Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 février 2025, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEUN
AFFAIRE :
Caisse CPAM D’EURE ET LOIR
C/
[H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00224
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
[H] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26709
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’opérateur de production, M. [H] [D] a souscrit, le 27 mai 2009, une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial joint du 6 mai 2009 mentionnant une « épicondylite droite », la date de première constatation médicale étant le 7 avril 2009. La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 novembre 2009.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 5 décembre 2018, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué à ce dernier.
M. [D] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa pathologie en transmettant un certificat médical établi le 23 décembre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, la caisse a avisé M. [D] du rejet de sa demande de prise en charge de cette rechute au titre de sa maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du médecin-conseil.
M. [D] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours le 3 juin 2022. M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable, qui, par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, a ordonné une expertise afin de « déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2019 et les lésions et troubles invoqués par M. [D] à la date du 23 décembre 2021, justifiant la reprise d’un traitement actif. »
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
Par jugement du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— ordonné à la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 23 décembre 2021,
— invité la caisse à reprendre son évaluation aux fins de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle,
— condamné la caisse à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’écarter le rapport d’expertise du docteur [M] [O],
— d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres,
— de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle établie le 7 janvier 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 28 février 2025,
— de faire droit à sa demande au titre de la contestation de la décision de recours amiable notifiée le 3 juin 2022 et reconnaître le caractère de rechute de sa maladie professionnelle en date du 7 avril 2009,
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes au titre des conséquences liées à cette rechute de maladie professionnelle et à son indemnisation,
— d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire nommé par le tribunal, en son rapport du 18 janvier 2024, reconnaissant le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 janvier 2021,
— de condamner la Caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me PEDROLETTI avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [D] le 7 avril 2019
La caisse sollicite l’infirmation du jugement et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle rappelle les dispositions applicables et précise qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que des lésions survenues après la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail initial. Elle indique qu’en l’espèce le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de la rechute de M. [D] du 6 janvier 2022, ce dernier ayant estimé que les lésions décrites dans le certificat médical du 23 décembre 2021 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 7 avril 2009. Elle rappelle également l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Elle ajoute que le certificat médical de rechute du 23 décembre 2021 mentionne uniquement : 'épicondylite droite : douleurs’ mais ne fait pas état d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Elle estime que M. [D] n’apporte aucun élément médical à l’appui de sa contestation.
Elle declare que M. [D] a déjà présenté une rechute le 1er octobre 2020, intitulée de manière identique, dont la prise en charge a été refusée par le médecin conseil, cette décision ayant été confirmée suite à une expertise diligentée après contestation de l’assuré.
La caisse ajoute que M. [D] n’ayant plus d’activité professionnelle depuis le 22 mars 2019 et n’étant plus exposé au risqué d’épicondylite, le médecin conseil n’a pas pu retenir un lien direct et certain entre la réapparition des symptômes et la maladie initiale. Elle demande que le rapport d’expertise soit écarté des débats.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle que les conclusions de l’expert sont claires et précises, elles permettent de justifier de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 7 avril 2009 et les lésions invoquées le 23 décembre 2021. Il rappelle que le travail ne constitue qu’un facteur de risque d’épicondylite.
Sur ce,
L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale même code dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La Cour rappelle qu’une rechute ne peut survenir qu’après notification de la consolidation ou de la guérison de l’accident initial ou de la maladie professionnelle initiale ou d’une précédente rechute, en ce qu’elle correspond à l’aggravation d’une lésion ou l’apparition d’une nouvelle lésion après consolidation ou guérison.
Par ailleurs, il appartient à l’assuré qui sollicite la prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle d’apporter la preuve du lien direct entre la rechute et la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [D] a souscrit, le 27 mai 2009, une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial joint du 6 mai 2009, mentionnant une « épicondylite droite », la première constatation médicale datant du 7 avril 2009,
— la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 novembre 2009,
— la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 5 décembre 2018,
— M. [D] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa pathologie en transmettant un certificat médical établi le 23 décembre 2021 mentionnant : « épicondylite droite-douleurs ».
— la demande de M. [D] a été rejetée par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de M. [D] en estimant qu’il « n’existe pas de lien de causalité direct unique et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 décembre 2021 justifiant la reprise d’un traitement actif. » Il ressort du rapport de la commission de recours amiable tel que retranscrit par l’expert dans son rapport d’expertise les éléments suivants :
« la demande de rechute du 23/12/2021 pour « épicondylite droite : douleur est rejetée par le médecin conseil. Dans son courrier de contestation du 23 février 2022, l’assuré n’apporte pas d’éléments supplémentaires. L’assuré présente des états interférents (syndrome du canal carpien bilatéral et syndrome du canal ulnaire bilatéral) il n’existe plus d’exposition professionnelle depuis le 22/03/2019 (l’assuré étant en arrêt pour une autre MP) et il n’existe pas de nouveaux éléments significatifs depuis la dernière demande de rechute du 01/10/2020 qui avait été rejetée avec une décision confirmée par expertise. La Commission, après avoir pris connaissance de l’observation du médecin conseil et de la requête de l’assuré conclut : non, il n’existe pas de lien de causalité direct unique et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 07/04/2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23/12/2021, justifiant la reprise d’un traitement actif ».
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [M] [O] qu’après avoir consulté l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, étant précisé qu’elle a été destinataire du rapport de la commission de recours amiable, elle rappelle la biographie de M. [D], l’historique de sa maladie professionnelle « épicondylite du coude droit », les examens médicaux subis et les différentes décisions rendues et indique :
« (') Tous les examens réalisés sont donc en faveur de la continuité de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2009
En particulier, le compte rendu d’I.R.M. en date du 21 septembre 2021 rédigé par le Docteur [K] [X], avec pour conclusion :
— Epicondylite externe,
— épanchement intra articulaire de moyenne abondance,
— lésion grade II [2]
est à comparer avec celui du Docteur [Q] [I] en date du 20/10/2015 :
— aspect de tendinopathie chronique au niveau de la zone d’insertion de l’épicondyle latéral sans autre anomalie ostéoarticulaire
Le courrier du Docteur [Z] au Docteur [A] en date du 02/06/2021 insiste sur la réapparition de la douleur à la face externe du coude droit « douleur déjà traitée en 2009 dans le cadre d’un accident de travail et qui avait été soulagée par deux infiltrations ». Il insiste sur l’absence de facteur déclenchant et l’intérêt de pratiquer des infiltrations. Il prescrit également une coudière à porter dans la journée.
Monsieur [D] [H] a également bénéficié de séances de kinésithérapie et de deux infiltrations ainsi que mentionné dans le bilan de consultation du Docteur [F] [U] en date du 24/11/2021
Je revois aujourd’hui en consultation Monsieur [D] [H], patient droitier âgé de 55 ans et travailleur manuel, qui a été opéré en 2014 de son canal carpien droit et en 2019 de son canal carpien gauche,
Il persiste manque de force au niveau de ses deux mains depuis les interventions.
Il présente cliniquement une épicondylite droite pour laquelle un traitement médical est en cours par kinésithérapie et il a eu deux infiltrations à ce niveau.
Je lui prescris aujourd’hui un bracelet de serrage pour épicondylite droite qu’il mettra dans la journée lors de ses activités.
Il y a donc reprise d’un traitement actif d’une aggravation de l’état de santé initiale découlant directement des suites de l’accident initial, condition nécessaire pour affirmer une rechute. En l’absence de facteurs étrangers à la rechute, le lien de causalité directe entre la rechute et l’accident de travail initial ne peut être nié.
Dans ces conditions, on est fondé à dire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2009 [et non 2019 comme mentionné sur le jugement] et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 décembre 2021, justifiant la reprise d’un traitement actif.
Les parties n’ont déposé aucun dire au 17 janvier 2024. (') »
Il doit être observé que ce rapport d’expertise est précis et circonstancié.
La cour relève par ailleurs que la caisse se contente de solliciter que soit écarté des débats ce rapport d’expertise sans pour autant fonder juridiquement sa demande. En effet, elle se contente de critiquer, dans le cadre de la présente instance, les conclusions du rapport d’expertise au regard des observations de son médecin conseil établies par courrier du 18 mars 2024, alors même qu’elle n’a pas adressé le moindre Dire à l’expert lors du dépôt du pré-rapport. C’est donc uniquement dans le cadre de la présente instance, au stade de l’appel, que la caisse fait valoir les observations de son médecin conseil sans les avoir soumises à l’expert.
Il ressort ainsi des observations du médecin conseil en date du 18 mars 2024 les éléments suivants :
« (') Depuis la consolidation de sa maladie professionnelle concernant une épicondylite au coude droit en date du 05/12/2018 aucune demande de soins post-consolidation n’a été demandée par l’assuré.
Par ailleurs, la réapparition de douleurs au coude droit évoquées sur un certificat médical de rechute en date du 1/1 0/2020 ne peut faire l’objet d’un lien de causalité direct exclusif et objectif avec la MP du 7/04/2009 puisque celles-ci apparaissent 23 mois après la consolidation et sept mois après l’arrêt total d’une activité professionnelle pour une autre pathologie.
Dans la mesure où les douleurs au coude droit sont réapparues en dehors de toute activité professionnelle celles-ci doivent être considérées comme l’évolution d’un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle justifiant éventuellement d’un arrêt de travail et /ou des soins.
L’épicondylite latérale, appelée plus couramment tennis elbow, est une blessure de surmenage qui apparaît lorsque les tendons (tissus qui attachent les muscles aux os) de la face externe du coude sont trop sollicités, ce qui provoque une inflammation, une dégradation, voire une déchirure de ces tendons.
Les activités professionnelles le plus souvent en cause dans la survenue d’une épicondylite. Le travail est le principal facteur de risque d’épicondylite. Les métiers concernés sont ceux qui nécessitent des mouvements répétés ou énergiques des doigts, du poignet et de l’avant-bras.
Assuré toujours en arrêt depuis le 01/12/2019 le travail n’a pu aggraver une épicondylite demandée en rechute du 23/12/2021.
Par conséquent, l’assuré n’ayant plus été exposé professionnellement depuis le 22/03/2019, le médecin conseil n’a pu retenir un lien direct et certain entre la réapparition des symptômes le 23/12/2021 et la MP initiale. »
La cour relève que la teneur des observations du médecin conseil ne sont pas de nature à remettre en cause les termes circonstanciés et étayés du rapport d’expertise qui permettent de démontrer que la rechute du 23 décembre 2021 est en lien direct avec la maladie professionnelle du 7 avril 2009, étant précisé que le seul fait qu’une précédente rechute n’ait pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas de nature à démontrer que la rechute du 23 décembre 2021 n’ait pas de lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la rechute du 23 décembre 2021 déclarée par M. [D] est en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 7 avril 2019 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel. Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la caisse à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile est applicable 'dans les matières où les ministères d’un avocat est obligatoire', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la procédure étant orale conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [H] [D] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à payer à M. [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [H] [D] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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