositif ne demande pas à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité de l’appel conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’état de cessation des paiements
La société Natural & Beauty International conteste être en état de cessation des paiements et fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’Urssaf car elle n’emploie aucun autre salarié que Mme [N] [W], sa Présidente, et que des taxations d’office lui ont été notifiées alors qu’elle ne travaillait plus depuis le 9 décembre 2021, suite à un accident grave subi au Cameroun.
Elle ne fait état d’aucun actif disponible.
L’Urssaf soutient que les cotisations sont impayées depuis 2022, qu’elle a fait délivrer des contraintes et que les saisies sont demeurées infructueuses, ce qui démontre qu’il n’existe aucun actif.
Le mandataire judiciaire indique qu’il n’existe aucun actif puisque le commissaire de justice a délivré un procès-verbal de carence, que le passif définitif s’élève à 223.919,21 euros, qu’outre la créance de l’Urssaf il existe notamment une créance du bailleur pour 162.624 euros et une créance du Trésor Public pour 24.476,95 euros.
Il ajoute que le propriétaire des locaux où est exploitée l’activité de la société Natural & Beauty International soutient qu’il n’existe aucun bail, qu’elle occupe les locaux sans droit ni titre et qu’il a fait délivrer le 3 octobre 2024, une assignation demandant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
En l’espèce, la société Natural & Beauty International est débitrice d’un passif exigible de 223.919,21 euros et ne fait état d’aucun actif disponible.
Il s’ensuit qu’étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur l’impossibilité de redressement
Compte tenu de l’importance du passif et la société Natural & Beauty International ne fournissant aucun document prévisionnel mettant en évidence une capacité financière de le rembourser, son redressement apparaît manifestement impossible, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements.
C’est également à juste titre que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023. En effet, c’est à partir de novembre 2022 que l’URSSAF n’était plus payée et les poursuites sont demeurées vaines et face à ce passif exigible, la société Natural & Beauty International ne fait état d’aucun actif disponible à cette date. Ainsi, au 17 janvier 2023, elle était déjà en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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