Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, CAISSE FEDERALE DE [ 5 ] CHEZ [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2I
[U]
C/
Société [1], Caisse [2] CHEZ [3], Société [4], [E]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11.24.982
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[1]
GESTION DU SURENDETTEMENT- [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
CAISSE FEDERALE DE [5] CHEZ [3]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[6] Agence surendettement
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d’un montant maximum de 1.141 euros et l’effacement du solde des sommes dues à l’issue du plan.
Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré Mme [Y] recevable en son recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission
— constaté la bonne foi de Mme [Y]
— constaté la situation de surendettement de Mme [Y]
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] selon les modalités suivantes:
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :
créancier
restant dû
du 1er au 2ème mois
1er palier
du 3ème au 60ème mois
2ème palier
effacement fin
plan
restant dû fin plan
montant
taux
mois
€
taux
mois
€
€
€
Dr [E]
1.500
00
2
750
00
00
00
[5]
123.523,77
00
2
238,99
00
58
1.017
64.060
00
BPCE
56,02
00
2
28,01
00
00
[7]
00
00
00
00
00
Total passif
125.079,79
1.017
1.017
64.060
00
— rejeté la demande tendant au déblocage de l’épargne de Mme [Y]
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 10 février 2026, invitée par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, Mme [Y] a expliqué qu’initialement elle avait eu recours à un avocat et qu’en raisons de problèmes, elle avait décidé de faire appel seule. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement d’un montant n’excédant pas 600 euros. Elle a détaillé ses revenus et charges, précisant vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article R.713-7 du code la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l’espèce, le jugement du 2 décembre 2025 a été notifié à l’appelante par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2025, de sorte que l’appel interjeté le 29 décembre 2025 est hors délai et irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 29 décembre 2025 par Mme [N] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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