Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISPO
AFFAIRE :
M. [J] [M]
C/
Mme [X] [W]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Mme [K] [N], Me Guillaume VIENNOIS , le 11-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le onze Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d’une décision rendue le 17 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Madame [X] [W]
née le 09 Août 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [N] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant arrêt en réouverture des débats en date du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 1er décembre 2020, Mme [X] [W] a été embauchée en qualité de secrétaire par M. [J] [M], chirurgien-dentiste, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant un salaire brut de 1.727,52 euros.
Son contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 9 novembre 2021 au 11 mars 2022, et, à la suite d’une visite de reprise du 15 mars 2022, la médecine du travail a préconisé sa reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 15 mars au 15 avril 2022.
Par un courrier adressé au médecin du travail le 16 mars 2022, M. [M] a refusé la reprise de Mme [W] en mi-temps thérapeutique au motif que, ayant procédé à son remplacement par un contrat à durée déterminée à temps complet, la personne l’ayant assuré refuse de poursuivre sur un temps partiel.
Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt maladie par un arrêt de travail 'initial’ du 17 mars 2022 au 17 avril 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, M. [M] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 mars 2022. La salariée a demandé par courriel du 28 mars 2022 le report de cet entretien à raison d’une suspicion de Covid-19 et d’une obligation d’isolement.
Par un courrier du 29 mars 2022, l’employeur a refusé le report de l’entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2022, Mme [W] a été licenciée au motif pris de la désorganisation du cabinet de M. [M] en son absence et de la nécessité de la remplacer définitivement. M. [M] y a précisé que Mme [W] , étant en arrêt de travail depuis le 09 novembre 2021, ne bénéficiait plus de la garantie d’emploi de quatre mois prévue à la convention collective des cabinets dentaires.
Le 6 avril 2022, M. [M] a transmis une attestation à Pôle Emploi certifiant que Mme [W] avait été licenciée pour faute grave, sans versement des indemnités de licenciement et de préavis qui n’ont pas été réglées à Mme [W] .
Le certificat de travail qui lui a été délivré mentionnait une date d’embauche au 1er juin 2021.
Le 2 juin 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir réparation de son préjudice moral.
A la suite de l’audience tenue en bureau de conciliation et d’orientation le 28 octobre 2022, l’employeur a modifié la qualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour motif personnel, a rectifié le certificat de travail et l’attestation pôle emploi rectifiés et a réglé à la salariée les indemnités de licenciement et de préavis.
Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret :
' statuant sur le licenciement :
— a dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse.
— a condamné M. [H] à verser à Mme [W] [X] la somme de 1 324,08 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— a dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte par jour de retard et par document, le contrat de travail ayant été modifié et transmis.
' statuant sur les autres demandes de la salariée en versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, en exécution provisoire, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.1454-2 du code du travail,
— s’est déclaré en partage de voix et renvoyé les parties en cause à une audience qui sera fixée ultérieurement par le juge départiteur, lequel en exercera la présidence pour reprendre l’affaire, l’instruire s’il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement.
Le 18 juin 2024, M. [M] a relevé appel principal de ce jugement et Mme [W] en a relevé appel incident .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 septembre 2024, M. [M] a demandé à la cour de :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guéret le 17 mai 2024;
— de déclarer Mme [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
— de l’en débouter purement et simplement ;
— de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir que le licenciement de Mme [W] a été justifié par la désorganisation causée par son absence et la nécessité de la remplacer définitivement; qu’il n’a pu accepter une reprise en mi-temps thérapeutique à raison de l’activité soutenue du cabinet ; que son refus de reporter l’entretien préalable n’est pas fautif, et il réfute avoir informé verbalement la salariée de son licenciement en indiquant en avoir seulement informé la mutuelle le 6 avril 2022, soit après la réception par Mme [W] de la lettre de licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— d’infirmer le jugement en ce que :
— il a condamné M. [U] [J] à lui verser la somme de 1.324,08 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— a dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte par jour de retard et par document, le contrat de travail ayant été modifié et transmis.
— s’est déclaré en partage de voix et renvoyé les parties en cause à une audience qui sera fixée ultérieurement par le Juge Départiteur, lequel en exercera la présidence pour reprendre l’affaire, l’instruire s’il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.530,88 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
— d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour;
— de prononcer l’exécution provisoire et le point de départ des intérêts légaux à la notification de la décision de première instance;
En tout état de cause :
— de condamner l’employeur aux entiers dépens;
— de condamner l’employeur à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] fait valoir :
— que M. [M] ne rapporte pas la preuve que son absence a perturbé le fonctionnement du cabinet, alors même qu’elle a été rapidement remplacée par une salariée en contrat à durée déterminée ;
— qu’il ne démontre pas que son remplacement définitif a été nécessaire et qu’il ne l’a d’ailleurs pas mise en demeure de reprendre son activité professionnelle ainsi que le prévoit la convention collective;
— qu’il a refusé le report de son entretien préalable, justifié par un cas de force majeure, sans lui communiquer les motifs de son licenciement, ni demander ses observations ;
— qu’elle a été informée de son licenciement par un message laissé sur son téléphone par la salariée de la mutuelle d’entreprise avant qu’elle n’ait elle-même reçu la lettre de licenciement.
— que son licenciement a été discriminatoire, car fondé sur son état de santé et la volonté de M. [M] de favoriser sa remplaçante ;
— qu’elle a été profondément blessée par le refus de son employeur de la conserver en mi-temps thérapeutique, et par un licenciement pour faute grave sans paiement des indemnités de rupture qui ne lui ont été reglées qu’après sa saisine du conseil de prud’hommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Par un arrêt du 17 avril 2025, la cour de ce siège :
— a invité M. [M] et Mme [W] à formuler leurs observations écrites sur l’absence de dévolution possible à la cour d’appel des chefs du jugement portant sur la réparation d’un préjudice moral subi par Mme [W], sur la charge des dépens de première instance et sur l’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyés à être tranchés par le conseil de prud’hommes en sa formation de départage ;
— a dit que M. [M] devra déposer ses observations écrites avant le 30 avril 2025 et Mme [W] avant le 16 mai 2025 ;
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience tenue le 03 juin 2025 à 14h15 ;
— a réserve les dépens.
Par lettre de son conseil transmise par RPVA le 25 avril 2025, M. [M] s’en est remis à l’appréciation de la Cour concernant l’absence de dévolution susvisée.
De même, par courrier recommandé transmis au greffe le 07 mai 2025, le défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [W] s’en est remis à droit sur cette question.
SUR CE,
Le jugement du conseil de prud’hommes est mixte puisque, s’il tranche la question du licenciement , il a renvoyé devant sa formation en départage les questions portant sur la réparation d’un préjudice moral sollicité par Mme [W], sur la charge des dépens de première instance et sur l’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile.
Le renvoi en formation de départage est insusceptible de recours et la cour d’appel ne peut donc être saisie de ces chefs.
Par l’effet de l’appel principal formé par M. [M] et de l’appel incident formé par Mme [W], la cour est donc uniquement et régulièrement saisie des chefs du jugement portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, sur son indemnisation et sur la remise sous astreinte de documents.
Sur le licenciement :
Bien que Mme [W] soutienne que son licenciement est intervenu de manière discriminatoire car fondé sur son état de santé, elle n’en demande pas la nullité et elle demande seulement que ce grief se résolve en dommages et intérêts, lesquels devront cependant et d’abord être tranchés en première instance par le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage.
Toutefois, la cour d’appel, saisie de la cause réelle et sérieuse du licenciement, peut apprécier toutes les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, en ce compris celles portant sur l’état de santé de la salariée.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence, et il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant du refus de reprise à mi-temps thérapeutique , Mme [W], recrutée par M. [M] pour occuper un poste de secrétaire, a été absente pour maladie de manière continue entre le 09 novembre 2021 et le 11 mars 2022, et elle a été remplacée à compter du 29 novembre 2021 par une salariée recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et à temps complet .
Lors de la visite de reprise du 15 mars 2022, le médecin du travail a émis l’avis d’une reprise à mi-temps thérapeutique avec une présence au travail par demi-journées et, cette modalité ayant été refusée par M. [M], Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail sur la période allant du 17 mars 2022 au 17 avril 2022.
En application de l’article L. 4624-6 du code du travail, M. [M] a été en droit de refuser un temps partiel thérapeutique mais sous la condition de justifier d’un motif légitime ; si l’activité du cabinet dentaire requerait la présence d’une secrétaire à temps plein, ne serait-ce que pour l’accueil téléphonique et physique de la patientèle et, dans son courrier du 16 mars 2022 explicitant son refus, M. [M] a uniquement fait valoir que la personne recrutée en contrat à durée déterminée pour le remplacement de Mme [W] refusait de le poursuivre sur un temps partiel ; de plus, en admettant même que tel ait été le cas, M. [M] ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité, pour la durée du mi-temps thérapeutique, de prévoir le renfort de Mme [W] par cette même personne ou une autre recrutée à durée déterminée et à temps partiel.
Ce refus sera donc retenu comme ayant été opposé à Mme [W] de manière abusive.
S’agissant du licenciement, la lettre de licenciement a été motivée comme suit :
' J’ai été dans l’obligation d’assurer votre remplacement par une salariée en contrat à durée déterminée. Par courrier du 18 mars 2022, cette dernière sollicite un contrat à durée indéterminée afin d’acquérir une stabilité professionnelle. La convention collective des cabinets dentaires prévoit une garantie d’emploi en cas de maladie pendant 4 mois. Étant en arrêt depuis le 09 novembre 2021 jusqu’au 11 mars 2022 et de nouveau depuis le 17 mars 2022, la période de garantie est dépassée.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de manière définitive, ..je suis au regret de devoir vous notifier votre licenciement’ .
L’article 3.6.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires dont a relevé la relation de travail, rappelle expressément que l’accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement. Il édicte qu’en revanche les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à quatre mois, peuvent justifier le licenciement de l’intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :
— l’absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l’employeur de compter sur l’exécution régulière du contrat de travail ;
— l’absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce texte dispose en outre qu’avant d’engager une procédure de licenciement, l’employeur, peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires.
Cette mise en demeure ne constitue pas une obligation conventionnelle pour l’employeur et Mme [W] n’est pas fondée à tirer grief de l’absence d’accomplissement de cette formalité.
Toutefois, s’agissant des conditions posées par la convention collective pour légitimer un licenciement , force est de relever que M. [M] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que l’absence de Mme [W], qui s’est effectivement prolongée sur une durée supérieure à quatre mois, aurait perturbé le fonctionnement de son cabinet en rendant nécessaire son remplacement définitif par un contrat à durée indéterminée.
Il doit en revanche être relevé que la salariée qui a été recrutée pour remplacer Mme [W] à compter du 29 novembre 2021, l’a été dans un premier temps en une qualité de simple secrétaire avec pour seule mission d’effectuer l’accueil des patients et la prise de rendez-vous et que, par son contrat à durée indéterminée conclu le 06 avril 2022, soit le lendemain même de l’envoi de la lettre de licenciement, M. [M] a embauché cette même personne, non plus en une qualité de simple secrétaire mais en celle de secrétaire technique option santé, avec pour mission d’appliquer les procédures d’hygiène sur le matériel, au même salaire que celui de Mme [W] mais en étant gratifiée en sus d’une prime de 120 euros pour ces tâches complémentaires et avec une reprise d’ancienneté, non au 29 novembre 2021 mais au 18 mars 2022, date de renouvellement de son contrat à durée déterminée ayant suivi le refus de reprise de Mme [W] à mi-temps thérapeutique.
Il en résulte que M. [M] a fait le choix, non au 06 avril 2022 mais dès le 18 mars 2022, date à laquelle il a, de son propre aveu, reçu la demande de la salariée remplaçante de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, de privilégier l’emploi de cette personne au détriment de celui de Mme [W], dont la reprise à mi-temps thérapeutique, médicalement justifiée par le médecin du travail, ne se heurtait pourtant à aucune impossibilité.
Faute pour M. [M] de faire la preuve que ses décisions aient pu de quelque façon se trouver justifiées par des éléments étrangers à l’état de santé de la salariée, le caractère discriminatoire du licenciement doit être retenu et le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que, et pour le moins, il l’a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des griefs articulés par Mme [W] et portant sur :
— le refus d’un report de l’entretien préalable à licenciement sans que M. [M] l’ait informée des motifs du licenciement et l’ait invitée à faire connaître ses observations ,
— un licenciement qui lui a été annoncé par une employée de la mutuelle verbalement avant la réception de la lettre de licenciement ,
— un licenciement pour faute grave qui a été privatif jusqu’à une intervention du juge prud’homal du paiement des indemnités de rupture,
ceux-ci sous-tendent seulement sa demande en réparation d’un préjudice moral, dont l’examen est laissé au conseil de prud’hommes statuant en sa formation de départage.
EN CONSÉQUENCE, si, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [W], qui ne comptait qu’une année d’ancienneté, a droit pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité minimale d’un demi-mois de salaire et maximale de deux mois de salaire, il est justifié de porter cette indemnité à la somme de 3.000 euros brut et le jugement dont appel doit être réformé en ce sens
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes sur celle de 1.324,08 euros et à compter de ce jour sur le surplus .
Sur la remise de documents :
Mme [W] fait valoir sans être démentie que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis indiquent toujours une fin de contrat au 04 avril 2022 au lieu du 05 mai 2022 et que l’attestation destinée à France Travail ne mentionne toujours pas le motif du licenciement.
Il sera donc fait droit à sa demande et M. [M] devra lui remettre des documents conformes sous une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt.
Sur les frais et dépens d’appel :
M. [M] doit supporter les dépens de l’appel et il est de l’équité de le condamner à verser à Mme [W] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme, dans les limites de l’appel, le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 17 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [M] à verser à Mme [W] [X] la somme de 1 324,08 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte par jour de retard et par document, le contrat de travail ayant été modifié et transmis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [M] :
— à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros brut sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail , laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 1.324,08 euros et à compter de ce jour sur le surplus ;
— à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat et l’attestation destinée à France Travail sous une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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