Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2026, N° 26/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 06 Mai 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3JF
Appelante
Mme [G] [B]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Margaux MEDIELL, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Association ATMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 6] – dossier communiqué et réquisitions écrites
********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 mai 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée.
****
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 11 avril 2026 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l’égard de Madame [G] [B] et ce dans le cadre d’un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [S] [O], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 12 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [N] [F], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 14 avril 2026.
Selon décision du 14 avril 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l’égard de [G] [B] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 17 avril 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Madame [G] [M] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [G] [B].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier le 23 avril 2026 à Madame [G] [B].
Par message électronique du 27 avril 2026 à 11 heures 47, les services de l’établissement spécialisé ont transmis une lettre de Madame [G] [B] datée du 26 avril 2026 aux termes de laquelle cette dernière a exposé 'ne pas être d’accord avec la mesure de soins sous contrainte'.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 30 avril 2026, le parquet général a exposé que l’appel était recevable et que l’ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète devait être confirmée.
Par courrier daté du 4 mai 2026, l’Atmp de la Haute Savoie, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge des intérêts de Madame [G] [B], a transmis ses observations sur la situation de sa protégée.
Par courrier daté du 5 mai 2026 et reçu le 6 mai 2026, Madame [G] [B] a indiqué qu’elle ne souhaitait plus 'faire appel de la décision', ni se rendre à l’audience du 6 mai 2026.
Les réquisitions du parquet général ont été portées à la connaissance des parties avant l’audience et rappelées au cours de l’audience.
A l’audience publique du 6 mai 2026, Madame [G] [B] n’a pas comparu.
L’avocate de la patiente a indiqué que l’appel était recevable et qu’il convenait de prendre prendre acte du désistement de Madame [G] [B] suite au courrier établi en ce sens.
L’Atmp de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Madame [G] [B] ayant régularisé un recours le 26 avril 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 24 avril 2026.
II – Sur le désistement
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, il convient de constater que par sa correspondance reçue le 5 mai 2026, Madame [G] [B] a exposé qu’elle renonçait à son recours en appel, son propos caractérisant ainsi un désistement de l’appel formé.
Au cours de l’audience, son conseil a confirmé l’existence de ce désistement.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Madame [G] [B] ;
Constatons que Madame [G] [B] s’est désisté de son appel le 5 mai 2026 ;
Disons en conséquence que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance prononcée le 22 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 06 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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