Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS4E
AFFAIRE :
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
M. [O] [D],
Mme [F] [D] NÉE [W]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est au [Adresse 1]
non comparante, représentée par maitre DUDOGNON Agnès, avocat au barreau de Limoges,
APPELANTE d’une décision rendue le 03 JUILLET 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
ET :
Monsieur [O] [D]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Madame [F] [D] NÉE [W]
née le 03 Mai 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, la Commission de surendettement de la [Localité 6] a déclaré recevable la demande des époux [D] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et le 7 mars 2024, a imposé un rééchelonnement de leur passif d’un montant de 52 180,37 euros sur 62 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 896 euros.
Les époux [D] ont contesté ces mesures qu’ils estimaient excessives au regard de leur situation économique.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brive a considéré que la situation des époux [D] était irrémédiablement compromise, et il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [8], créancier des époux [D], a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le [7] sollicite un moratoire de deux ans dans l’attente de l’évolution de la situation des époux [D], qui selon lui, n’est pas irrémédiablement compromise. Il doute, par ailleurs, de la bonne foi des débiteurs qui ont considérablement aggravé leur endettement avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Les époux [D], débiteurs, comparaissent en personne à l’audience de la cour d’appel. Monsieur [D] est travailleur handicapé et perçoit des revenus mensuels compris entre 200 euros et 800 euros. Il est souvent hospitalisé.
Madame [D] percevait un revenu mensuel de l’ordre de 1 500 euros lorsqu’elle travaillait. Elle est en arrêt de travail depuis mars 2024 en raison de problèmes de santé et bénéficie d’indemnités journalières d’un montant mensuel de 800 euros.
Les débiteurs ne possèdent aucun patrimoine immobilier.
Maître [J] [V], qui représente le [7], indique que cet établissement souhaiterait des justificatifs de la situation actuelle des débiteurs.
La cour d’appel autorise les débiteurs à communiquer les justificatifs de leurs revenus et charges actualisés en cours de délibéré.
MOTIFS
Le passif des époux [D] s’élève à 52 180,37 euros.
Le seul accroissement de l’endettement des débiteurs avant leur saisine de la Commission de surendettement ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi de leur part de nature à les priver du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les époux [D], âgés de 39 ans pour le mari et de 38 ans pour son épouse, justifient de la précarité de leur état de santé. Ils produisent leur avis d’imposition au titre de l eurs revenus sur l’année 2024 qui fait apparaître qu’ils ont perçu au cours de ladite année une somme de 28 311 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 359 euros.
Ils ont un enfant de 13 ans à charge qui bénéficie d’un enseignement adapté à son état de santé et pour lequel ils perçoivent de la [5] (la [4]) une allocation mensuelle d’éducation de 149,26 euros.
La [4] verse à monsieur [D] une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 519,05 euros.
Madame [D] perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel de 841,44 euros.
Si les problèmes de santé des époux [D] sont bien réels, il n’en demeure pas moins que leur état de santé est, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, susceptible d’une évolution favorable, et que compte tenu de leur âge, leur avenir professionnel ne peut être considéré comme définitivement obéré, madame [D] indiquant d’ailleurs dans son courrier du 21avril 2025 (courrier de communication de pièces) envisager une reconversion professionnelle.
Dès lors, une évolution favorable de la situation économique des débiteurs ne peut être écartée, en sorte que leur situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il convient de faire usage de la possibilité donnée par l’article L.733-1, 4°, du code de la consommation et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance pour une durée de deux ans à l’issue de laquelle la situation des débiteurs sera réexaminée par la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brive.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de la créance du [8] à l’égard des époux [D] pour une durée de deux ans à compter de la date du présent arrêt, et DIT que la situation de ces derniers sera réexaminée, à l’issue, par la Commission de surendettement de la [Localité 6].
VU l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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