Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 19 août 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, JEX, 27 novembre 2023, N° 16/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIS7
Jugement du 27 novembre 2023
Juge de l’exécution de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 16/00261
ARRET DU 19 AOUT 2025
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE LONGUE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2015439
INTIMES :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (49)
[Adresse 5]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-04048 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur [W] [L], ès-qualité de curateur de M. [V] [L]
né le [Cadastre 6] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [T] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 mai 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : Défaut
Prononcé publiquement le 19 août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
En vertu d’un acte authentique de vente et de prêt reçu les 9 et 11 septembre 2006 par Me [H], notaire associé à [Localité 11], la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] (ci-après la banque) a fait délivrer par huissier de justice le 30 novembre 2015 à M. [V] [L] et à son épouse Mme [U] [T] (ci-après ensemble M. et Mme [L] ou les emprunteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 17] et cadastré section A n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 14]' pour une contenance totale de 10 a 60 ca, avec servitude de passage constituée le 30 juin 2005 pour accéder à la voie communale sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 17] ; ce commandement de payer portant sur la somme de 95 315,94 euros en capital, intérêts et frais arrêtée au 17 juillet 2015 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2016, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saumur à l’audience d’orientation du 26 avril 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2016.
Les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande déclarée recevable, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 20 septembre 2016, publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2016, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 11 février 2016.
Les emprunteurs ayant bénéficié d’un premier plan de surendettement d’une durée de 24 mois pour permettre la vente de leurs immeubles, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 10 décembre 2019, prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement en marge du commandement, laquelle a été effectuée au service de la publicité foncière le 30 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a constaté que le créancier poursuivant renonçait à sa demande de reprise d’instance, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 28 février 2020 concernant Mme [T] épouse [L] et du 20 mars 2020 concernant M. [L], rappelé que cette décision de suspension a pour effet de suspendre le délai de péremption du commandement de payer dès lors qu’elle sera publiée et dit qu’elle sera mentionnée en marge du commandement de payer.
Aucune vente n’étant intervenue à l’issue d’un second plan de surendettement, l’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 3 octobre 2023 sur conclusions déposées la veille par la banque puis, après un renvoi en vue de faire respecter le principe de la contradiction, retenue à celle du 7 novembre 2023 lors de laquelle la banque a demandé de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016 volume 2016 S n°1 (sic) au service de la publicité foncière de [Localité 19] et prononcer cette prorogation pour une durée de 5 ans par jugement à intervenir avant le 28 novembre 2023
à même jugement ou par jugement distinct,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de reprise de l’instance de saisie immobilière menée à l’encontre de M. et Mme [L] et ordonner cette reprise
— orienter la procédure en vente forcée conformément au cahier fixant les conditions de la vente déposé au greffe du juge de l’exécution
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution
— vérifier que la mesure d’exécution forcée respecte les conditions prévues aux articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir conformément au décompte produit
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le conseil des emprunteurs a fait savoir par écrit qu’il était sans nouvelles de ses clients, lesquels n’ont pas comparu, et qu’il s’en rapportait à justice.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, de Saumur a :
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2 au service de la publicité foncière de [Localité 19]
— ordonné la reprise de l’instance de saisie immobilière menée à l’encontre de M. et Mme [L]
— débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière
— condamné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] au paiement des dépens de la présente instance
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2 au service de la publicité foncière de [Localité 19]
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour rejeter la demande de vente forcée, il a considéré que l’examen tant des pièces versées par le créancier poursuivant à l’audience du 7 novembre 2023 que de celles figurant dans le dossier déjà constitué auprès de la juridiction au cours du mois de mars 2016 ne permet pas de constater que celui-ci dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution car aucun de ces dossiers ne renferme le titre exécutoire mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, à savoir l’acte notarié dressé les 9 et 11 septembre 2006 par Me [H] que la juridiction n’a donc pas en sa possession, de sorte que les dispositions de ce texte ne sont pas respectées.
Suivant déclaration en date du 1er février 2024, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière, intimant M. et Mme [L].
En vertu d’une ordonnance d’autorisation en date du 13 février 2024, elle a fait assigner le 26 février 2024 les intimés ainsi que M. [W] [L], désigné en qualité de curateur de son fils [V] placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles en date du 10 juin 2021, à comparaître à jour fixe à l’audience du 28 mai 2024 ; M. [V] [L] a seul constitué avocat et conclu avant d’obtenir l’aide juridictionnelle totale, tandis que son curateur, cité en l’étude du commissaire de justice, et son ex-épouse Mme [T], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Après deux renvois pour communication par la banque des pièces de la procédure de saisie immobilière et observations des parties sur l’irrégularité de fond, susceptible d’être relevée d’office, liée au défaut de signification des conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière au curateur, sur la possibilité, ou non, de régulariser la procédure par l’assignation délivrée au curateur en appel et sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office, de la demande d’autorisation de vente amiable non présentée à l’audience d’orientation, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
La banque a demandé à la cour, au visa des articles R. 121-22, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution
— constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir
— orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus
— renvoyer le cas échéant l’instance devant le juge de l’exécution de Saumur pour y procéder
— condamner la même (sic) aux entiers dépens.
Elle s’est prévalue d’une créance d’un montant de 95 042,01 euros arrêtée au 30 juin 2023 compte tenu des remboursement intervenus depuis le 30 novembre 2017 pour un total de 3 993 euros et d’un taux d’intérêt de 4,40 % l’an.
M. [V] [L], titulaire de l’aide juridictionnelle totale et non assisté de son curateur, a demandé à la cour d’orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque en vente amiable, compte tenu du mandat de vente exclusif confié par lui et son ex-épouse en vue de la réalisation des actifs immobiliers.
Il a confirmé faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée du fait de problèmes de santé l’ayant empêché d’honorer le prêt immobilier et avoir divorcé le 5 septembre 2022 et a fait état de mandats exclusifs de vente, dont un signé le 8 mars 2023 au prix de 175 000 euros pour l’immeuble de [Localité 17].
Par arrêt en date du 19 novembre 2024, la cour d’appel d’Angers a :
— vu la régularisation par appel en cause du curateur de M. [V] [L], dit n’y avoir lieu d’annuler l’acte de reprise des poursuites de saisie immobilière
— déclaré M. [V] [L] recevable en sa demande d’autorisation de vente amiable
— infirmant le jugement à cet égard, constaté que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie immobilière pratiquée porte sur un bien saisissable
— avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office en application des articles L. 132-1 ancien du code de la consommation et 1134 ancien du code civil, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de ses conséquences sur l’exigibilité de la créance de la banque envers les emprunteurs
— enjoint à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] de verser aux débats les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, en particulier le jugement de fixation de créance du 15 mai 2017 visé dans son décompte actualisé, les plans de surendettement dont ont bénéficié M. et Mme [L] et le tableau d’amortissement réel du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition du terrain et les travaux de construction de l’immeuble de [Localité 17]
— réservé toutes autres demandes, de même que les dépens.
Après deux renvois, le premier du fait de l’indisponibilité du magistrat chargé du rapport, le second à la demande de l’emprunteur et mis à profit pour recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office, de la demande de la banque tendant à la résolution judiciaire du prêt qui, outre qu’elle n’a pas été présentée dès ses premières conclusions d’appelante comme l’exige l’article 918 du code de procédure civile en matière de procédure à jour fixe, ni signifiée aux non comparants, ne relève pas des pouvoirs de la cour statuant comme juge de l’exécution, tels que définis par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’elle vise à obtenir un titre exécutoire distinct de celui visé au commandement de payer valant saisie, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Dans ses dernières « conclusions (avant dire droit) n°2 » en date du 17 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 121-22, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière
— constater que le créancier poursuivant justifie être titulaire d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution
— constater que la saisie pratiquée respecte ainsi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
en réponse aux questions posées avant dire droit par la cour,
— acter qu’elle renonce à son moyen poursuivant la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date de la mise en demeure adressée aux débiteurs
— juger néanmoins que les débiteurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels
— déclarer la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre légitime et recevable au titre du montant des échéances échues impayées de 7 980,26 euros à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à actualiser sa créance à la somme de 53 260,25 euros au titre des échéances échues et impayés de prêt à la date de l’audience d’orientation
— mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à ce montant
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus
— condamner les débiteurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, si le prononcé de la déchéance du terme est remis en cause par application de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment au travers de l’arrêt de la 2ème chambre civile du 3 octobre 2024 n°21-25.823, qui regarde comme abusive la clause n’exigeant aucune formalité, notamment de mise en demeure préalable qui fasse bénéficier l’emprunteur d’un délai raisonnable de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme, et interdit à la banque de se prévaloir d’une telle clause, réputée non écrite, à l’appui de la déchéance du terme du prêt, même dans l’hypothèse où elle aurait adressé une mise en demeure à l’emprunteur, il n’en demeure pas moins qu’a vocation à s’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 16 juin 2021 n°19-17.940, retient que la créance de la banque, constituée des seules échéances échues et impayées au jour de l’engagement de la procédure de saisie immobilière, suffit à fonder sa demande et exclut que le commandement et la procédure subséquente soient anéantis puisque les emprunteurs étaient débiteurs à son endroit d’un montant d’échéances échues et impayées de 5 432,25 euros lors de la déchéance du terme, porté à 6 867,91 euros à la date de l’engagement de la procédure de saisie immobilière.
Elle s’estime en droit d’actualiser sa créance à la date de l’audience d’orientation du 27 novembre 2023 (sic) pour y inclure l’intégralité des échéances échues et impayées depuis l’engagement de la procédure, aucun versement libératoire n’ayant été enregistré depuis novembre 2015, et se prévaut ainsi d’une créance d’un montant de 53 280,25 euros tel que détaillé au décompte actualité figurant dans ses conclusions en fonction des échéances exigibles jusqu’au 30 novembre 2019 (sic), date du premier surendettement, puis entre le 30 novembre 2019 et le 21 mars 2020, puis à compter du 30 septembre 2022.
M. [V] [L] s’en est tenu à ses conclusions antérieures, son conseil ayant indiqué n’avoir pas d’observation particulière à formuler.
Sur ce,
L’article R. 322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
L’arrêt rendu le 19 novembre 2024 ayant d’ores-et-déjà constaté que la banque, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie immobilière pratiquée porte sur un bien saisissable, il n’y a pas lieu d’y revenir.
En outre, la banque déclarant expressément dans ses dernières conclusions renoncer à demander la résolution judiciaire du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance de la banque
L’article L. 311-2 du même code réserve la possibilité de procéder à une saisie immobilière aux seuls créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 novembre 2015 porte sur une créance, au titre du prêt immobilier n°102783942200020603002, d’un montant de 95 315,94 euros arrêté au 17 juillet 2015 se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 29 juin 2015, date d’exigibilité : 83 425,82 euros
— échéances en retard : 5 320,20 euros (1 920,03 euros en capital, 3 097,87 euros en intérêts et 302,30 euros en assurance)
— intérêts courus au taux de 4,40 % l’an au 29 juin 2015 : 414,35 euros
— assurance courue au 29 juin 2015 : 24,18 euros
— indemnité conventionnelle de 7 % : 6 242,92 euros
— intérêts courus du 30 juin au 17 juillet 2015 : 185,19 euros
— assurance (remboursement) du 30 juin au 17 juillet 2015 : -296,72 euros,
outre intérêts postérieurs au même taux.
Aux termes de l’acte authentique des 9 et 11 septembre 2006, la banque a consenti à M. et Mme [L] un prêt immobilier d’un montant de 97 500 euros destiné à financer le prix d’acquisition de la parcelle de terrain à bâtir de [Localité 17] et le coût de la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle, remboursable sur une durée de 30 ans au taux d’intérêt fixe de 4,40 % l’an en 360 mensualités à compter du 5 octobre 2006.
Les conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 3 avril 2006 annexée à cet acte comportent, en leur article « 7) Clauses d’exigibilité », une clause ainsi rédigée :
'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : (…)
— en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;'
En ce qu’elle n’exige aucune formalité, et notamment pas de mise en demeure préalable qui fasse bénéficier l’emprunteur d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation, avant le prononcé de la déchéance du terme, une telle clause apparaît abusive au sens de l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et applicable à la date de conclusion du prêt, selon lequel, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et doit comme telle être réputée non écrite en vertu de l’alinéa 6 du même article.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la banque ne peut donc s’en prévaloir à l’appui de la déchéance du terme du prêt, même dans l’hypothèse où elle aurait adressé une mise en demeure aux emprunteurs (voir en ce sens l’arrêt publié n°21-25.823 rendu le 3 octobre 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation), ce dont elle ne disconvient pas.
Ainsi, la déchéance du terme du prêt n’a pu être valablement prononcée au 29 juin 2015.
Il est, toutefois, exact que, dans la mesure où la déchéance du terme détermine uniquement l’exigibilité du capital restant dû, mais pas celle des mensualités de remboursement du prêt qui deviennent exigibles chacune à sa date d’échéance, la banque était en droit de réclamer paiement des mensualités échues impayées et que, par conséquent, le commandement de payer du 30 novembre 2015 et la procédure de saisie immobilière subséquente demeurent valables à concurrence du montant des mensualités échues impayées qui y sont visées, soit 5 320,20 euros correspondant à 10 échéances d’un montant de 532,02 euros chacune, assurance comprise, du 5 septembre 2014 au 5 juin 2015 inclus conformément au tableau d’amortissement réel du prêt immobilier communiqué dans le cadre de la réouverture des débats, ainsi que des mensualités postérieures échues jusqu’à la date de délivrance du commandement et demeurées impayées et des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux d’intérêt contractuel de 4,40 % majoré de 3 points conformément à l’article « 8) Défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’offre de prêt et aux articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation dans sa version applicable.
La créance exigible d’échéances impayées s’élevait au 30 novembre 2015 à la somme de 6 867,91 euros indiquée et détaillée dans le corps des dernières conclusions de la banque, dont 2 906,71 euros en capital compris dans les 15 échéances impayées du 5 septembre 2014 au 5 novembre 2015 inclus, 3 961,20 euros en intérêts normaux compris dans ces échéances (4 620,14 euros) et intérêts de retard (172,99 euros) diminués des remboursements opérés (831,93 euros) et 0 euro en cotisations d’assurance 453,41 euros) intégralement acquittées, et non à celle de 7 980,26 euros indiquée au dispositif de ses conclusions, qui correspond à 15 mensualités échues du 5 septembre 2014 au 5 novembre 2015 inclus mais ne tient pas compte des intérêts de retard ni des remboursements.
La banque justifie donc être titulaire d’une créance exigible d’un montant de 6 867,91 euros à la date du commandement de payer, nonobstant l’absence de déchéance valable du terme du prêt.
Sur le montant actualisé de la créance de la banque
Dans la mesure où le créancier poursuivant en fait la demande, la cour d’appel est tenue d’actualiser le montant de sa créance au 27 novembre 2023 qui est la date du jugement d’orientation, et non de l’audience d’orientation, en tenant compte des mensualités devenues exigibles jusqu’à cette date et demeurées impayées, des intérêts éventuels de retard et des remboursements postérieurs au commandement de payer.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la banque justifie que :
— dans le cadre du dossier de surendettement déposé le 8 janvier 2016, les emprunteurs ont bénéficié ensemble d’un premier plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois pour permettre la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 16], approuvé par la commission de surendettement le 5 octobre 2017 et entré en application le 30 novembre 2017, prévoyant pour leur dette envers la banque au titre du prêt immobilier n°00020603002 fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 89 560,20 euros le versement de 24 mensualités de 121 euros chacune au taux d’intérêt réduit de 1,56 % l’an
— l’emprunteur a bénéficié d’un nouveau plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement le 24 juin 2020 et entré en application le 30 septembre 2020, prévoyant le report de ses dettes, dont celle au titre du prêt immobilier n°00020603002 fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 93 162,15 euros, pendant 24 mois sans intérêt pour permettre de procéder à la vente des deux biens immobiliers du couple et sortir de l’indivision avec son épouse
— l’emprunteuse a bénéficié parallèlement d’un nouveau plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois aux mêmes fins, élaboré par la commission de surendettement le 22 juin 2020 et entré en application le 30 septembre 2020, prévoyant pour sa dette au titre du prêt immobilier n°00020603002 fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 93 067,09 euros un report de 17 mois suivi du versement de 7 mensualités de 98,84 euros sans intérêt.
Le décompte actualisé de créance au 27 novembre 2023 établi par la banque pour un montant de 53 280,25 euros se décompose comme suit :
— 25 814,07 euros en capital compris dans les 96 échéances impayées du 5 décembre 2015 au 5 novembre 2023 inclus (22 907,36 euros) et les 15 échéances antérieures (2 906,71 euros)
— 27 466,18 euros en intérêts normaux compris dans les 96 échéances impayées (25 264,48 euros, à l’exclusion de tous intérêts de retard sur ces échéances) et solde d’intérêts antérieurs (3 961,20 euros) diminués des remboursements opérés (1 759,50 euros)
— 0 euro en cotisations d’assurance (2 901,12 euros) intégralement acquittées.
Il intègre donc toutes les mensualités échues telles que prévues au tableau d’amortissement, y compris, ce qui n’est pas conforme aux plans de surendettement successifs dont la caducité avant leur terme normal n’est pas alléguée, pendant les périodes de report ou de réduction des mensualités.
Il doit donc être rectifié comme suit :
— 6 867,91 euros au titre du solde dû au 30 novembre 2015, dont 2 906,71 euros en capital et 3 961,20 euros en intérêts
— 12 042,96 euros correspondant à 24 mensualités échues de 501,79 euros chacune, hors assurance, du 5 décembre 2015 au 5 novembre 2017 inclus selon le tableau d’amortissement du prêt, dont 4 995,76 euros en capital et 7 047,20 euros en intérêts normaux
— 2 904 euros correspondant à 24 mensualités échues de 121 euros chacune de décembre 2017 à novembre 2019 selon le premier plan de surendettement
— 5 017,90 euros correspondant à 10 mensualités échues de 501,79 euros chacune, hors assurance, du 5 décembre 2019 au 5 septembre 2020 inclus selon le tableau d’amortissement du prêt, dont 2 417,93 euros en capital et 2 599,97 euros en intérêts normaux
— néant d’octobre 2020 à février 2022 inclus en vertu des seconds plans de surendettement
— 691,88 euro correspondant à 7 mensualités échues de 98,84 euros chacune de mars 2022 à septembre 2022 inclus selon le second plan de surendettement de l’emprunteuse
— 7 025,06 euros correspondant à 14 mensualités échues de 501,79 euros chacune, hors assurance, du 5 octobre 2022 au 5 novembre 2023 inclus selon le tableau d’amortissement du prêt, dont 3 862,06 euros en capital et 3 163 euros en intérêts normaux
— dont à déduire 1 759,50 euros au titre des remboursements opérés, à imputer par priorité sur les intérêts.
En définitive, la créance actualisée d’échéances impayées de la banque s’établit au 27 novembre 2023 à la somme de 32 790,21 euros dont 17 778,34 euros en capital et 15 011,87 euros en intérêts.
Sur l’orientation en vente amiable ou en vente forcée
L’article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
À l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, qui a été déclarée recevable par la cour dans son arrêt du 19 novembre 2024, l’emprunteur produit uniquement, pour l’immeuble de [Localité 17] consistant en une maison de plain pied de 112 m² habitable environ sur un terrain de 1 060 m², un mandat exclusif de vente conféré à l’agence Immo Alaclef le 8 mars 2022 au prix de 175 000 euros, outre la rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur.
Ce mandat d’une durée d’un an a pris fin depuis plus de deux ans, sans qu’il soit justifié d’une quelconque offre d’achat reçue par l’agence mandataire, même à un prix inférieur à celui demandé.
Il n’est donc pas établi que la vente amiable pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes et dans un délai raisonnable compatible avec les impératifs de la procédure de saisie immobilière.
Dès lors, l’emprunteur ne peut qu’être débouté de sa demande d’autorisation de vente amiable.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et que les emprunteurs ne demandent pas d’augmenter, le jugement d’orientation étant infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de vente forcée, et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur pour fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
Les modalités de visite du bien saisi seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
La banque n’a pas relevé appel de la disposition qui l’a condamnée aux dépens de première instance.
Quant aux dépens d’appel, il seront mis à la charge des emprunteurs, parties perdantes.
Par ces motifs,
La cour
Vu l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 ;
Infirme le jugement d’orientation entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause de déchéance du terme insérée à l’article 7 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 3 avril 2006 est abusive et, comme telle, réputée non écrite et que le commandement de payer du 30 novembre 2015 et la procédure de saisie immobilière subséquente n’en restent pas moins valables à concurrence de la créance exigible d’échéances impayées de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] d’un montant de 6 867,91 euros au titre du prêt immobilier n°102783942200020603002.
Fixe le montant actualisé de la créance d’échéances impayées de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] au titre de ce prêt au 27 novembre 2023 à la somme de 32 790,21 euros dont 17 778,34 euros en capital et 15 011,87 euros en intérêts.
Déboute M. [V] [L] de sa demande d’autorisation de vente amiable.
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi situé à [Localité 17] sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Dit que les visites de l’immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l’audience d’adjudication par le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de description, ou son successeur, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur pour la fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne M. [V] [L] et Mme [U] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Tony DA CUNHA Catherine MULLER
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