Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 21/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IV4G
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :21/00377
[R]
C/
S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL
Grosse délivrée à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°21/00377
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le 04 Mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [R] a été engagé par la sas Fiducial Conseil à compter du 11 septembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Sa rémunération se trouvait composée de commissions, en fonction des dispositions de l’article 8 du contrat de travail liant les parties.
Par courrier du 25 août 2021, M. [C] [R] démissionnait.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 27 octobre 2021, afin de voir juger que son contrat a été exécuté de manière déloyale et qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif, et ainsi condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
— Déboute Mr [C] [R] de sa demande de dire et juger que le contrat a été exécuté de manière déloyale ;
— Déboute Mr [R] de sa demande de dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement déloyal ;
— Déboute Mr [C] [R] de ses demandes de condamner la société FIDUCIAL CONSEIL à lui payer les sommes de:
6000, 00 euros bruts de rappel de salaire pour la période avril-août 2021, outre 600, 00 euros bruts de congés payés afférents;
9 090, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
3 245, 65 euros d’indemnité de licenciement;
9213, 54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 921, 35 euros de congés payés afférent;
15 355, 90 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société FIDUCIAL CONSEIL à payer à Mr [C] [R] la somme de 3 030, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de représentation et de défense des intérêts du salarié;
— Condamne la société FIDUCIAL CONSEIL à payer à Mr [C] [R] la somme de quatre cent (400, 00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société FIDUCIAL CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 20 janvier 2023, M. [C] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
'1) « DEBOUTE Mr [C] [R] de sa demande de dire et juger que le contrat a été exécuté de manière déloyale ». 2) « DEBOUTE Mr [R] de sa demande de dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement déloyal ; » 3) « DEBOUTE Mr [C] [R] de ses demandes de condamner la société FIDUCIAL CONSEIL à lui payer les sommes de : *6 000,00 euros bruts de rappel de salaire pour la période avril-août 2021, outre 600,00 euros bruts de congés payés afférents ; *9 090,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail *3 245,65 euros d’indemnité de licenciement *9 213,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 921,35 euros de congés payés afférents *15 355,90 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2024, M. [C] [R] demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
1) CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMME SUR LA CONDAMNATION DE 3030€ (trois mille trente euros) PRONONCEE AU TITRE DE L’ABSENCE DE REPRESENTATION ET DE DEFENSE DES INTERETS DU SALARIE
2) CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMME SUR LA CONDAMNATION DE 400€ PRONONCEE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
3) INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES EN QU’IL A DEBOUTE MONSIEUR [R] DE SES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU MOTIF DE LICENCIEMENT ET DES CONSEQUENCES FINANCIERES Y AFFERENTES
ET STATUANT A NOUVEAU:
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le contrat a été exécuté de manière déloyale
— JUGER que la Société FIDUCIAL Conseil n’a pas organisé les élections du CSE
— JUGER que Monsieur [R] a fait l’objet d’un licenciement verbal
En conséquence,
— CONDAMNER la Société FIDUCIAL Conseil au paiement des sommes suivantes :
— 6000,00 euros bruts de rappel de salaire pour la période avril-août 2021, outre 600,00 euros bruts de congés payés afférents
— 9090,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 030,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de représentation et de défense des intérêts du salarié
— 3 245,65 euros d’indemnité de licenciement
— 9 213,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 921,35 euros de congés payés afférents
— 15 355,90 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la démission de Monsieur [R] s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Société FIDUCIAL Conseil au paiement des sommes suivantes :
— 15 355,90 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 245,65 euros d’indemnité de licenciement
— 9213,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 909,00 euros de congés payés afférents
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société FIDUCIAL Conseil à verser à la Monsieur [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ET LA CONDAMNER aux entiers dépens
Il soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire
— l’employeur a modifié de manière totalement unilatérale et brutale sa rémunération mensuelle.
— depuis le 11 septembre 2017 et pendant 3 ans et 6 mois, il a perçu chaque mois une avance sur commission supérieure au minimum garanti par le contrat de travail de 1200 euros.
— l’avance sur commission était pleinement intégrée à sa rémunération et constituait un élément essentiel de son contrat de travail.
— en avril 2021, alors qu’il a toujours bénéficié de ce minimum garanti de 1200 euros, ce montant a été supprimé brutalement et en totalité sans apporter aucune explication.
— l’employeur ne demontre aucunement que ses résultats justifiaient l’avance sur commission jusqu’en avril 2021 et son arrêt après cette date.
— la société reconnaît qu’il n’a jamais atteint ses objectifs. Pourtant, elle lui a versé une avance sur commission de 1200 euros bruts pendant plus de trois ans.
— il s’agit de la part de l’employeur d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’absence d’instances représentatives du personnel
— malgre son obligation, l’employeur n’a pas organisé les élections des membres du CSE, privant ainsi les salariés de toute représentation et défense de leurs intérêts.
Sur le licenciement verbal
— devant la chute de 39,6% de son salaire brut mensuel et les conséquences afférentes, il n’a eu d’autre choix que d’accepter de discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— les parties sont parvenues à un accord de principe sur la rupture amiable du contrat de travail.
— puis l’employeur a cessé de répondre à ses relances et n’a rédigé aucun document relatif à la rupture amiable du contrat.
— il a été contraint de menacer la société de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir une réponse.
— en réaction, l’employeur lui a indiqué qu’il refusait la rupture conventionnelle et que seule une procédure de licenciement était envisageable, manifestant sa volonté de rompre le contrat de travail, ce qui constitue un licenciement verbal à l’exclusion de toute procédure légale.
— il a subi un préjudice important du fait de la rupture injustifiée et déloyale de son contrat de travail.
Subsidiairement, sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
— les circonstances contemporaines de la démission sont particulièrement équivoques.
— dans un courriel du 23 août 2021, l’employeur lui demande une lettre de démission sans réserve non équivoque.
— sa rémunération a été modifiée unilatéralement par l’employeur.
— entre le mois de mai et le mois d’août 2021, la société lui a fait miroiter la rupture conventionnelle de son contrat de travail moyennant une indemnité de 17 300 euros.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2024 contenant appel incident, la société Fiducial Conseil demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER le rabat de la clôture de la procédure fixée au 14 Octobre 2024.
ACCUEILLIR les présentes écritures récapitulatives n°3 de la société FIDUCIAL CONSEIL.
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE SOLLICITEE AU TITRE DE LA PERIODE DES MOIS D’AVRIL A AOUT 2021 :
' CONFIRMER le jugement dont appel,
' CONSTATER que la suppression de l’avance sur commissions ne constitue qu’une simple application de la loi des parties, et qu’elle ne constitue en rien une modification du contrat de travail de l’intéressé,
' DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [R] de la réclamation salariale qu’il formule à ce titre,
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEE SUR LE TERRAIN DE L’EXECUTION PRETENDUMENT FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
' CONFIRMER le jugement dont appel,
' CONSTATER qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait être imputée à la concluante,
' DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [R] de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre,
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS TIREE DU PRETENDU DEFAUT D’IRP :
' REFORMER le jugement dont appel,
' DIRE ET JUGER que Monsieur [R] ne met en exergue aucun préjudice,
' DEBOUTER Monsieur [R] de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre,
SUR LA DEMANDE AFFERENTE A UN PRETENDU LICENCIEMENT VERBAL :
' CONFIRMER le jugement dont appel,
' CONSTATER qu’aucun licenciement verbal n’a été notifié à Monsieur [R],
' DEBOUTER, en conséquence, l’intéressé des réclamations qu’il formule à ce titre,
SUR LA PARFAITE DEMISSION DE MONSIEUR [R] :
' CONFIRMER le jugement dont appel,
' CONSTATER que la démission de Monsieur [R] est claire et non équivoque,
' DEBOUTER, en conséquence, l’intéressé des réclamations qu’il formule à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société FIDUCIAL CONSEIL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le rappel de salaire des mois d’avril à août 2021
— les conditions d’attribution des commissions sont laissées à la libre appréciation des parties, le contrat de travail constituant ainsi la loi des parties.
— s’agissant de la suppression d’une avance sur commission, il est considéré que celle-ci ne s’analyse nullement en un manquement de nature à justifier une requalification d’une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la rémunération convenue entre les parties était constituée strictement de commissions, avec un revenu minimal garanti (RMG) correspondant à 1830 euros mensuels et une avance sur commissions à hauteur de 1200 euros, garantie pour une durée de 2 ans.
— dès l’instant où il avait été constaté que M. [R] n’avait pas été en mesure de réaliser les objectifs qui lui étaient assignés, il avait été considéré, à compter du mois d’avril 2021, que l’avance sur commissions avait vocation à être purement et simplement supprimée, ainsi que les parties l’avaient convenu dans les documents contractuels.
— il n’y a donc aucune modification du contrat de travail, puisque les parties étaient convenues que l’avance sur commissions, à hauteur de 1200 euros mensuels, prendrait fin passé un délai moratoire de 2 ans suivant la signature du contrat de travail daté du 4 septembre 2017, soit un délai fixé au 4 septembre 2019.
— elle produit le plan de rémunération variable du salarié en date du 4 septembre 2017, au titre de l’exercice 2017/2018, et prévoyant le taux de commissionnement applicable au titre de l’année 1, de l’année 2, de l’année 3 et des années 4 et plus.
— ce plan a été reconduit année après année et accepté par le salarié.
— M. [R] n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés.
— aucune exécution déloyale du contrat de travail de sa part ne saurait ainsi être retenue.
Sur le défaut d’institutions représentatives du personnel
— M. [R] soutient avoir subi un préjudice à ce titre mais ne le démontre aucunement.
Sur le licenciement verbal
— les échanges qu’il y a eus sur une rupture conventionnelle qui n’a pu aboutir, puis du fait qu’il avait été fait état au salarié de ce qu’une procédure de licenciement serait envisagée, ne peuvent en aucun cas constituer un licenciement verbal.
— M. [R] était à l’origine de cette négociation et, en tout état de cause, aucune obligation n’incombe à l’employeur de faire droit à une telle demande.
— le salarié a en outre continué à exercer sa prestation de travail, sans aucune difficulté.
Sur la démission
— la démission de M. [R] est claire et non équivoque.
— il ne formule aucune réserve, pas plus qu’une quelconque contestation en lien avec les conditions d’exécution du contrat de travail.
— le salarié ne l’a, d’ailleurs, remise en cause que plus de deux mois après qu’il l’ait notifiée, soit un délai qui exclut toute remise en cause du caractère clair et non équivoque de la démission considérée.
— il n’existait aucun conflit sur la rémunération du salarié puisque l’avance sur commissions était arrivée à échéance le 5 septembre 2019, et le salarié lui-même n’avait, à aucun moment, dénoncé une quelconque difficulté à ce titre.
— les discussions en lien avec une éventuelle rupture du contrat de travail ne stigmatisent en aucun cas un quelconque conflit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 14 novembre 2024, afin de recevoir les écritures déposées par la sas Fiducial Conseil le 21 octobre 2024.
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 8 – Rémunération :
'La rémunération du collaborateur sera variable et liée à son activité personnelle perçue, pour un horaire forfaitaire mensuel de 169 heures, elle sera constituée :
1 – du reversement d’une partie des commissions perçues par la société, calculée en application d’un plan de commissionnement défini pour chaque exercice par la direction générale en fonction des objectifs et de la stratégie de la société et des produits commercialisés par elle.
Le plan de commissionnement permet de définir une assiette de commissionnement, à laquelle s’applique un taux de commissionnement définissant la rémunération brute du collaborateur.
2 – d’une avance sur commissions versée au conseiller afin de lui assurer une trésorerie régulière. L’avance sur commission sera au moins égale au minimum garanti.
Les avances sur commissions versées au delà du minimum garanti, ne constituant pas un élément permanent de la rémunération du collaborateur, peuvent être ajustées en hausse ou en baisse en fonction du niveau de production réalisée.'
Par un avenant du 11 septembre 2017, les parties se sont engagées sur un plan de commissionnement 'exercice 2017/2018", le taux de commissionnement au regard du chiffre d’affaires réalisé (article 1.4) étant déterminé sur les années 1, 2, 3, 4 et plus, avec un recalage à partir de la cinquième année.
L’avenant prévoyait encore en son paragraphe B – Application du commissionnement et de la garantie minimale de commissions :
' 1 – Minimum garanti
Un minimum garanti mensuel brut de 1830 euros sera versé sous forme d’avances sur commissions.
Ce minimum sera majoré de 1200 euros bruts par mois pendant les deux premières années.
2 – Régularisations
Un compte de commissions est établi chaque mois.
Il prend en compte l’assiette brute de commissionnement, les commissions de prescription payées (le dernier mois de chaque trimestre), le taux de commissionnement appliqué, et les avances sur commissions versées. Le solde ainsi obtenu est arrêté à la fin de chaque trimestre civil, après rapprochement avec la comptabilité, et est porté à la connaissance du conseiller.
Le solde positif est versé au conseiller avec la paie du deuxième mois suivant la fin du trimestre. Le solde négatif est reporté au trimestre suivant. En cas de retard dans le pointage des bordereaux des compagnies (dont dépend l’affectation des produits à chaque conseiller), une avance pourra être faite au cas par cas.
3 – Remise à zéro
Le déficit (le cas échéant) du compte de commissions sera remis à zéro le 1er octobre 2019.'
Il en résulte que M. [R] bénéficiait d’un salaire mensuel garanti de 3030 euros bruts par mois jusqu’au 11 septembre 2019.
Or, il n’est pas contestable que l’employeur a continué à verser l’avance sur commission de 1200 euros postérieurement à cette date et jusqu’au mois de mars 2021 inclus.
Le salarié soutient que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement cet élément de son salaire, visant en outre une jurisprudence sur la novation.
Force est de constater que les bulletins de paie mentionnent invariablement entre les mois de septembre 2017 et mars 2021 le versement d’une somme brute de 3030 euros (1830 euros + 1200 euros), qui constitue l’unique rémunération apparaissant sur les dits bulletins, à l’exclusion de toute autre prime ou gratification, la majoration de 1200 euros étant garantie jusqu’au 11 septembre 2019.
S’il est constant que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte, ainsi qu’en dispose l’article 1330 du code civil, la volonté de nover peut être tacite, dès lors que l’intention de nover se déduit indubitablement de l’acte ou de l’incompatibilité des obligations initiale et nouvelle.
Or, l’unique rémunération versée à M. [R] pendant quatre ans (et un an et six mois après le 11 septembre 2019), brusquement et unilatéralement réduite de 3030 à 1830 euros au mois d’avril 2021, s’analyse en un salaire, sans qu’aucun des bulletins de paie considérés ne fasse apparaître une régularisation au moins trimestrielle des sommes qui seraient effectivement dues au salarié en regard du chiffre d’affaires réalisé, et ce conformément à l’article B de l’avenant repris supra, de telle sorte qu’il doit être considéré qu’une novation contractuelle est intervenue s’agissant du mode de rémunération de M. [R] qui est dès lors en droit de revendiquer le paiement du salaire fixe correspondant à l’obligation de l’employeur telle qu’elle résulte de la dite novation.
En effet, la rémunération de M. [R] était uniquement constituée de commissions, avec un minimum garanti de 1830 euros, les commissions et le complément de commissionnement s’analysant comme une avance qui donne lieu à régularisation par une reprise par l’employeur des sommes avancées lorsque le salarié perçoit un commissionnement supérieur au montant garanti.
Or, la société soutient que M. [R] n’a jamais atteint les objectifs qui lui avaient été assignés et notamment postérieurement au 11 septembre 2019, sans pour autant former une demande reconventionnelle en paiement d’un trop perçu. Elle produit les comptes de commissionnement de M. [R] desquels il résulte que, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l’intéressé était de :
30 187,16 euros au titre de l’année 2018/2019,
32 349,99 euros au titre de l’année 2019/2020,
24 520,26 euros au titre de l’année 2020/2021,
soit un compteur négatif de :
58 819,09 euros au titre de l’année 2018/2019,
24 620,98 euros au titre de l’année 2019/2020,
48 003,93 euros au titre de l’année 2020/2021.
La cour relève à ce titre que l’employeur ne démontre aucune régularisation trimestrielle telle que prévue à l’avenant susvisé, pas plus qu’une communication au salarié du solde positif ou négatif obtenu chaque trimestre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire couvrant les cinq derniers mois de salaire avant la démission anormalement amputés de la somme de 1200 euros, ce qui représente un total de 6000 euros bruts outre 600 euros bruts au titre des congés payés afférents, justifiant la réformation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
M. [R] soutient qu’il ne pouvait plus faire face à ses dettes ce qui lui a causé des difficultes à la fois économiques mais aussi familiales et qu’il a été contraint de diminuer le montant de la pension alimentaire qu’il versait jusqu’alors pour sa fille, contraignant son ex-conjointe à engager une procédure en paiement de ladite pension à son encontre.
L’appelant produit à ce titre un courrier du service recouvrement de pension alimentaires de la CAF, du 25 juillet 2021, M. [R] s’engageant à rembourser à cette dernière sa dette à compter du mois de juillet 2021, en 10 mensualités de 18 euros, en plus de la pension alimentaire de 200 euros par mois également versée à cet organisme.
En réduisant la rémunération de M. [R], l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, M. [R] ayant subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur l’absence d’instances représentatives du personnel
L’article L2311-2 du code du travail dispose que "Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54."
L’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel est établie.
La société intimée sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au salarié en réparation de son préjudice causé par l’absence d’institution représentative du personnel en ce qu’il a été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts dans le cours de l’exécution du contrat de travail et notamment sur la réduction de sa rémunération et les conditions de rupture du contrat.
Le jugement entrepris sera réformé sur le quantum accordé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient dans un premier temps avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Il est constant que la manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Seul un acte de l’employeur, manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, peut produire les mêmes effets que la lettre de licenciement.
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’établir la réalité du prononcé d’un licenciement, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il ne fait pas débat que les parties avaient envisagé une rupture amiable du contrat de travail, laquelle n’a pas abouti.
M. [R] produit le courriel de Mme [B] [L], directrice des ressources humaines, du 2 août 2021 ainsi libellé :
'Bonjour [C],
Je comprends votre étonnement et je suis désolée de la situation. La rupture conventionnelle nous a été refusée par le Secrétariat Général.
Seule une procédure de licenciement est envisageable à la rentrée maintenant..'
S’il est indéniable que l’employeur a bien évoqué la possibilité d’entamer une procédure de licenciement, il ne s’agit pas d’une annonce du licenciement mais d’une communication d’information au regard de la situation du salarié.
Dès lors, M. [R] n’apporte pas la démonstration du licenciement verbal qu’il allègue.
L’appelant soutient ensuite que sa démission est équivoque.
La démission est valable si elle est l’expression d’une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l’employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L’existence d’un litige avec l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d’acte de rupture.
Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle.
En l’espèce, M. [R] a démissionné par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021 en ces termes :
'Madame [L],
Conformément à votre mail du 23 août 2021 à 14h25, je vous présente ma démission de mon poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, à compter de la date du vendredi 3 septembre à 17h00.
J’ai bien noté qu’à compter de cette date (03/09/2021), je serai totalement libéré de mes obligations envers Fiducial Conseil, et notamment que je ne serais pas tenu par une clause de non concurrence.
Je remettrai mon véhicule de fonctions, ma carte d’essence, ainsi que mon ordinateur portable et mon téléphone professionnel, dans vos locaux FIDUCIAL d'[Localité 6] [Localité 7], le vendredi 3 septembre dans l’après-midi.
Merci de me confirmer, par retour de courrier ou mail, votre acceptation de ma présente démission.'
Si ce courrier de démission ne comporte aucune réserve, ni aucun grief à l’encontre de l’employeur, il convient de relever les éléments suivants :
— un litige existait entre les parties concernant la suppression par l’employeur du versement de la somme de 1200 euros mensuels à compter du mois d’avril 2021.
— des pourparlers ont eu lieu dans le cadre d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, dès le mois de mai 2021, à la demande de M. [R].
— après plusieurs relances de M. [R], par courriel du 2 août 2021, Mme [L], DRH, informe le salarié du refus de toute rupture conventionnelle par le secrétariat général.
— par courriel du 4 août 2021, M. [R] répond en ces termes :
'…
Je suis très étonné par votre réponse car j’ai beaucoup de mal à croire que dans un groupe international de plus de 16000 personnes, ni le service des Ressources Humaines, ni les cadres dirigeants intermédiaires en responsabilités, n’aient mandat pour valider un arrangement à l’amiable tel que celui que nous avions convenus par téléphone en date du 11/06/2021, d’autant plus que vous m’aviez confirmé verbalement avoir reçu tous les accords nécessaires…
J’en conclue donc qu’il s’agit de la part de Fiducial Conseil d’une stratégie délibérée pour gagner du temps et me contraindre financièrement à la démission.
Je vais donc vous donner satisfaction et vais vous présenter ma démission dans les conditions suspensives ci-dessous :
— date de mon départ de l’entreprise au 3 septembre 2021.
— préavis de départ réduit à la date ci-dessus.
— je veux être libéré de ma clause de non concurrence.
Merci de me confirmer par écrit votre acceptation de clauses suspensives ci-dessus.
Si nous tombons d’accord sur ces conditions, je vous enverrai ma lettre de démission dans la foulée.'
— Mme [L] répond par courriel du 23 août 2021 en ces termes :
'Bonjour [C],
Je vous remercie de nous envoyer une lettre de démission sans réserve et non équivoque et nous vous confirmerons en retour notre accord pour une date de départ au 3 septembre au soir ainsi que la levée de votre clause de non concurrence.'
Il résulte de ces éléments que non seulement un différend existait entre les parties concernant la rémunération du salarié, mais que la démission a été donnée sous le coup de l’émotion à la suite du refus de l’employeur de valider la rupture conventionnelle envisagée.
En conséquence, le caractère équivoque de la démission emporte la prise d’acte.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que la démission ne s’analyse pas en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, il en sera fait application.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien-fondé à réclamer :
— une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, dont le montant n’est pas contesté, ne serait ce qu’à titre subsidiaire, soit la somme de 9 213,54 euros bruts, outre 921,35 euros bruts pour les congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement, dont le montant n’est pas contesté, ne serait ce qu’à titre subsidiaire, soit la somme de 3245,65 euros
— une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, lequel prévoit qu’en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 4 mois de salaire, pour une ancienneté de trois ans, seules les années complètes étant prises en compte, l’ancienneté devant s’apprécier à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 25 août 2021, date de la démission équivoque.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] âgé de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu’il ne justifie pas de l’évolution de sa situation de ressources depuis la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 9213,54 euros, correspondant à trois mois de salaire (3071,18 euros bruts).
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [R] et de mettre les dépens à la charge de la sas Fiducial Conseil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 5 septembre 2024,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la sas Fiducial Conseil à des dommages et intérêts pour absence de représentation et de défense des intérêts du salarié, mais le réforme sur le quantum et en ce qu’il a condamné celle-ci à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la démission du 25 août 2021 doit s’analyser en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la sas Fiducial Conseil à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes :
— 6000 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 600 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence d’instances représentatives du personnel,
— 9213,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 921,35 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 3245 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9213,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la sas Fiducial Conseil aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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